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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 mars 2025, n° 24/09705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Rose-marie BEAUFORT ; Me Francis JURKEVITCH
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09705 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DU4
N° MINUTE :
7-2025
JUGEMENT
rendu le mardi 18 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rose-marie BEAUFORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1725
DÉFENDERESSE
LA SNC ECSF SERVICED APARTMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francis JURKEVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0734
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2025
Délibéré le 18 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 mars 2025 par Karine METAYER, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 18 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09705 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DU4
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er août 2020, Monsieur [K] [H] a conclu un contrat de bail avec la SNC ECSF SERVICED APARTMENTS un appartement situé [Adresse 4], lot 311, 1er étage, pour un loyer mensuel initial de 667 euros, outre les charges locatives.
Suspectant que les loyers ne respectent pas l’encadrement des loyers imposé par la commune de [Localité 5], Monsieur [K] [H], a donné congé du bail le 4 juillet 2023 et a signé l’état des lieux de sortie le 7 août 2023.
Par courriel du 25 mars 2024, puis par mise en demeure du 28 mars 2024, Monsieur [K] a contacté son ancien bailleur pour tenter un règlement amiable du litige, en vain.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 15 octobre 2024, Monsieur [K] [H] a fait assigner la SNC ECSF SERVICED APARTMENTS devant le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Déclarer recevable et bien fondée la demande de Monsieur [K] [H] ;
— Dire que le bail consenti à Monsieur [K] [H] le 1er août 2020 ne fait pas l’objet de l’exception para-hôtelière et qu’il soit requalifié comme étant soumis à la loi du 6 juillet 1989 ;
— Dire que le prix du loyer du bail consenti à Monsieur [K] [H] le 1er août 2020 ne pouvait excéder la somme mensuelle de 323,75 euros du 10 août 2021 au 10 août 2022, puis de 344,75 euros du 10 août 2022 au 7 août 2023 ;
— Condamner la SNC ECSF SERVICED APPARTMENTS à :
Restituer à Monsieur [K] [H] la somme de 8 252,36 euros au titre du trop-perçu pour les loyers du 10 août 2021 au 7 août 2023 inclus ; La somme de 500 euros au titre des préjudices extra-patrimoniaux subis ; La somme de 2 000 euros au titre des frais de justice sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; – la condamner aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024 pour être renvoyée et examinée au fond le 15 janvier 2025.
A l’audience du 15 janvier 2025, Monsieur [K] [H], représenté par son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement, sollicite :
— donner acte de son désistement d’instance à l’encontre de la SNC ECSF SERVICED APARTMENTS ;
— ordonner le désistement d’instance ainsi intervenu ;
— constater l’extinction de l’instance ainsi intervenue ;
— débouter la SNC ECSF SERVICED APARTMENTS de sa demande de condamnation de Monsieur [H] à payer une somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— A défaut écarter la demande d’exécution provisoire ;
— laisser chaque partie la charge de ses propres dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le tribunal compétent est le tribunal de proximité de Saint-Ouen. Il conteste la demande de la défenderesse au titre de l’article 700 du CPC, cette dernière lui paraissant disproportionnée.
La SNC ECSF SERVICED APARTMENTS, représentée par son conseil, par conclusions écrites soutenues oralement, sollicite :
— in limine litis , se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bobigny, soit le tribunal de proximité de Saint-Ouen ;
Subsidiairement
— Mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond ;
— Condamner Monsieur [K] [H] à payer à la SNC ECSF SERVICED APARTMENTS une somme de 2400 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [K] [H] aux entiers dépens.
A l’audience, la défenderesse précise qu’elle n’est pas obligée d’accepter les conclusions de désistement du demandeur mais souhaite qu’il soit statué sur la compétence du tribunal. Elle expose que sa cliente a avancé des frais et maintient ses demandes au titre de l’article 700 du CPC.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025, date à laquelle le présent jugement est mis à disposition au greffe du Tribunal de Proximité, en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis sur l’incompétence territoriale et le désistement
Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du même code complète le dispositif en ce que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. L’article 398 dispose enfin que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
L’article L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire précise les compétences du juge des contentieux de la protection qui connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
L’article R213-9-7 du même code précise que dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
En l’espèce, il apparait que le logement objet du présent litige se situe à [Localité 5] (93). Dès lors, le tribunal compétent en matière de litige sur ledit bail n’est pas le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris mais le tribunal de proximité de Saint Ouen, rattaché au tribunal judiciaire de Bobigny.
Au regard des conclusions de chacune des parties, il convient de constater l’incompétence de la présente juridiction et le désistement d’instance de Monsieur [K] [H] au titre des demandes principales relatives au non-respect de l’encadrement des loyers et de dommages et intérêts relatif au logement sis [Adresse 4]/[Adresse 3] à [Localité 5].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Monsieur [K] [H] sera condamné à verser à la SNC ECSF SERVICED APARTMENTS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Au regard de la solution du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision, celle-ci n’apparaissant pas nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’incompétence territoriale de la présente juridiction ;
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [K] [H] ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] à verser à la SNC ECSF SERVICED APARTMENTS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé à Paris, le 18 mars 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
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