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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 18 févr. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 25/00016 – N° Portalis DBW3-W-B7J-53T2
Date du Recours : 30 décembre 2024
Objet du Recours :conteste rejet implicite cra saisie le 28/11/2024 : sollicite l’annulation de la mise en demeure d’un montant de 3 814.92 euros (versement à tort des indemnités journalières pour la période du 30/07/2023 au 30/01/2024)
mise en demeure du 12/10/2024
n° de ss : [Numéro identifiant 5]Code recours : 88B
N° minute : 25/00750
DEMANDERESSE
Madame [K] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
DEFENDERESSE
Organisme [7]
*******
[Localité 3]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
SAISINE PRÉMATURÉE CRA
Par requête en date du 30 décembre 2024, madame [K] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la [7].
Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d’un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Suivant l’article R142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée, étant souligné que le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale, sauf si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, auquel cas le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents.
Aux termes de l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
En l’espèce, madame [K] [B] a justifié avoir saisi la commission de recours amiable ([8]) le 28 novembre 2024 de sorte qu’à la date de saisine du pôle social, ladite commission, est toujours dans le délai pour statuer sur la réclamation.
Par conséquent, la requête, prématurée, est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, [K] MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant en qualité de juge de la mise en état,
DÉCLARONS irrecevable la requête formée par madame [K] [B] le 30 décembre 2024 à l’encontre de la [7], comme étant prématurée.
En application de l’article 612 du code de procédure civile, la présente ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à partir du jour où la décision est notifiée
A [Localité 10], le 18 Février 2025
La Présidente
Notifiée le :
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