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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 18 févr. 2026, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
N° RG 25/00201 -
N° Portalis DBZC-W-B7J-ED3J
N° MINUTE : 26/00081
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant
DÉFENDERESSE:
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA [Localité 2]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pascal LANDAIS, avocat au barreau de Laval
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [I] [O], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [X] [Z], représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 10 Décembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 18 Février 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 18 Février 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
Le jugement a été rédigé avec le concours de M. [H] [J], attaché de justice.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [E] a été affilié auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de la [Localité 2] (la caisse) et il a perçu à ce titre la prime pour l’activité à compter du mois d’octobre 2020.
Le 17 mai 2024, Monsieur [B] [E] a complété une déclaration de contrôle de situation au travers de laquelle il a attesté vivre seul avec sa fille à son domicile situé [Adresse 1] sur la commune de [Localité 4] (53), domicile dont il a précisé être propriétaire dès l’année 2022.
Des suites d’un contrôle de situation auprès de Madame [N] [Q], la caisse a constaté que cette dernière résidait avec ses trois enfants au domicile de Monsieur [B] [E], lequel, interrogé à ce sujet, a déclaré par la suite qu’il s’agissait d’une collocation.
Par l’intermédiaire d’une enquête, la caisse a révélé que Monsieur [B] [E] et Madame [N] [Q] avaient un compte commun et qu’ils avaient acheté ensemble le bien immobilier situé à [Localité 4] (53).
Le 14 novembre 2024, la caisse a notifié à Monsieur [B] [E] une dette correspondant à un indu perçu au titre de la prime pour l’activité d’un montant de 9 085,01 euros, ramené à 5 652,97 euros, en raison de sa réalité maritale et a engagé dès le 25 novembre 2024 une procédure de lutte contre la fraude à son encontre.
Monsieur [B] [E] a alors formé un recours devant la Commission de Recours Amiable de la caisse (la CRA) en date du 1er décembre 2024, afin de contester l’indu et la jonction des comptes allocataires en raison d’un statut de vie maritale, et cette même commission est venue, par décision datée du 12 mars 2025, rejeter le recours.
Le 24 avril 2025, la directrice de la caisse a informé Monsieur [B] [E] de son intention de prononcer à son égard une pénalité et l’a invité en conséquence à formuler des observations. Le même jour, Monsieur [B] [E] a procédé au règlement du solde de l’indu.
En l’absence de toute observation de la part de Monsieur [B] [E], la directrice de la caisse a prononcé une pénalité de 1 000 euros, majorée de 10% du préjudice subi par la caisse, soit de 908,50 euros. Cette décision a été notifiée le 2 juillet 2025 à Monsieur [B] [E].
Par requête en date du 26 août 2025, réceptionnée au greffe le 27 août 2025, Monsieur [B] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval en contestation de la pénalité et de la majoration afférente.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2025 où Monsieur [B] [E] a comparu en personne, la caisse ayant quant à elle comparue représentée.
Ainsi, suivant son formulaire de requête réceptionné au greffe le 27 août 2025, Monsieur [B] [E] demande au tribunal de vouloir le soustraire à la pénalité et à la majoration prononcées par la caisse.
La Caisse d’Allocations Familiales de la Mayenne quant à elle, selon des conclusions déposées en amont de l’audience, demande au tribunal de bien vouloir débouter Monsieur [B] [E] de la totalité de ses demandes et à titre reconventionnel de le condamner au paiement des sommes de 1 000 euros au titre de la pénalité, de 908,50 euros au titre de la majoration légale de 10% de l’article L 553-2 du code de la sécurité sociale et de 300 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs requête et conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur le fond
L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment du litige, dispose que : « I – Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1o L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2o L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3o L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4o Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5o Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II – Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article ».
L’article R. 114-11 du même code dispose quant à lui que : « Lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1o à 5o du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et la sanction envisagée, en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
La date de cette audition est fixée par le directeur de l’organisme concerné.
À l’issue du délai d’un mois à compter de la notification, ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l’expiration de ce délai, le directeur de l’organisme concerné peut dans un délai d’au plus un mois :
1o Soit décider d’abandonner la procédure. Dans ce cas, il en informe la personne concernée ;
2o Soit prononcer un avertissement. L’avertissement précise les voies et délais de recours;
3o Soit, si les faits reprochés ont causé un préjudice inférieur ou égal au seuil défini au III de l’article L. 114-17-2, notifier directement à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger. Les sommes prises en compte pour l’application du présent alinéa sont les sommes indûment versées par l’organisme de prise en charge et le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu’ils sont répétés, à la date du début des faits ; […] ».
En son titre premier, l’article R. 114-13 du même code précise que « Peuvent faire l’objet d’une sanction mentionnée à l’article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d’obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ou des prestations familiales :
1o en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l’état civil, à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l’assurance vieillesse ;
2o ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources. […] ».
Enfin, l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale encadre la possibilité d’adjonction d’une majoration à la pénalité en les termes suivants : « En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
[…]
Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Par ailleurs, en application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale précité, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’assuré (en ce sens, Civ. 2ème, 2 juin 2022, pourvoi n° 20-17.440).
En outre, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude. […]”.
***
En l’espèce, Monsieur [B] [E] reconnait les faits constatés par la caisse, à savoir qu’il a bien acquis la propriété de son domicile en commun avec Madame [N] [Q] et qu’ils vivent tous deux audit domicile. Il précise néanmoins qu’ils ne sont ni mariés, ni pacsés mais ne nie pas la vie maritale retenue par la caisse justifiant l’indu.
Monsieur [B] [E] souhaite rappeler qu’il s’est acquitté de l’indu perçu malgré qu’il ne lui ait pas été laissé la possibilité de procéder à un règlement échelonné.
Enfin, Monsieur [B] [E] précise qu’il a tenté de prendre attache avec la caisse au sujet de la pénalité prononcée par l’intermédiaire de rendez-vous auprès des trois agences au sein du département de la [Localité 2] mais que ceux-ci n’ont pas été pris en compte.
La caisse quant à elle soutient que Monsieur [B] [E] a systématiquement attesté vivre seul lors de ses différentes déclarations et que, des suites de l’enquête réalisée, il a invoqué l’existence d’un contrat de collocation entre lui-même et Madame [N] [Q], sans pour autant en verser la preuve, ni auprès de la caisse, ni aux présents débats.
Dès lors, la caisse considère qu’au regard des déclarations mensongères de Monsieur [B] [E], le prononcé d’une pénalité et d’une majoration est justifié, en outre du remboursement de l’indu.
***
Il convient de constater que si Monsieur [B] [E] a initialement contesté le statut de vie maritale retenu à son égard par la caisse, ayant notamment porté cette contestation jusqu’à la CRA, laquelle a rejeté le recours, cette même notion ne fait plus l’objet d’une contestation devant la présente juridiction, Monsieur [B] [E] ayant engagé le processus de remboursement de l’indu correspondant à la reconnaissance d’un tel statut.
S’agissant de la pénalité et de la majoration afférente, objet réel et unique du recours formé par Monsieur [B] [E], il est désormais nécessaire d’apprécier la notion de bonne ou de mauvaise foi de ce-dernier, dont la démonstration incombe à la caisse, la bonne foi étant par essence présumée.
Au travers de ses écritures et des pièces qu’elle verse aux débats, la caisse rapporte la preuve que Monsieur [B] [E] avait déjà méconnu une règle applicable à sa situation ou déjà commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation, et ce au travers d’une lettre de rappel des obligations de l’assuré, émise à l’attention de Monsieur [B] [E] le 7 avril 2023 en raison d’un trop perçu dû à une erreur de déclaration (pièce n° 4 de la caisse).
De surcroît, la caisse souligne que lors du contrôle de situation par formulaire, auquel Monsieur [B] [E] a répondu le 17 mai 2024, il a indiqué ne pas vivre en couple et qu’aucune autre personne ne vivait à son domicile (pièce n° 5 de la caisse).
Si la rubrique « précisez votre situation familiale » dudit formulaire est à même de susciter un doute quant à l’intention de Monsieur [B] [E], ce-dernier n’y ayant coché que la case correspondant à son précédent divorce, la rubrique « autre personne à votre domicile » vient quant à elle balayer tout doute en ce qu’une telle rubrique est sans équivoque, sans connotation de vie de couple, et aurait ainsi dû voir figurer le nom de Madame [N] [Q].
Par conséquent, Monsieur [B] [E] ayant déjà fait l’objet d’un rappel des obligations, le fait pour lui de se déclarer comme vivant seul alors qu’il cohabite en réalité avec une autre personne, est susceptible d’engendrer le prononcé d’une pénalité et d’une majoration par l’organisme de prestations sociales ayant démontré sa mauvaise foi.
De surcroît, compte tenu du montant de la pénalité et de la majoration réclamée par la caisse, soit de 1 000 euros de pénalité et de 908,50 euros de majoration, et du délai écoulé entre l’information de Monsieur [B] [E] de la volonté de la caisse de prononcer une pénalité, soit le 24 avril 2025, et le prononcé effectif de cette même pénalité, notifié à l’intéressé le 2 juillet 2025, il ressort que la caisse a respecté les dispositions légales sus-visées.
Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments rapportés de nature à remettre en cause l’appréciation de la caisse et le déroulé de sa procédure, ou bien même à justifier de la disproportionnalité de la pénalité par rapport à la personnalité de l’intéressé et à la teneur de la fraude réalisée, il y a lieu de débouter Monsieur [B] [E] de sa demande d’annulation de la pénalité et de la majoration prononcées par la caisse.
Sur les dépens
Partie perdante à l’instance, Monsieur [B] [E] est condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande indemnitaire formulée par la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et ce afin de ne pas accabler outre mesure Monsieur [B] [E].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
DEBOUTE Monsieur [B] [E] de sa demande en annulation de la pénalité de 1 000 euros, et la majoration de 10% de 908,51 euros afférente, prononcées à son encontre par la Caisse d’Allocations Familiales de la [Localité 2] ;
DEBOUTE la Caisse d’Allocations Familiales de la [Localité 2] de sa demande indemnitaire formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [E] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
Le Greffier La Présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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