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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 22/05213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE ( GROUPAMA VAL DE LOIRE ), S.C.I. LOIREVES, S.A.R.L. LA NIVERNAISE c/ S.A.R.L. LA NOUVELLE LP CLIM, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société IDR 37, S.A.S. IDR 37 |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/05213 – N° Portalis DBYF-W-B7G-ISK5
DEMANDERESSES
S.C.I. LOIREVES
(RCS de NEVERS n° 812 897 171), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS,
S.A.R.L. LA NIVERNAISE
(RCS de NEVERS n° 812 879 658), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS,
DÉFENDERESSES
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
(RCS de PARIS n° 775 684 764)
en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société IDR 37, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
S.A.S. IDR 37
(RCS de TOURS n° 447 488 883), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
S.A.R.L. LA NOUVELLE LP CLIM
(RCS de TOURS n°793 051 889), dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Florent RENARD de la SELARL RENARD – PIERNE, avocats au barreau de TOURS,
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE (GROUPAMA VAL DE LOIRE)
(RCS de CRETEIL n° 382 285 260)
en qualité d’ancien assureur de la société IDR 37
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
S.A. AXA FRANCE IARD
(RCS de NANTERRE n° 772 057 460)
en qualité d’assureur de la société LA NOUVELLE LP CLIM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-sophie LERNER de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE :
F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, V. GUEDJ, Vice-Présidente, chargées du rapport, tenant seules l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, lesquelles en ont rendu compte à la collégialité.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Mme V. GUEDJ, Vice-Présidente
Assesseur : Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente
assistées de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI LOIREVES est propriétaire d’un immeuble dans lequel est exploité un établissement hôtelier par la SARL LA NIVERNAISE sous la dénomination INTER HOTEL de NEVERS, sis [Adresse 3] à [Localité 5].
La SCI LOIREVES a sollicité l’intervention de la société IDR 37, spécialisée dans les travaux de plomberie, aux fins de procéder à la réfection de la climatisation de l’hôtel.
Un devis en date du 30 octobre 2017 a été établi pour un montant de 141 600 euros par la société IDR 37 .
Les travaux ont été réalisés à compter du 23 mars 2018, selon facture émise le 8 janvier 2018. L’installation comportait 4 unités extérieures de marque DAIKIN et 47 unités intérieures pour les chambres et l’accueil de l’établissement.
Depuis la réalisation des travaux, des dysfonctionnements ont été signalés, notamment par les clients de l’hôtel se plaignant de désagréments sonores et olfactifs mais également d’une difficulté lors du réglage des températures.
La société IDR 37 a contacté la société LP Clim intervenue pour la mise en fonctionnement de l’installation, lors des travaux de réfection en sous traitance.
En l’absence de réglement amiable des difficultés avec son cocontractant la société IDR 37, la SCI Loireves a saisi, par acte du 22 août 2019, le juge des référés en faisant également assigner son assureur, la CRAMA Paris Val de Loire.
Par acte d’huissier du 25 novembre 2019, la société IDR 37 et son assureur la CRAMA ont fait assigner la société Daikin et la société LP Clim afin que l’ordonnance à intervenir leur soit rendue commune et opposable.
Par ordonnance en date du 29 septembre 2020, Monsieur [V] [C] a été désigné en qualité d’expert.
Puis par ordonnance en date du 29 juin 2021, le président du Tribunal judiciaire de Tours a étendu les opérations d’expertise à l’ensemble de l’installation de chauffage et de climatisation de l’établissement.
L’expert a déposé son rapport définitif le 10 janvier 2022.
Par actes de commissaire de justice des 28 novembre et 1er décembre 2022, la SCI LOIREVES et la SARL la Nivernaise ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Tours la SAS IDR 37 et son assureur la compagnie d’assurance Groupama Paris Centre Val de Loire au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 et 1240 du code civil à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle aux fins de paiement de diverses sommes en réparation des préjudices matériels subis et de la perte d’exploitation de l’hôtel.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°22/5213.
Par actes de commissaire de justice en date des 28 et 30 novembre 2023, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole Paris Val de Loire a fait assigner en intervention forcée devant le Tribunal judiciaire de Tours la SMABTP en qualité d’assureur de la société IDR37, la SARL la Nouvelle LP Clim et son assureur la SA AXA France IARD.
Par ordonnance en date du 5 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette procédure avec celle portant le RG n°22/5213.
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er février 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI Loireves et la SARL la Nivernaise demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1240 de ce même code,
DIRE ET JUGER que la SCI LOIREVES et la SARL LA NIVERNAISE sont recevables et bien fondées en toutes leurs demandes.
A titre principal,
DIRE ET JUGER que la responsabilité décennale de la société IDR 37 est engagée.
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société IDR 37 et la société d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer à la SCI LOIREVES les sommes suivantes, sur le fondement de la garantie décennale :
— 1 555, 20 euros TTC, au titre des frais de remise en service des installations des 3 ième et 4 ième étages,
— 2 673,6 euros TTC, au titre des investigations de contrôle des installations réalisées pendant les opérations d’expertise,
— 927 euros, au titre des frais engagés par celle-ci pour faire valoir ses droits,
— 12 305,52 euros TTC, au titre des frais d’expertise taxés lors de la procédure de référé,
— 20 339,52 euros, au titre des frais supplémentaires liés au remplacement du groupe situé au 4 e étage.
CONDAMNER in solidum la société IDR 37 et la société d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer à la SARL LA NIVERNAISE les sommes suivantes, sur le fondement de la garantie décennale :
— 1 986 euros TTC, au titre des frais de remise en service des installations du 2 e étage,
— 11 085,6 euros TTC, au titre des travaux de suppression de la gêne olfactive,
— 1 767,6 euros TTC, au titre des travaux de suppression des désagréments sonores,
— 19 156,80 euros TTC, au titre de la pose et l’alimentation des convecteurs
électriques,
— 790,91 euros, au titre des intérêts et de l’assurance du prêt que celle-ci a été contrainte de souscrire,
— 60 148,8 euros TTC, au titre de la perte d’exploitation de l’hôtel,
— 10 000 euros, au titre du préjudice résultant de l’atteinte à l’image commerciale subie.
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la responsabilité contractuelle de la société IDR 37 est engagée.
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société IDR 37 et la société d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer à la SCI LOIREVES les sommes suivantes, sur le fondement de la responsabilité contractuelle :
— 1 555, 20 euros TTC, au titre des frais de remise en service des installations des 3 e et 4 e étages,
— 2 673,6 euros TTC, au titre des investigations de contrôle des installations réalisées pendant les opérations d’expertise,
— 927 euros, au titre des frais engagés par celle-ci pour faire valoir ses droits,
— 12 305,52 euros TTC, au titre des frais d’expertise taxés lors de la procédure de référé,
— 20 339,52 euros, au titre des frais supplémentaires liés au remplacement du groupe situé au 4e étage.
CONDAMNER in solidum la société IDR 37 et la société d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer à la SARL LA NIVERNAISE les sommes suivantes, sur le fondement de la responsabilité contractuelle :
— 1 986 euros TTC, au titre des frais de remise en service des installations du 2 e étage,
— 11 085,6 euros TTC, au titre des travaux de suppression de la gêne olfactive,
— 1 767,6 euros TTC, au titre des travaux de suppression des désagréments sonores,
— 19 156,80 euros TTC, au titre de la pose et l’alimentation des convecteurs
électriques,
— 790,91 euros, au titre des intérêts et de l’assurance du prêt que celle-ci a été contrainte de souscrire,
— 60 148,8 euros TTC, au titre de la perte d’exploitation de l’hôtel,
— 10 000 euros, au titre du préjudice résultant de l’atteinte à l’image commerciale subie,
En tout état de cause,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNER in solidum la société IDR 37 et la société d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer la somme de 5 000 euros, chacune, aux sociétés LOIREVES et LA NIVERNAISE, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum la société IDR 37 et la société d’assurance GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE aux entiers dépens de l’instance.
****
Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 avril 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société IDR 37 et son assureur la SMABTP demandent au tribunal de :
Constater que les travaux litigieux ont été réalisés courant 2017-2018 et réceptionnés au moins tacitement le 27 juillet 2018.
Statuant sur les demandes présentées par la SARL LA NIVERNAISE et la SCI LOIREVES.
Vu l’absence de communication aux débats par GROUPAMA des conditions générales et des conditions particulières de sa police d’assurance, Mettre hors de cause la société IDR 37 et la SMABTP la garantissant à partir d’une date postérieure à l’apparition du sinistre.
Juger recevable mais mal fondée les demandes présentées par la SCI LOIREVES et la SARL LA NIVERNAISE comme sans rapport avec le sinistre visé par l’expert judiciaire dans son rapport, sinistre limité à une brasure imparfaite au 2ème étage de l’immeuble.
Réduire en conséquence à de plus justes proportions l’indemnisation susceptible d’être allouée.
Rejeter la demande d’indemnisation d’un prétendu préjudice immatériel dont la réalité n’est pas rapportée aux débats.
En tout état de cause et subsidiairement, condamner GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à relever et garantir IDR 37 de toutes les condamnations susceptibles d’intervenir contre elle en principal, intérêts, dommages et intérêts ou frais.
Condamner la société LA NOUVELLE LP CLIM et AXA FRANCE IARD la garantissant à relever et garantir IDR 37 et SMABTP de toutes condamnations susceptibles d’intervenir contre elles.
Très subsidiairement encore donner acte à SMABTP de sa franchise contractuelle qui s’établit à 2147 euros,
Condamner la SCI LOIREVES, la SARL LA NIVERNAISE et GROUPAMA aux entiers dépens,
Condamner GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à payer au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile 3 000€ à son assuré la société IDR et 2 000€ à la SMABTP.
******
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 juillet 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse Régionale Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire (Groupama Paris Val de Loire) demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L. 241-1 du Code des assurances,
Vu les dispositions des articles 1792 et 1792-4-1 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article L. 124-3 du Code des assurances,
Vu les dispositions de l’article L. 113-17 du Code des assurances,
A TITRE PRINCIPAL,
Débouter la SCI LOIREVES et la SARL LA NIVERNAISE de l’ensemble de leur prétentions, fins et conclusions dirigées contre la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE,
Condamner la SCI LOIREVES et la SARL LA NIVERNAISE à régler chacune à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE une somme de 5.000,00 euros au titre des frais non-répétibles exposés et ce sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l’instance,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Plafonner les prétentions de la SCI LOIREVES dirigées contre la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE au seul coût des investigations de contrôle des installations du deuxième étage de l’hôtel à hauteur de 742,67 euros HT.
Plafonner les prétentions de la SARL LA NIVERNAISE dirigées contre la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE au seul coût des frais de remise en service des installations du deuxième étage de l’hôtel à hauteur de 1.655,00 euros HT.
Rejeter le surplus des prétentions, fins et conclusions des SCI LOIREVES et SARL LA NIVERNAISE en tant qu’elles sont dirigées contre la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE notamment au titre des préjudices consécutifs (frais financiers, perte d’exploitation et préjudices d’image) et de la remise en fonctionnement des installations du rez-de-chaussée, du premier étage, du troisième étage et du quatrième étage.
Laisser à la charge de la SCI LOIREVES moitié des frais d’expertise taxés et débouter les SCI LOIREVES et SARL LA NIVERNAISE de leurs prétentions au titre des frais non répétibles.
Condamner in solidum la société LP CLIM, la société AXA son assureur, la SMABTP es qualité d’assureur de la société IDR 37 à garantir et relever indemne la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE de toutes condamnations le cas échéant prononcées à son encontre,
Condamner la société IDR37 à supporter le montant de la franchise opposable à hauteur de 15% de toute indemnité versée à la SCI LOIREVES et la SARL NIVERNAISE, avec un montant minimum de 2.010 euros et un maximum de 20.152 euros.
*****
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 novembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL La Nouvelle LP Clim demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 31, 66 et 331 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 367 et suivants du code de procédure civile, vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
Débouter la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Condamner la société AXA FRANCE IARD es-qualité d’assureur responsabilité civile de la concluante à garantir et relever indemne la société LA NOUVELLE LP CLIM de toute condamnation prononcée à son encontre.
Condamner la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE à régler à la société LA NOUVELLE LP CLIM la somme de 3000 € au titre de frais irrépétibles et ce sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE aux dépens.
*****
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société AXA France Iard demande au tribunal de :
DECLARER recevable et bien fondée la Compagnie d’assurance AXA France IARD en ses demandes, fins et conclusions.
A Titre principal,
DEBOUTER comme non fondées, les demande de garanties sollicitées par la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, la société IDR 37 et la SMABTP à l’encontre de la société AXA France IARD.
En conséquence,
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la société AXA France IARD. PRENDRE ACTE de l’absence de demande de dommages et intérêts formulés par la SCI LOIREVES et la SARL NIVERAISE contre la société AXA France IARD.
DEBOUTER toutes parties de toutes autres demandes contraires.
A titre subsidiaire,
JUGER que la garantie de la société AXA France IARD ne pourra excéder 5% des condamnations.
DEBOUTER toutes parties de toutes autres demandes contraires.
A titre infiniment subsidiaire,
Si par impossible la société AXA France IARD était condamnée, celle-ci sera déclarée bien fondée à opposer à toute partie s’agissant de garanties facultatives le montant de sa franchise opposable telle qu’elle résulte des conditions particulières du contrat d’assurance, à savoir la somme de 500 €.
JUGER que la société AXA France IARD pourra opposer à toute partie sa franchise opposable, s’élevant à la somme de 500 €.
En toute hypothèse,
CONDAMNER la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, la société IDR 37 et la SMABTP in solidum au payement à la société AXA France IARD d’une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 août 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 11 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon devis du 30 octobre 2017, la SARL La Nivernaise exploitant un établissement hôtelier sous la dénomination Inter Hôtel de [Localité 5] situé [Adresse 3] à [Localité 5] a confié à la société IDR 37 la réfection d’une installation de chauffage réversible comprenant 4 groupes extérieurs et un ensemble de 47 unités intérieures à détente directe et ce pour un coût de 141.600€TTC.
Les travaux ont été réalisés en février et mars 2018.
Les travaux ont été facturés à la SCI Loireves le 8 janvier 2018 et le prix a été intégralement payé le 27 juillet 2018, ce qui n’est pas contesté par la société IDR37.
La mise en service de l’installation a été réalisée par la société la Nouvelle LP Clim.
En novembre 2018, des dysfonctionnements de l’installation ont été signalés par des clients se plaignant de désagréments sonores et olfactifs.
La société Loireves a fait intervenir la société A.G Energie qui a notamment constaté le 18 février 2019, une mauvaise odeur d’huile surchauffée dans certaines chambres, un raccord mal brasé fuyard dans le plafond d’une salle de bain (chambre 401) et un manque de gaz avec dysfonctionnement global du système “qui engage gravement la durée de vie des groupes.”
Le 1er mars 2019, la SCI Loireves a fait procéder à un constat d’huissier qui a permis d’établir l’existence d’un glougloutement dans la chambre 401, un déréglement de température dans les chambres 401 et 210, une odeur de surchauffe dans la chambre 401 et s’étendant à la chambre 411, une fuite détectée par Monsieur [W] de la société AG Energie au niveau de la tuyauterie dans le faux plafond de la salle de bain de la chambre 401.
Par courrier du 7 mars 2019, la SCI Loireves a adressé une réclamation à la compagnie Groupama Paris Val de Loire en sa qualité d’assureur décennal de la société IDR37.
Sur la base du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [C], la SCI Loireves et la SARL La Nivernaise recherchent la responsabilité décennale de la société IDR37 et la garantie de son assureur Groupama Paris Val de Loire.
L’article 1792 du code civil dispose que “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
La compagnie Groupama Paris Val de Loire fait valoir que la SARL La Nivernaise ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article 1792 du code civil et qu’elle ne peut donc pas mobiliser la garantie de l’assureur décennal.
Elle fait valoir que l’action en responsabilité décennale est réservée au maître ou à l’acquéreur de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage est la personne ayant commandé les travaux et l’acquéreur est le propriétaire de l’ouvrage.
Ainsi, il est de droit qu’une société qui n’est titulaire que d’un simple droit de jouissance sur l’ouvrage dont elle n’a pas la propriété ne lui permet pas de se prévaloir de la qualité de maître de l’ouvrage et elle ne dispose donc pas de l’action en garantie décennale que la loi attache à la propriété de l’ouvrage et non à sa jouissance.
La SARL La Nivernaise oppose qu’il existe des exceptions qui permettent au locataire d’agir sur le fondement décennal d’une part lorsqu’il a personnellement commandé les travaux et d’autre part lorsqu’il a reçu mandat du propriétaire.
En l’espèce, les travaux de réfection de l’installation de chauffage réversible, objet du devis du 30 octobre 2017, ont été commandés par la SARL La Nivernaise et payés et facturés le 27 juillet 2018 par la SCI Loireves propriétaire des lieux qui, en application de l’article 6 du contrat de bail supporte les grosses réparations autres que locatives c’est-à-dire celles définies à l’article 606 du code civil.
La SARL La Nivernaise se prévaut en outre des dispositions de l’article 14 du contrat de bail commercial du 15 septembre 2015 d’une durée de 9 années. Elle prétend bénéficier d’un mandat tacite prévu à l’article 14 du contrat de bail.
L’article 14 du bail dispose que :
“le preneur fera son affaire personnelle à ses risques, périls et frais, sans que le bailleur puisse être inquiété ou recherché, de toute réclamation faite par les voisins ou les tiers, notamment pour bruit, odeurs, émanations, chaleurs ou trépidations, causé par lui ou par des appareils lui appartenant.
Au cas néanmoins où le bailleur aurait à payer des sommes quelconques du fait du locataire, celui-ci sera tenu de les lui rembourser sans délai.
Le preneur fera son affaire personnelle de tous dégâts causés aux lieux loués, de tous troubles de jouissance causés par les voisins ou des par des tiers, et se pourvoira directement contre les auteurs de ces troubles sans que le bailleur puisse être recherché.”
Cependant cet article ne concerne nullement l’hypothèse d’un mandat ou d’une action qui serait engagée en rapport avec des travaux qui seraient commandés par le locataire.
L’article 14 ne traite en réalité que des réclamations de tiers ou contre des tiers.
La SARL La Nivernaise qui a toutefois accepté le devis du 30octobre 2017 en y faisant figurer son cachet et la signature de son représentant est fondée à agir sur le fondement de la responsabilité décennale à l’encontre de la société IDR37 et de son assureur décennal, Groupama Paris Val de Loire.
L’article 1792 du code civil suppose pour s’appliquer, la réunion de plusieurs conditions à savoir :
— l’existence d’une réception,
— la réalisation d’un ouvrage,
— des dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
En l’espèce, aucune réception des travaux n’a été formalisée mais les travaux ont été intégralement payés le 27 juillet 2018 par la SCI LOIREVES. L’expert judiciaire ajoute que lors de la mise en service de l’installation par la SARL La Nouvelle LP Clim, il n’a été fait aucune observation (rapport d’expertise p.17).
Il résulte de ces éléments qu’une réception tacite des travaux est intervenue.
En ce qui concerne la réalisation d’un ouvrage, il convient de relever que l’installation de chauffage réversible par pose d’unités de climatisation a été faite sur un ouvrage existant et par réfection d’un système antérieur qui est resté en place.
Suite au revirement de jurisprudence de la Cour de Cassation par arrêt du 21 mars 2024 (cass civ 3ième 21 mars 2024 n°22-18.694), il est de droit que les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas eux-mêmes un ouvrage, ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement quel que soit le degré de gravité des désordres mais de la responsabilité contractuelle de droit commun non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.
En l’espèce la société IDR37 n’a participé à la réalisation d’aucun ouvrage originel puisque l’immeuble hôtelier préexistait à son intervention.
Elle a simplement installé 4 unités de climatisation extérieures et des unités intérieures dans l’immeuble, c’est à dire des éléments d’équipement dissociables qui ne relèvent pas de la garantie décennale.
En l’absence de travaux de gros oeuvre, il n’y a pas eu réalisation d’un ouvrage, en conséquence, la responsabilité décennale de la société IDR37 ne peut pas être recherchée.
La SCI Loireves et la SARL La Nivernaise ne sont donc fondées qu’à rechercher la responsabilité contractuelle de la société IDR37.
La SCI Loireves et la SARL La Nivernaise invoquent des dysfonctionnements de l’installation, des désordres olfactifs et sonores.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [C] qu’il existe une fuite au niveau d’une brasure au 2ième étage de l’installation dans le faux plafond de la salle de bain de la chambre 401.
Dans ces conditions, l’installation du 2ième étage ne peut pas être utilisée en l’état. Celle-ci a été arrêtée en juin 2019.
Il est ainsi établi que la société IDR37 a manqué à son obligation de résultat et sa responsabilité contractuelle se trouve engagée à l’égard de la SCI Loireves et de la SARL La Nivernaise.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obigation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La SCI Loireves sollicite le paiement des sommes suivantes :
-15520€TTC au titre des frais de remise en état de l’installation des 3ième et 4 ième étage,
-2673,60€TTC au titre des investigations de contrôle des installations pendant les opérations d’expertise,
-20.339,52€ au titre des frais supplémentaires liés au remplacement du groupe situé au 4ième étage .
Il convient d’examiner chacun de ces chefs de demande.
Il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [C] que :
— seule l’ambiance des 11 chambres du 2 ième étage de l’établissement ne peut être chauffée et refroidie à partir de l’installation réalisée par le société IDR37 et ce depuis le mois de juin 2019, date à laquelle l’installation s’est révélée fuyarde,
— les 36 autres unités intérieures de l’établissement dont 34 installées dans les chambres ne présentent pas de désordres,
— les installations des 3 ième et 4 ième étage ont été arrêtées suite à la demande des sociétés Loireves et la Nivernaise, par précaution en septembre 2019 et ce, suite à l’intervention de la société AG Energie le 19 février 2019.
Durant les opérations d’expertise judiciaire, l’expert a fait pratiquer, par la société AG Energie, un contrôle des installations et la remise en service de celles des 3 ième et 4 ième étage d’une part pour un coût de 2673,60€TTC suivant facture du 17/04/2021 et d’autre part de 1555,20€TTC suivant facture du 6/07/2021 réglées par la société Loireves.
Ainsi l’absence de désordres affectant l’installation des 3 ième et 4 ième étage n’a été démontrée que lorsque l’expert judiciaire a fait procéder à un contrôle sur ces deux étages.
Il s’ensuit que la société IDR37 doit supporter le coût de ces deux factures d’un montant de 2673,60€TTC et de 1555,20€TTC qui ont permis de procéder à la récupération de la charge en produit frigorigène et d’établir le bon fonctionnement de l’installation des 3 ième et 4 ième étage.
Il n’y a pas lieu à condamnation HT dès lors d’une part que la SCI Loireves a dû faire l’avance du paiement du coût de la facture incluant la TVA et d’autre part car il n’est pas démontré qu’elle dispose de la faculté de récupérer la TVA.
La SCI Loireves réclame en outre la somme de 20.339,52€ correspondant selon devis du 22 août 2023 au changement de la climatisation du 4ième étage. Elle soutient que l’installation du 4ième étage manquait de puissance et qu’il était nécessaire de changer le groupe extérieur VRV par un matériel de 10CV.
Il convient toutefois de relever que cette affirmation n’est corroborée par aucun élément et que l’expert judiciaire Monsieur [C] n’a relevé aucun défaut de puissance au niveau du groupe de climatisateur extérieur du 4ième étage. Enfin, il n’est produit aucune facture.
La société Loireves sera en conséquence déboutée de ce chef de demande non établi.
Sur les demandes de la SARL la Nivernaise
La SARL la Nivernaise réclame le paiement des sommes suivantes :
-1986€ au titre des frais de remise en état de l’installation du 2 ième étage,
-11.085,60€TTC au titre de la gène olfactive
-1767,60€ au titre des travaux de suppression des nuisances sonores,
-19.156,80€TTC au titre de la pose et de l’alimentation des convecteurs électriques,
-790,91€ au titre des intérêts et de l’assurance du prêt contracté,
-60.148,80€TTC au titre de la perte d’exploitation de l’hôtel,
-10.000€ au titre de l’atteinte à son image commerciale.
Il ressort du rapport d’expertise de Monsieur [C] que le coût des travaux de reprise de l’installation du 2ième étage ressort à la somme de 1986€TTC.
La société IDR37 sera donc tenue de verser la somme de 1986€TTC à la SARL La Nivernaise.
En ce qui concerne la gène olfactive, Monsieur [C] a précisé que la fuite de fluide frigorigène présente dans le faux plafond de la salle de bain de la chambre 401 est à l’origine de la gène olfactive.
Cependant hormis ce problème, l’expert judiciaire n’a constaté aucune gène olfactive lors du fonctionnement de l’installation.
En conséquence la SARL la Nivernaise sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 11.085,60€TTC.
En ce qui concerne les nuisances sonores, l’expert a précisé qu’elles résultent du fonctionnement des pompes de relevage situées à l’intérieur des chambres et que cela découle d’une mauvaise conception.
L’expert judiciaire a précisé que les pompes émettent un bruit de 23dB.
Selon l’article 4 de l’arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les hôtels, le bruit engendré dans les chambres par un équipement, collectif ou individuel, du bâtiment ne doit pas dépasser 30dB. Cette valeur est portée à 35dB lorsque l’équipement est implanté dans la chambre (chauffage, climatisation).
Par conséquent le niveau sonore de 23dB noté sur les fiches techniques des pompes de relevage est nettement inférieur au seuil de 35db de sorte que le désordre sonore n’est pas caractérisé (rapport d’expertise p 23).
La SARL La Nivernaise sera donc déboutée de sa demande formée au titre des nuisances sonores excessives non démontrées.
Pour pallier à l’absence de fonctionnement de l’installation de climatisation reversible, la SARL la Nivernaise a fait procéder à la réalisation de tableaux électriques et a acquis des convecteurs électriques pour l’ensemble des chambres de l’hôtel pour un coût de 19.156,80€TTC selon facture du 15 novembre 2019.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’arrêt des installations de chauffage-climatisation alimentant le rez de chaussée et le 1er étage ainsi que celles des 3ième et 4ième étage a été effectué en septembre 2019, à la demande de la SARL La Nivernaise et ce, par précaution.
L’expert Monsieur [C] n’ayant relevé l’existence de désordres qu’au niveau du 2ième étage, il s’en déduit que la décision d’arrêt de l’installation de chauffage -climatisation dans les autres parties de l’hôtel n’était pas fondée et ce d’autant qu’aucun dysfonctionnement n’ avait été préalablement identifié.
Par conséquent, la SARL la Nivernaise n’est fondée, ainsi que l’ a estimé l’expert judiciaire en page 26 de son rapport à être indemnisée qu’à hauteur de la somme de 3705,75€ correspondant aux frais de réalisation d’un tableau électrique et à la pose de 11 convecteurs pour les chambres du 2ième étage.
La société IDR37 sera condamnée à verser à la SARL La Nivernaise la somme de 3705,75€ au titre de l’installation électrique nécessaire au chauffage par convecteurs des 11 chambres du 2 ième étage dont l’installation de chauffage -climatisation s’était mise en securité suite à la fuite de fluide frigorigène détectée le 6 jun 2019 par le technicien de la société Daikin.
Pour financer les travaux d’installation électrique, la SARL la Nivernaise a souscrit un prêt auprès de la Banque Populaire et le préjudice relatif au montant des intérêts d’emprunt et au coût de l’assurance ressort à la somme de 183,60€ dans la mesure où ces frais financiers doivent être limités au prorata du coût des seuls travaux concernant le 2ième étage.
La SARL La Nivernaise sollicite la somme de 60148,80€TTC sur la base d’un courrier de son expert comptable, Agilys Conseil, ayant évalué à 50.124€ la perte d’exploitation, sur les périodes de juin à septembre sur les exercices 2018, 2019 et 2020, consécutive aux problèmes de climatisation.
Cette évaluation de la perte de marge brute est basée sur un objectif d’augmentation annuelle de 6% déterminé à partir de l’évolution du chiffre d’affaire entre 2014 et 2017.
L’examen des données comptables communiquées par la SARL La Nivernaise fait apparaître, sur la période de juin à septembre, les chiffres d’affaires suivants :
— en 2017: 278.380€
— en 2018: 275.914€
— en 2019: 299.557€
L’année 2020 ne peut pas faire l’objet de comparaison en raison de la période de Covid 19 qui a fortement impacté l’activité hôtelière.
Ainsi, les chiffres d’affaires sur la période estivale des années 2018 et 2019 ne présentent pas de diminution et en 2019, le chiffre d’affaire est supérieur à celui des deux années précédentes.
Par ailleurs le chiffre d’affaire global de l’année 2019 ressort à la somme de 767.454€ et il est en progression par rapport à l’année 2018 (702.621€).
Enfin l’analyse du tableau des taux d’occupation figurant en annexe 3 du rapport d’expertise judiciaire fait apparaître que le taux d’occupation de l’hôtel est demeuré stable en 2018 et 2019. En effet le taux d’occupation pour l’été 2017 (juin à septembre ) est de 85,15% et il a été de 82,30% en 2018 et de 85,23% en 2019.
Dans ces conditions, la preuve de l’existence d’une perte d’exploitation n’est pas rapportée.
La SARL La Nivernaise sera donc déboutée de sa demande présentée au titre de la perte d’exploitation.
Il est en outre réclamé la somme de 10.000€ au titre du préjudice de l’atteinte à l’image commerciale de l’hôtel.
Il convient de relever que l’existence de ce préjudice n’est corroborée par aucun élement probant.
Par ailleurs, le taux d’occupation de l’hôtel en 2019 n’a présenté aucune baisse par rapport aux années précédentes et ce, malgré le sinistre.
La demande formée par la SARL La Nivernaise au titre de l’atteinte à son image commerciale sera donc rejetée.
Sur la garantie de Groupama Paris Val de Loire
Groupama Paris Val de Loire fait valoir que la société IDR37 a résilié son contrat d’assurance à la date du 31 décembre 2018.
Elle prétend que par conséquent seule la garantie décennale pouvait encore être mobilisée suite à la résiliation du contrat d’assurance, les travaux réalisés par la société IDR 37 ayant été effectués pendant la période de validité du contrat.
Or, en l’espèce, ainsi que cela a été précédemment développé la responsabilité décennale de la société IDR37 n’a pas été retenue. La garantie décennale du contrat d’assurance souscrit auprès de Groupama Paris Val de Loire ne peut donc pas être mobilisée.
Groupama Paris Val de Loire se prévaut des dispositions figurant en pages 8 et 9 des conditions générales du contrat qui font ressortir que la garantie responsablité civile décennale pour les ouvrages non soumis est déclenchée par la base réclamation.
Il est effectivement indiqué que “la garantie est déclenchée par la réclamation. Elle vous couvre contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet intiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionnée par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre…. le délai subséquent est de 5 ans sauf dispositions légales plus favorables.”
Or, en l’espèce, la première réclamation de la SARL La Nivernaise a été faite par mail du 20 décembre 2018 à la société IDR37 en lui demandant sa garantie (pièce 3) et les désordres ont été signalés à la société IDR37 par mail du 8 novembre 2018.
L’expert judiciaire a d’ailleurs considéré que les désordres sur l’installation du 2ième étage sont intervenus peu après la mise en service de l’installation.
Enfin par courrier recommandé du 7 mars 2019, la SCI Loireves et la SARL La Nivernaise ont sollicité la garantie de Groupama Paris Val de Loire et évoqué l’apparition des désordres au mois de novembre 2018.
Il est de droit que la réclamation s’entend de celle formulée à l’égard de l’assuré et non pas de la déclaration de l’assuré à l’assureur, peu important que la réclamation ait été portée à la connaissance de l’assureur postérieurement à la date de validité du contrat.
Dans ces conditions, il est bien établi que Groupama Paris Val de Loire doit garantir, au titre de la garantie responsabilité civile décennale pour les ouvrages non soumis, la société IDR37 de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SCI Loireves et de la SARL la Nivernaise.
Groupama Paris Val de Loire sera toutefois fondé à opposer à son assuré la société IDR37, la franchise contractuelle à hauteur de 15% de l’indemnité versée à la SCI Loireves et à la SARL La Nivernaise et ce, avec un minimum de 2010€ et un maximum de 20.152€ (pièce 4).
Il convient par conséquent de mettre hors de cause la SMABTP assureur de la société IDR37 depuis le 1er janvier 2019 qui ne peut être tenue à garantie dès lors que son assuré avait connaissance du sinistre depuis le mois de novembre 2018 c’est à dire avant la conclusion du contrat d’assurance, le 14 décembre 2018.
Groupama Paris Val de Loire soutient que la SMABTP ne peut invoquer cette exclusion de garantie à laquelle elle est réputée avoir renoncé en application de l’article L113-17 du code des assurances car elle a pris la maîtrise de la direction du procès de son assuré.
Or durant les opérations d’expertise judiciaire, la société IDR37 était représentée par le conseil de Groupama Paris de Loire et non par celui de la SMABTP.
Par conséquent, l’existence d’une prise de direction du procès par la SMABTP n’est pas démontrée, de sorte que cette dernière est donc bien fondée à opposer à son assuré l’absence de garantie résultant de la connaissance du sinistre par la société IDR 37 avant la conclusion du contrat d’assurance le 14 décembre 2018.
Sur l’appel en garantie de Groupama Paris Val de Loire et de la société IDR37 à l’encontre de la société La Nouvelle LP Clim et de son assureur AXA France Iard
L’expert judiciaire relève que la fuite présente dans le faux plafond de la salle de bains de la chambre 401 décelée en juin 2019 par Daikin résulte d’une brasure défaillante réalisée par la société IDR37.
Il précise que la société La Nouvelle LP Clim chargée de réaliser un test d’étanchéité par mise sous pression du réseau avant la charge en fluide frigorigène, aurait dû révéler cette fuite.
Il résulte de cette conclusion que compte tenu de la faute commise par la société LP Clim, la responsabilité délictuelle de la société LP Clim est engagée.
Monsieur [C] précise toutefois que la localisation d’une fuite avérée est parfois difficile dans des endroits peu accessibles tels que les faux plafonds.
Au regard de ces éléments techniques, il est établi que la responsabilité de la société IDR37 qui a réalisé la brasure défaillante à l’origine de la fuite a eu un rôle prépondérant dans l’apparition de la fuite située dans un faux plafond peu accessible.
Il convient en conséquence de retenir une part de responsablité de la société IDR37 à hauteur de 95% et celle de la société LP Clim sera limitée à 5%.
La société AXA France IARD ne conteste pas devoir sa garantie à son assuré et précise que s’agissant d’une garantie faculative, elle est fondée à opposer à son assuré et à toute partie, la franchise contractuelle de 500€.
Groupama Paris Val de Loire et la société IDR37 seront garantis par la société La Nouvelle LP Clim et son assureur AXA France IARD à hauteur de 5% de l’ensemble des condamnations mises à leur charge au profit de la SCI Loireves et la SARL La Nivernaise et ce, déduction faite de la franchise contractuelle de 500€.
Sur les demandes annexes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCI Loireves et de la SARL la Nivernaise les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens dont notamment les frais de constat d’huissier, la société IDR37 et la société Groupama Paris Val de Loire seront condamnées in solidum à verser à chacune d’elles la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
La société IDR37 et son assureur Groupama Paris Val de Loire seront condamnés in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
Dit et juge que les désordres affectant l’installation de chauffage climatisation ne sont pas de nature décennale,
Condamne sur le fondement de la responsabilité contractuelle, in solidum la société IDR37 et son assureur Groupama Paris de Loire à verser :
— à la SCI Loireves
1.555,20€ TTC au titre des frais de remise en état des installations des 3ième et 4 ième étage
2673,60€ TTC au titre des investigations de contrôle des installations pendant les opérations d’expertise,
— à la SARL La Nivernaise
1986€TTC au titre des frais de remise en état de l’installation du 2 ième étage
3705,75€ au titre de la pose et de l’alimentation électrique des convecteurs du 2ième étage
183,60€ au titre des frais financiers,
Déboute la SCI Loireves et la SARL la Nivernaise du surplus de leurs demandes,
Dit que Goupama Paris Val de Loire est fondé à opposer son assuré la société IDR37, la franchise contractuelle à hauteur de 15% de l’indemnité versée et ce, avec un minimum de 2010€ et un maximum de 20.152€,
Déclare bien fondé l’appel en garantie de Groupama Paris Val de Loire et de la société IDR37 à l’encontre de la société La Nouvelle LP Clim et de son assureur AXA France IARD,
Fixe la part de responsabilité de la société IDR37 à 95%,
Dit en conséquence que Groupama Paris Val de Loire et la société IDR37 seront garanties à hauteur de 5% de l’ensemble des condamnations prononcées au profit de la SCI Loireves et de la SARL La Nivernaise,
Dit que la société AXA France IARD est fondée à opposer à son assuré et à toute partie la franchise contractuelle de 500€,
Met hors de cause la SMABTP,
Condamne in solidum la société IDR37 et Groupama Paris Val de Loire à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 3000€ chacune aux sociétés Loireves et la Nivernaise,
Rejette les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles,
Condamne in solidum la société IDR37 et Groupama Paris Val de Loire aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
F. MARTY-THIBAULT
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