Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 13 juin 2025, n° 23/01474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 13 Juin 2025
N° RG 23/01474 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KF7C
Epoux [V]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [11]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [T] [V]
né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 12] (BURKINA FASO), demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Sabrina BAUDET, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005552 du 09/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR :
Madame [B] [R] épouse [V]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 14] (BURKINA FASO)
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Arnaud COUSIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000538 du 11/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 13 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 13 Juin 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Sabrina BAUDET, Me Arnaud COUSIN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU la demande en divorce en date du 08 février 2023 ;
VU procès-verbal d’acceptation annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires du 05 juin 2023;
PRONONCE le divorce des époux [V] – [R] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 1er août 2009 par l’officier d’état civil de [Localité 13] – PROVINCE DU KADIOGO (BURKINA FASO), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Monsieur [F] [T] [V], le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 12] (HAUTE VOLTA),
— Madame [B] [R], le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 14] (HAUTE VOLTA) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux en application des dispositions de la loi burkinabè ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 07 avril 2022 ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de ses enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
— les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires,
DIT qu’il appartient au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de l’autre parent ;
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère ;
FIXE à 225 euros par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [V] à Madame [R] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [M] [V], né le [Date naissance 3] 2004, [Z] [V], né le [Date naissance 4] 2008, [X] [V], née le [Date naissance 2] 2013, soit 75 euros par mois et par enfant, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX05] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Courriel ·
- Fondation ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Centre hospitalier ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Manche ·
- Remise
- Engagement de caution ·
- Adresses ·
- Cautionnement ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Vis ·
- Date ·
- Consommation ·
- Disproportionné ·
- Titre
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saba ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vices ·
- Immatriculation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Clôture ·
- Expertise ·
- Révocation ·
- Vendeur ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chine ·
- Conditions de vente ·
- Société générale ·
- Cadastre ·
- Annonce ·
- Lot ·
- Jugement d'orientation ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Adresses ·
- Contribution ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Bail ·
- Métayer ·
- Titre ·
- Juge ·
- Tribunal compétent
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Remise en état ·
- Logement ·
- Manque à gagner
Sur les mêmes thèmes • 3
- Installation ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Hôtel ·
- Climatisation ·
- Mutuelle
- Option ·
- Libératoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction ·
- Erreur ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Versement ·
- Adhésion ·
- Commission
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Exploit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.