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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 13 mai 2026, n° 26/04593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/04593 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5CL3
MINUTE: 26/939
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [W] [V] [J]
née le 30 Octobre 1994 à [Localité 1] (HAITI)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Etablissement 1]
Présent (e) assisté (e) de Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [Etablissement 1]
Absent(e)
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [Z] [J]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 12 mai 2026
Le 06 mai 2026, le directeur de L’EPS DE [Etablissement 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [W] [V] [J].
Depuis cette date, Madame [W] [V] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Etablissement 1].
Le 11 Mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [V] [J].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 mai 2026.
A l’audience du 13 Mai 2026, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Madame [W] [V] [J], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
L’article R.3211-24 dispose que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Madame [W] [J] a été hospitalisée sous contrainte à la demande de tiers, au vu d’un certificatg médical relevant étrangeté du contact et du comportement, hallucinations auditives, propos délirants et incohérents, insomnie, angoisses massives, rupture de suivi et du traitement depuis 2023, refus d’hospitalisation et déni des troubles psychiques.
A l’examen pratiqué dans les 24 heures de l’admission, était noté la persitance de l’étrangeté du contact
Sur la procédure
1/ Sur le défaut d’information de la patiente des raisons de son admission en hospitalisation complète.
Il appartient à chaque partie, d’établir la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
De surcroit, Madame [J] s’est pleinement exprimée à l’audience sur les raisons de son hospitalisation, qu’elle admet et apparait avoir comprises, en sorte que le moyen manque totalement en fait.
2/ Sur la tardiveté de la transmission du dossier à la commission départementale des soins psychiatriques.
Les articles L 3215-5 et L 3212-7 du code de la santé publique prescrivent, ce qui n’a pas été respecté, que la copie des certificats, avis ou attestation soient transmises sans délai à la CDSP.
Il résulte des dispositions applicables, que :
Une commission départementale des soins psychiatriques sans consentement est instituée dans chaque département et elle est chargée d’examiner la situation des personnes admises en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre 1er du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes.
La commission est informée des décisions d’admission en soins psychiatriques d’une personne prises en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre et des décisions de maintien ou de renouvellement
et des décisions levant ces mesures ainsi que des décisions de prise en charge sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète : 1° Par le directeur de l’établissement, en cas d’admission en soins psychiatriques prononcée en application de Code de la santé publique – art. L3212-1
Cette commission peut notamment proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil d’une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre 1er du livre II ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale d’ordonner, dans les conditions définies à l’article L. 3211-12 du même code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l’objet.
Il s’en déduit que l’absence d’information de la commission départementale des soins psychiatriques sans consentement, consécutive à son inactivité dans le département, des décisions d’admission et de maintien des soins sans consentement peut porter atteinte aux droits de la personne concernée en la privant de l’éventualité que cette commission, examinant sa situation, sollicite la levée de la mesure de soins psychiatriques et que le juge procède alors aux deux expertises prévues à l’article L. 3211-12 du code de la santé publique. Tel pourrait être le cas si, malgré la situation de la personne et l’inactivité de la commission, le juge n’ordonne pas ces expertises.
Toutefois, l’irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre précité n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
En l’espèce, il a été rappelé les conditions mentales dans lequel Madame [J] a été hospitalisée sous contrainte à [Etablissement 1];
Des éléments transmis, s’il résulte que la CDSP a été destinataire de son dossier le 11 mai, bien qu’il ait été hospitalisé sous contrainte le le 6 de ce mois, il ne résulte de ce délai aucune atteinte à ses droits au vu cette situation médicale, et au demeurant, il n’est fait état par son conseil d’aucun grief concret à l’appui du moyen soulevé.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
L’avis motivé du 12 mai fait état d’une patiente hospitalisée dans un contexte de recrudescence délirante avec troubles du comportement au domicile. A l’entretien, présentation correcte, contact légèrement améliorié mais distant, discours désorganisé, persistance d’un délire paranoïde de persécution et de référence à thématique de secret et d’influence. D’hallucinations auditives. Sentiment de mise en danger à l’extérieur. Anosognosie, thymie neutre. L’état clinique de la patiente nécessite la poursuite des soins sous cette modalité.
Madame [J] indique à l’audience aller beaucoup mieux, du fait de l’hospitalisation et des traitements, explique entendre désormais moins de voix, précise avoir en rupture de son traitement initial du fait qu’elle allait mieux ajouté au fait qu’on lui donnait un traitement qui ne lui convenait pas. Elle se déclare prête à sortir de l’hospitalisation et suivre un traitement à l’extérieur.
Il résulte toutefois des pièces du dossier, que Madame [W] [V] [J] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite, et de mettre les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [V] [J]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 13 Mai 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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