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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 7 janv. 2025, n° 24/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [U]
N° RG 24/00157 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7B5
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie
certifiée conforme à :
SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
SELARL C&S AVOCATS – 1246
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement contradictoire suivant le SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 03 Décembre 2024 devant :
Madame GUTH, Juge
Madame Léa FAURITE, Greffière
ENTRE :
S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [P] [U], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7]
et
Madame [W] [Y] épouse [U], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7]
demeurant tous deux [Adresse 4] – [Localité 5]
tous deux représentés par Maître Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIES SAISIES
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 05 Août 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait délivrer à Monsieur [P] [U] et Madame [W] [Y] épouse [U] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 1 170 016,23 euros arrêtée au 30 juin 2024, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour exécution :
— de la grosse d’une ordonnance rendue par le juge de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de LYON en date du 23 janvier 2024 homologuant et conférant force exécutoire à l’accord survenu en date des 20 juin et 12 juillet 2023 entre la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et Monsieur [P] [I] [C] [U] et son épouse Madame [W] [Y]
— d’une hypothèque judiciaire définitive en date du 11 mars 2024 auprès du 1er bureau du service publicité foncière de LYON, volume 6904P01 2024 V n° 1736.
Monsieur [P] [U] et Madame [W] [Y] épouse [U] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 25 Septembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de LYON, sous les références LYON 1er Bureau / 2024 S / N° 180, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 Octobre 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Monsieur [P] [U] et Madame [W] [Y] épouse [U] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 03 Décembre 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution:
— de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de Maître [G] [E], commissaire de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— autoriser, l’exposante à aménager la publicité de la manière suivante :
1°) que l’avis simplifié comportera également une désignation sommaire du bien mis en vente ainsi que l’indication du nom de l’avocat poursuivant, et les date, heure et lieu de la visite,
2°) que la publication de l’avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux sera remplacée par une publication sur les sites Internet www.info-encheres.com et www.avoventes.fr,
3°) qu’il y a lieu d’ajouter aux publicités légalement prévues la publication intégrale du cahier des conditions de vente et de ses annexes sur les sites Internet www.info-encheres.com et
www.avoventes.fr,
4°) que les frais relatifs à cette publicité complémentaire seront pris en frais privilégiés de vente,
— de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 30 Octobre 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Lors de l’audience du 3 décembre 2024, Madame [W] [Y] épouse [U] et Monsieur [P] [U], représentés par leur conseil, sollicitent d’être autorisés à vendre amiablement le bien immobilier dont ils sont propriétaires.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, représentée par son conseil, s’accorde sur la demande de vente amiable sollicitée par les débiteurs saisis. Elle sollicite également la taxation des frais de poursuite.
Les parties s’accordent pour voir autoriser cette vente au prix minimal de 1.170.000 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025, les parties étant avisés qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation de créance
Il résulte des pièces versées aux débats que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dispose d’un titre exécutoire portant une créance liquide et exigible à l’encontre de Madame [W] [Y] épouse [U] et de Monsieur [P] [U] et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier leur appartenant conformément à l’article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon décompte arrêté au 30 juin 2024, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS fait valoir une créance de 1 170 016,23 €, outre intérêts postérieurs au taux légal sur le principal 1 d’un montant de 1 075 335,67 euros, sur le principal 2 d’un montant de 8 495,15 euros et sur le principal 3 d’un montant de 47 149,61 euros capitalisables annuellement.
Il y a lieu de mentionner cette somme dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de vente amiable
Aux termes de l’article R 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R322-21 du même code précise que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente et qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce, Madame [W] [Y] épouse [U] et Monsieur [P] [U] demandent au juge de l’exécution d’autoriser la vente amiable du bien au motif qu’ils bénéficient de perspectives sérieuses de vente. Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à cette demande d’autorisation de vente amiable.
En outre, les débiteurs saisis produisent un mandat de vente sans exclusivité avec l’agence immobilière l’AVENIR INVESTISSEMENT signé le 7 novembre 2024 par Monsieur [P] [U] ainsi que la capture d’écran de l’annonce immobilière du bien sur le site internet de ladite agence immobilière.
Au surplus, les parties se sont accordées sur un prix minimal de 1 170 000 euros.
Compte tenu de l’accord des parties concernant le prix de vente minimal, les conditions de vente amiable proposées apparaissent conformes aux conditions économiques du marché.
Au regard de ces éléments, il est de l’intérêt de l’ensemble des parties en cause d’autoriser la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 1 170 000 euros.
Il y a lieu en outre d’ordonner la consignation du prix de vente sur le compte de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION.
Au vu de l’état des frais produit par le créancier poursuivant, il convient de taxer les frais de poursuite qui seront à la charge de l’acquéreur en sus du prix de vente, à la somme de 8 679,33 euros.
Il résulte de l’article R322-21 précité, que la vente ne peut être fixée au-delà d’un délai de 4 mois. Une date postérieure ne peut être prévue par le juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 15 avril 2025 fins de constatation de la réalisation de la vente amiable.
Sur les dépens
Les dépens d’ores et déjà exposés sont intégrés à la taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 05 Août 2024 publié le 25 Septembre 2024 sous les références LYON 1er Bureau / 2024 S / N°180 ;
FIXE la créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à la somme de 1 170 016,23 euros selon décompte arrêté au 30 juin 2024 outre intérêts postérieurs au taux de légal sur le principal 1 d’un montant de 1 075 335,67 euros, sur le principal 2 d’un montant de 8 495,15 euros et sur le principal 3 d’un montant de 47 149,61 euros capitalisables annuellement;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’encontre de Monsieur [P] [U] et Madame [W] [Y] épouse [U] ;
AUTORISE Monsieur [P] [U] et Madame [W] [Y] épouse [U] à procéder à la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis et mentionnés dans le commandement aux fins de saisie immobilière ;
FIXE à la somme de UN MILLION CENT SOIXANTE DIX MILLE EUROS (1 170 000 euros) le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu ;
DIT que le prix de vente du bien devra être consigné à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE-DIX-NEUF EUROS ET TRENTE-TROIS CENTIMES (8 679,33 euros) et dit que ces frais devront être réglés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix de vente, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la signature de l’acte authentique de vente devant le Notaire ;
ORDONNE le rappel de l’affaire à l’audience du Mardi 15 avril 2025 à 9 Heures 30 Salle 9 ;
DIT que les dépens sont compris dans les frais soumis à taxe ;
DIT que le présent jugement sera signifié conformément aux dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;
Ce jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame GUTH, Juge et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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