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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 5 nov. 2024, n° 24/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 9]
[Localité 3]
MINUTE:
N° RG 24/00245 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPJX
[D] [G], [W] [G]
C/
[V] [T] épouse [N]
Le
— Expéditions délivrées à
— Me Cécile BOULE
— [V] [T] épouse [N]
JUGEMENT
EN DATE DU 05 novembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection,
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DEMANDEURS :
Madame [D] [G]
née le 02 Octobre 1969 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me BELLANGE loco Me Cécile BOULE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [W] [G]
né le 06 Août 1965 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me BELLANGE loco Me Cécile BOULE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [V] [T] épouse [N]
née le 22 Avril 1967 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 03 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
PROCEDURE ET FAITS
Par contrat en date du 26 août 2022, Mr [W] [G] et Mme [D] [G] ont a loué à Mme [V] [T] un logement à sage d’habitation situé à [Adresse 6]. Ce bail était conclu pour une durée de trois années et moyennant le versement d’un loyer de 673 € outre 45 € de charges mensuelles. Ce même jour deux emplacements de stationnements étaient concédés par contrat pour la somme de 44,72 € mensuelle.
Un état des lieux était réalisé le 30 août 2022 qui indique que les locaux sont en bon état.
Après divers incidents de troubles de voisinage, de défaut de paiement des loyers et malgré les commandements de payer qui lui ont été adressés le 13 juin 2023 et le 19 octobre 2023, Mme [T] n’a pas régularisé sa situation et a quitté les lieux le 31 janvier 2024 les laissant dans un état de dégradation tel que les requérants se sont trouvés dans l’obligation de faire dresser un procès-verbal de constat le 14 février 2024.
Par acte de Commissaire de justice en date du 9 août 2024, Mr [W] [G] et Mme [D] [G] ont assigné le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON à l’audience du 3 septembre 2024 aux fins de voir sur le fondement de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 :
*condamner Mme [V] [T] au paiement de la somme de
4 952,62€ au titre de l’arriéré des loyers et charges au 22 décembre 2023 inclus, majorée des intérêts au taux légal,
*condamner Mme [V] [T] à payer à compter du 19 décembre 2023 et ce jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé et des charges aux dates d’échéance majoré des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023,
*condamner Mme [V] [T] à leur payer la somme de 1 369,79€ au titre de l’indemnisation des réparations effectuées par les propriétaires pour la remise en état du logement,
*condamner Mme [V] [T] à leur verser la somme de 673 € à titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner à compter du départ de la locataire et jusqu’au 1er mars 2024 date à laquelle le bien à été reloué,
*condamner Mme [V] [T] à leur payer la somme de 1 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
A l’audience du 3 septembre 2024 à laquelle cette affaire a été retenue, Mr [W] [G] et Mme [D] [G] sont représentés par Maître [Z] [I] qui maintient les demandes initiales. Mme [V] [T] régulièrement assignée n’a pas comparu. Le jugement sera réputé contradictoire et en dernier ressort.
Le Tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande principale
Mr [W] [G] et Mme [D] [G] justifient du bail d’habitation et du contrat de location des emplacements de stationnement du 26 août 2022, de l’état des lieux entrant du 30 août 2022, du commandement de payer du 13 juin 2023 et du 19 octobre 2023, de l’arriéré des loyers, du procès-verbal de constat et des factures de rénovation.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faits. »
— La condamnation au paiement des loyers
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Les consorts [G] ont fait signifier à Mme [T] un commandement de payer les loyers pour la somme de 4 952,62 € du au 22 décembre 2023 inclus, par exploit du 21 août 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
La locataire n’a pas réglé les causes dudit commandement dans le délai légal. Ce défaut de régularisation fonde les requérants à la réclamation du paiement de cet arriéré avec intérêts.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [V] [T] au paiement de la somme de 4 952,62 € majorée des intérêts au taux légal.
— La condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation
Il ressort des éléments du dossier que le bail est résolu en application de la clause résolutoire figurant sur le bail à la date du 19 octobre 2023. Mme [T] était donc occupante sans droit ni titre depuis lors se trouvant donc redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer au montant du loyer révisé et des charges aux dates d’échéance majoré des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [V] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation telle que fixée et ce jusqu’à son départ des lieux le 31 janvier 2024.
— La condamnation à l’indemnisation des réparations effectuées
Il est rappelé que l’article 1731 du code civil doit se conjuguer avec l’article 1732 du même code selon lequel le preneur répond des dégradations et des pertes survenues pendant sa jouissance à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
Les consorts [G] justifie des factures de rénovation suite au procès-verbal du 14 février 2024, et réclament la somme de 1 369,79€ au titre de l’indemnisation des réparations effectuées par les propriétaires pour la remise en état du logement.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [V] [T] au paiement de la somme de 1 369,79 € au titre de l’indemnisation des réparations effectuées par les propriétaires pour la remise en état du logement.
— La condamnation à des dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, il paraît équitable de condamner Mme [V] [T] au paiement la somme de 673 € à titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner à compter du départ de la locataire et jusqu’au 1er mars 2024 date à laquelle le bien a été reloué.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il paraît équitable de faire droit à la demande et de condamner Mme [V] [T] à ce titre à hauteur de 500 €.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [V] [T] succombant, sera condamnée aux dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON, statuant publiquement par jugement réputée contradictoire, en premier ressort,
RECOIT Mr [W] [G] et Mme [D] [G] en leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [V] [T] à payer à Mr [W] [G] et Mme [D] [G] la somme de 4 952,62€ au titre de l’arriéré de loyers majorée des intérêts au taux légal.
CONDAMNE Mme [V] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer révisé et des charges aux dates d’échéance majoré des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023 et ce jusqu’à son départ des lieux le 31 janvier 2024.
CONDAMNE Mme [V] [T] à payer à Mr [W] [G] et Mme [D] [G] la somme de 1 369,79€ au titre de l’indemnisation des réparations effectuées par les propriétaires pour la remise en état du logement.
CONDAMNE Mme [V] [T] à payer à Mr [W] [G] et Mme [D] [G] la somme de 673 € à titre de dommages et intérêts pour le manque à gagner à compter du départ de la locataire et jusqu’au 1er mars 2024 date à laquelle le bien a été reloué.
CONDAMNE Mme [V] [T] à payer à Mr [W] [G] et Mme [D] [G] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Mme [V] [T] aux dépens.
REJETTE toutes autres demandes plus amples et/ou contraires.
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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