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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 7 mai 2026, n° 25/02135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02135 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3277
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MAI 2026
MINUTE N° 26/00795
— ---------------
Nous,Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Février 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société GOFER PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0428
ET :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE LA RESIDENCE [Localité 1] SITUEE AU [Adresse 2], représenté par son syndic, la Cabinet DUPOUY FLAMENCOURT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thomas CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :D1390
*******************************************
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) GOFER PROMOTION, société de promotion immobilière et maître d’ouvrage, poursuit la construction d’un ensemble immobilier sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 2] (Seine-[Localité 3]), laquelle parcelle de terrain est mitoyenne de l’immeuble [Localité 1], situé [Adresse 5], régi par le statut de la copropriété et géré par son syndicat des co-propriétaires (ci-après SDC [Adresse 6]).
Dans le cadre de ses travaux, la société GOFER PROMOTION a sollicité le SDC [Adresse 7] [Localité 1] aux fins d’accéder à son fonds et installer un échafaudage.
Leurs négociations n’ayant pas abouties, par acte du 15 décembre 2025, la société GOFER PROMOTION a fait assigner le SDC RESIDENCE [Localité 1] à comparaître devant le président de ce Tribunal statuant en référés afin de :
— être autorisée à accéder au fonds du SDC [Adresse 6] jusqu’à l’achèvement de ses travaux décrits dans le projet de convention de tour d’échelle versé aux débats ;
— condamnation de la défenderesse aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 janvier 2026 laquelle a été renvoyée au 27 février 2026 et la décision mise en délibéré au 17 avril 2026 prorogé au 7 mai 2026.
Dans ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience, la société GOFER PROMOTION a repris ses demandes accessoires et a précisé ses demandes principales, à savoir :
— enjoindre la défenderesse, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir et pendant trois mois, de l’autoriser à accéder à son fonds jusqu’à achèvement de ses travaux, à savoir le recouvrement en zinc du joint de construction existant entre le mur pignon de la maison de ville du [Adresse 4] et le mur de clôture du [Adresse 8] à [Localité 2], avec ravalement des parties visibles du mur pignon de la maison de ville ;
— enjoindre la défenderesse, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir et pendant trois mois, d’élaguer ses arbres et arbustes sur une largeur d’au-moins deux mètres de long de la limite séparative des deux propriétés situées [Adresse 9].
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience, le SDC RESIDENCE [Localité 1] a demandé :
— à titre principal, dire n’y avoir lieu à référé, faute d’urgence caractérisée ;
— à titre subsidiaire, dire que les travaux de découpe des végétaux situés sur le fonds du SDC RESIDENCE [Localité 1] et nécessaires à l’installation de son échafaudage. seront à la charge de la société GOFER PROMOTION et consisteront en un empiétement d’une durée maximale d’un mois, un état des lieux contradictoire par commissaire de justice avant et après la dépose de l’échafaudage, la réalisation de travaux d’abattage et arrachage des végétaux, le remplacement des végétaux abattus et arrachés, toutes réparations des dégradations autre que les espaces verts, la restitution en fin de chantier du badge d’accès remis au chef de chantier ;
— à titre reconventionnel, la condamnation de la demanderesse à lui payer les sommes comme suivent :
-3.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
-5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il y a urgence toutes les fois qu’un retard dans la décision qui doit être prise serait de nature à compromettre les intérêts légitimes du demandeur ou conduirait à un préjudice irrémédiable pour l’une des parties.
Par ailleurs, aux termes de l’article 835 du même Code, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage ou la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
Il sera rappelé de plus qu’il ressort du droit applicable que celui qui demande à occuper temporairement un fonds voisin pour la réalisation de travaux, doit démontrer que ceux-ci sont indispensables et qu’il est impossible de les réaliser sans passer chez autrui ; ce dernier est en droit de solliciter une indemnisation étant souligné toutefois qu’il ne peut opposer un refus à une telle occupation temporaire que s’il ne dégénère pas en abus de droit.
En l’espèce, en premier lieu, il ressort des écritures du SDC RESIDENCE [Localité 1] qu’elle ne conteste pas le caractère indispensable des travaux envisagés par la société GOFER PROMOTION et l’installation à cette fin d’un échafaudage.
En deuxième lieu, si la société GOFER PROMOTION demande que le SDC RESIDENCE [Localité 1] soit enjoint de procéder à un élagage le long de la limite séparative de deux propriétés, ce dernier justifie par les pièces versées aux débats qu’il a fait procéder à la taille des végétaux en limite séparative des deux propriétés de sorte qu’il sera dit que cette demande est désormais devenue sans objet.
En troisième lieu, il sera dit que les travaux nécessaires à la mise en place et au démontage d’un échafaudage. ainsi que la remise en état de la bande impactée après la réalisation des travaux et le démontage de l’échafaudage seront à la charge de la société GOFER PROMOTION.
Sur les demandes reconventionnelles et accessoires
Le SDC [Adresse 6] sollicite la condamnation de la société GOFER PROMOTION à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
En l’espèce, l’abus n’étant pas caractérisé au regard des faits de l’espèce, la demande sera rejetée.
La société GOFER PROMOTION sera condamnée aux dépens.
L’équité commande également de la condamner à régler au SDC [Adresse 6] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
ENJOIGNONS au SDC [Adresse 6] de laisser l’accès à fonds, situé au [Adresse 5] à [Localité 2] (Seine-[Localité 3]) à la SAS GOFER PROMOTION ainsi qu’à ses co-contractants et préposés, jusqu’à l’achèvement de ses travaux, à savoir le recouvrement en zinc du joint de construction existant entre le mur pignon de la maison de ville du [Adresse 4] et le mur de clôture du [Adresse 8] à [Localité 2], avec ravalement des parties visibles du mur pignon de la maison de ville ;
DISONS que, faute pour le SDC [Adresse 6] d’autoriser l’accès à sa parcelle sous huitaine à compter de la signification de la présente ordonnance, elle sera redevable envers la SAS GOFER PROMOTION d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 800,00 euros par jour de retard ;
DISONS que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de trois (3) mois, à charge pour la SAS GOFER PROMOTION à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive ;
DISONS qu’un état de lieux sera contradictoirement dressé par commissaire de justice, aux frais de la société GOFER PROMOTION, avant le début et après la fin de l’occupation temporaire ;
CONSTATONS qu’est devenue sans objet la demande de la société GOFER PROMOTION tendant à enjoindre le SDC [Adresse 7] [Localité 1] d’élaguer ses arbres et arbustes sur une largeur d’au-moins deux mètres de long de la limite séparative des deux propriétés situées [Adresse 9] ;
DISONS que les travaux nécessaires à la mise en place et au démontage d’un échafaudage. ainsi que la remise en état de la bande impactée après la réalisation des travaux et le démontage de l’échafaudage seront à la charge de la société GOFER PROMOTION ;
DEBOUTONS le SDC [Adresse 6] de sa demande en réparation pour procédure abusive ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNONS la société GOFER PROMOTION à payer au SDC [Adresse 6] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société GOFER PROMOTION aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 07 MAI 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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