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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 avr. 2025, n° 24/55385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 24/55385 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 7]
N° : 5
Assignation du :
30 Juillet 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 avril 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [W] [R] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentés par Maître Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON & FERNAND, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC370
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] C/O CABINET O REAL CARDINAL
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Maître Benoît LLAVADOR, avocat au barreau de PARIS – #C1193
DÉBATS
A l’audience du 07 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, Monsieur [T] [X] et son épouse, Madame [W] [Y] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à PARIS afin que ce dernier soit condamné à effectuer un certain nombre de travaux concernant le plancher haut de leur appartement situé au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 5] à PARIS.
L’affaire a fait l’objet de multiples renvois et a été entendue à l’audience du 7 mars 2025.
A cette audience, Madame [Y] et Monsieur [X] soutiennent oralement les termes de leur assignation et sollicitent du juge des référés de :
— condamner le syndicat des copropriétaires à procéder aux travaux de remise en état des parties communes suivant le devis de la société DE ABREU en date du 17 mai 2024 d’un montant de 10.499,50 euros, dans les 8 jours de la décision à intervenir et à défaut sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à leur payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir, pour sa part, avoir payé l’acompte des travaux sollicités et demande que l’astreinte sollicitée soit notamment réduite.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 et de celles de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions aux termes de l’assignation, seules écritures, en l’espèce.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 4 mars 2025.
SUR CE,
Sur la demande de condamnation à effectuer les travaux sollicités
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la nécessité de réaliser les travaux précités. Par suite, le syndicat des copropriétaires, qui a procédé le 5 février 2025 au paiement de l’acompte correspondant et sollicité par la société DE ABREU, laquelle doit réaliser les travaux litigieux, sera condamné à les effectuer dans les termes du dispositif de l’ordonnance et par ailleurs devra les exécuter dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Partie succombante, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer la somme de 2.500 euros à Madame [Y] et Monsieur [X] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 14] à procéder aux travaux de remise en état des parties communes suivant le devis de la société SARL DE ABREU en date du 17 mai 2024 d’un montant de 10.499,50 euros, et ce, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance et passé ce délai sous astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Adresse 13] ([Adresse 8]) à payer à Madame [W] [Y] et à Monsieur [T] [X], pris ensemble, la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 14] aux dépens ;
Rappelons que l’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire ;
Fait à [Localité 12] le 04 avril 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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