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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 25 oct. 2024, n° 21/01837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 21/01837 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU6VB
N° MINUTE :
Requête du :
15 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 25 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [H] [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [A] [B], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président
Diven CASARINI, Assesseur
Jean Louis BILLIOT, Assesseur
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors du prononcé
Décision du 25 Octobre 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 21/01837 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU6VB
DEBATS
A l’audience du 15 Décembre 2021, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2022, date prorogée au 25 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [C] [G] est immatriculée au régime des micro- entrepreneurs au titre d’une activité d’édition de revues depuis le 5 octobre 2020.
Par courrier du 21 avril 2021 elle a demandé son adhésion au versement fiscal libératoire à compter du 1er janvier 2021.
Les services de l’URSSAF lui ont opposé une décision de refus au motif que l’option a été exercée tardivement
Madame [H] [C] [G] a ensuite saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa requête par décision du 31 mai 2021 notifiée le 15 juin 2021.
Par requête enregistrée le 22 juillet 2021 Madame [H] [C] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2021.
Madame [H] [C] [G] indique qu’elle est de bonne foi, qu’elle a réglé ses cotisations pour l’année 2020 et l’année 2021 mais que l’option de versement libératoire n’a pas été enregistrée sur le site en raison d’un vraisemblable bug informatique et en tout état de cause elle invoque le droit à l’erreur.
L’URSSAF d’Île-de-France sollicite la confirmation de la décision de la commission de recours amiable au motif que l’exercice de l’option du versement libératoire de l’impôt sur le revenu a été effectué tardivement et que le droit à l’erreur ne s’applique pas en l’espèce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exercice de l’option au versement fiscal libératoire à compter du 1er janvier 2021
L’article L 151-0 du code général des impôts dans sa version applicable au litige prévoit que :
« IV.-L’option prévue au premier alinéa du I est adressée aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 30 septembre de l’année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée et, en cas de création d’activité, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui de la création. L’option s’applique tant qu’elle n’a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions ».
En l’espèce, Madame [H] [C] [G] a sollicité le 20 avril 2021 l’adhésion au versement fiscal libératoire à compter du 1er janvier 2021 alors que conformément au texte susvisé cette option aurait dû être demandée au plus tard le 28 février 2021.
C’est donc à juste titre que les services de l’URSSAF et la commission de recours amiable ont rejeté la demande.
Sur le droit à l’erreur
Madame [H] [C] [G] a indiqué à l’audience qu’elle avait effectué sa déclaration dans les délais en 2021, que par suite d’un bug informatique l’option n’aurait pas été prise en compte et que c’est dans le cadre du droit à l’erreur qu’elle a sollicité la rectification le 20 avril 2021.
L’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose :
« -Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
« La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.
« Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables :
« 1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne ;
« 2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ;
« 3° Aux sanctions prévues par un contrat ;
« 4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle ».
En l’espèce, la preuve d’une erreur matérielle n’est part rapportée par la requérante au moment où elle aurait effectué sa demande d’option fiscale sur le site Internet de l’URSSAF, en outre le droit à l’erreur ne s’applique pas en cas de déclaration tardive et en tout état de cause l’erreur commise de bonne foi, dès lors qu’elle est reconnue, n’a pour conséquence qu’une exemption de la sanction financière encourue.
Or, indépendamment de l’incidence fiscale découlant de l’absence d’option au versement libératoire, aucune sanction financière n’était encourue par Madame [H] [C] [G]. Ainsi, le texte susvisé sur le droit à l’erreur n’a pas lieu de s’appliquer.
En conséquence il convient de rejeter les demandes de Madame [H] [C] [G].
Les dépens seront mis à la charge de Madame [H] [C] [G] qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition ;
Déboute Madame [H] [C] [G] de sa demande ;
Condamne Madame [H] [C] [G] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 25 Octobre 2024
La Greffière Le Président
N° RG 21/01837 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU6VB
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [H] [C] [G]
Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5 ème page et dernière
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