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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 24/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 4 |
|---|
Texte intégral
Minute n° : 24/00523
N° RG 24/00330 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JKW3
Affaire : [Adresse 12]-S.A.S. [4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
[Adresse 12],
[Adresse 1]
Représentée par Mme [O], juriste contentieux, munie d’un pouvoir en date du 03 janvier 2024.
DEFENDERESSE
S.A.S. [5],
[Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. G. LARCHER, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 02 décembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 22 juillet 2024, la SAS [5] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de la contrainte émise le 10 juillet 2024 et signifiée le 12 juillet 2024 par l'[8] ([11]) [Adresse 3], relative à des cotisations et contributions sociales pour le mois d’avril 2024 pour un montant global de 88,17 €.
Le dossier a été enrôlé sous le n° 24/330.
Par courrier recommandé du 30 septembre 2024, la SAS [5] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de la contrainte émise le 16 septembre 2024 et signifiée le 18 septembre 2024 par l'[8] ([11]) [Adresse 3], relative à des cotisations et contributions sociales pour les mois de décembre 2023, mai 2024 et juin 2024 pour un montant global de 508,77 €.
Le dossier a été enrôlé sous le n° 24/420.
A l’audience du 2 décembre 2024, l’URSSAF sollicite :
— la validation de la contrainte du 10 juillet 2024 pour un montant de 88,17 € (56,17 € de cotisations et 32 € de majorations de retard) et demande que la Société [5] soit condamnée au paiement de cette somme ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.
— la validation de la contrainte du 16 septembre 2024 pour son montant de 508,77 € (454,77 € de cotisations et contributions sociales et 54 € de majorations de retard) et demande que la Société [5] soit condamnée au paiement de cette somme ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.
A l’audience du 2 décembre 2024, la Société [5], régulièrement convoquée par lettre recommandée (avis de réception du 25 octobre 2024 ) et par citation délivrée le 11 septembre 2024 ne comparaît pas.
Dans ses courriers des 22 juillet 2024 et 30 septembre 2024, le PDG de la Société [5] avait indiqué que les cotisations avaient déjà été payées sur la période litigieuse.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Il sera ordonné la jonction entre les instances n° 24/330 et 24/420, sous le numéro 24/330, celles-ci présentant un lien entre elles.
La Société [5] est affiliée à l’URSSAF en tant qu’employeur : elle est redevable de cotisations sociales en application des articles L 242-1 et R 242-1 du Code de sécurité sociale.
Sur la contrainte du 10 juillet 2024 :
Il ressort des pièces produites que la Société [5] a établi pour le mois d’avril 2024 une DSN pour un montant de 644 € .
Ces cotisations étaient exigibles au 15 mai 2024.
L’URSSAF reconnaît que la société [5] a réglé la somme de 588,83 € le 3 juillet 2024.
Elle a émis une contrainte le 10 juillet 2024 pour obtenir paiement du solde dû à hauteur de 88,17 € (56,17 € de cotisations et 32 € de majorations de retard).
La Société [5] prétend avoir réglé les cotisations afférentes au mois d’avril 2024 mais n’en justifie pas.
Dès lors la contrainte du 10 juillet 2024 sera validée pour son montant de 88,17 € (56,17 € de cotisations et 32 € de majorations de retard) au titre du mois d’avril 2024 et la Société [5] sera condamnée au paiement de cette somme ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.
Sur la contrainte du 16 septembre 2024 :
Il ressort des pièces produites que la Société [5] a établi pour le mois de juin 2024 une DSN pour un montant de 457 € .
Ces cotisations étaient exigibles au 15 juillet 2024.
La Société [5] prétend avoir réglé les cotisations afférentes au mois de juin 2024 mais n’en justifie pas.
Dans sa contrainte, l’URSSAF réclame également paiement de majorations de retard (22 € pour mai 2024 et 10 € pour décembre 2023).
Dès lors la contrainte du 16 septembre 2024 sera validée pour son montant de 508,77 € (454,77 € de cotisations et contributions sociales et 54 € de majorations de retard) au titre des mois de décembre 2023, mai 2024 et juin 2024 et la Société [5] sera condamnée au paiement de cette somme ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.
La Société [5] sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront les frais de citation du 11 septembre 2024, ainsi qu’aux frais de signification des deux contraintes, et à tous les actes nécessaires leur exécution en application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort par mise à disposition au Greffe ;
ORDONNE la jonction entre les instances n° 24/330 et 24/420, sous le numéro 24/330 ;
VALIDE la contrainte émise le 10 juillet 2024 par l'[Adresse 9] pour son montant de 88,17 € (56,17 € de cotisations et 32 € de majorations de retard) au titre du mois d’avril 2024 ;
CONDAMNE la SAS [5] à payer à l'[Adresse 9] une somme de 88,17 € (56,17 € de cotisations et 32 € de majorations de retard) au titre du mois d’avril 2024 ;
VALIDE la contrainte émise le 16 septembre 2024 par l'[10] pour son montant de 508,77 € (454,77 € de cotisations et contributions sociales et 54 € de majorations de retard) au titre des mois de décembre 2023, mai 2024 et juin 2024
CONDAMNE la SAS [5] à payer à l'[Adresse 9] une somme de 508,77 € ( 454,77 € de cotisations et contributions sociales et 54 € de majorations de retard) au titre des mois de décembre 2023, mai 2024 et juin 2024 ;
CONDAMNE la SAS [6] aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront les frais de citation du 11 septembre 2024, ainsi qu’aux frais de signification des deux contraintes, et à tous les actes nécessaires leur exécution en application de l’article R 133-6 du Code de la sécurité sociale.
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 13 Janvier 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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