Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 1er juin 2026, n° 26/02580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
01 Juin 2026
MINUTE : 26/00606
N° RG 26/02580 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4Y2H
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [Q] [V] EPOUSE [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante
ET
DEFENDEUR
S.A. IN LI
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Chidé Liliane ARBABI, avocat au barreau de PARIS – D0996
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 11 Mai 2026, et mise en délibéré au 01 Juin 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 01 Juin 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 19 décembre 2022, signifié le 4 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les lieux loués à M. [Z] [M] et Mme [Q] [M] et situés au [Adresse 1] à [Localité 3],
– condamné M. [Z] [M] et Mme [Q] [M] à payer à la société IN’LI la somme de 12 996,95 euros au titre de l’arriéré locatif,
– octroyé à M. [Z] [M] et Mme [Q] [M] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé l’expulsion de M. [Z] [M] et Mme [Q] [M] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux et les a condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 13 septembre 2023.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 4 mars 2026, Mme [Q] [V] épouse [M] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026.
À cette audience, Mme [Q] [V] épouse [M], comparante, maintient sa demande.
Elle fait part de sa situation familiale et financière. Elle indique qu’elle a repris les paiements et qu’elle y ajoute un supplément ce qui a permis de faire significativement baisser la dette locative. Elle a expliqué que son époux souffre de graves problèmes de santé, rendant difficile la recherche d’un nouveau logement adapté à ses besoins.
En défense, la société IN’LI, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– subordonner les délais de paiement qui pourront être accordés à la requérante au paiement régulier des indemnités d’occupation et de l’arriéré restant dû ;
– condamner Mme [Q] [V] épouse [M] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose qu’elle n’est pas opposée à l’octroi de délais dans la mesure où les époux [M] s’acquittent régulièrement de la somme de 1500 euros par mois depuis juin 2025 et qu’un montant de 11 015 euros a été payé en octobre 2024 diminuant fortement la dette.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, la société IN’LI est d’accord avec l’octroi de délais à condition qu’ils soient soumis au paiement régulier de l’indemnité d’occupation et du remboursement de l’arriéré locatif.
Dans ces circonstances, compte tenu de l’accord des parties, il sera accordé un délai avant expulsion à la requérante. Le délai du sursis sera fixé à 12 mois, soit jusqu’au 1er juin 2027, pour permettre à Mme [Q] [M] de trouver un nouveau logement et ainsi éviter son expulsion.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par le jugement rendu le 19 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin et au paiement d’une somme mensuelle supplémentaire de 300 euros minimum.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Q] [V] épouse [M] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Mme [Q] [V] épouse [M], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 1er juin 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 19 décembre 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin et d’une somme mensuelle de 300 euros minimum, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [Q] [V] épouse [M] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Mme [Q] [V] épouse [M] devra quitter les lieux le 1er juin 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Mme [Q] [V] épouse [M] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 4] le 1er juin 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Atteinte ·
- Santé mentale ·
- Protection juridique ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Établissement ·
- Public
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Technique ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Risque ·
- Formulaire ·
- Pièces
- Consultation ·
- État de santé, ·
- Sintés ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Date ·
- Médecin ·
- Travailleur indépendant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Effets du divorce ·
- Maroc ·
- Jugement de divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Masse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Conjoint ·
- Effets
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Algérie ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Heure à heure ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Urgence ·
- Caractérisation ·
- Assignation ·
- Jour férié ·
- Cessation des paiements
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Électricité ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tarifs ·
- Fournisseur ·
- Énergie ·
- Mise en demeure ·
- Portail ·
- Fourniture
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Déclaration d'impôt ·
- Juge ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Pakistan ·
- Action ·
- Adresses ·
- International ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause ·
- ° donation-partage ·
- Aliéner ·
- Biens ·
- Caducité ·
- Épouse ·
- Libéralité ·
- Acte ·
- Soulte ·
- Interdiction
- Domicile ·
- Assignation ·
- Vice de forme ·
- Régularisation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Prescription ·
- Incident
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Associations ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.