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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 26 nov. 2025, n° 25/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-[L] DE [Localité 14]
MINUTE N°
DU : 26 Novembre 2025
N° RG 25/00384 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJ4M
NAC : 70O
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 NOVEMBRE 2025
[F] [P]
C/
[U] [X]
DEMANDERESSE :
Madame [F] [P]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Asma DODAT AKHOUN de la SELARL DODAT AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 05 Novembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 26 Novembre 2025 par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Magalie GRONDIN, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Asma DODAT AKHOUN de la SELARL DODAT AVOCAT, Maître Aurore DOULOUMA de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant autorisation d’assigner à heure indiquée, par ordonnance du 23 octobre 2025 du président du tribunal judiciaire de Saint-[L], Mme [F] [P] a fait assigner, le 24 octobre 2025, M. [U] [X], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-[L] au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile afin qu’il ordonne l’interruption immédiate des travaux à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ainsi qu’une expertise.
Au soutien de sa demande, Mme [P] expose qu’elle est propriétaire d’une parcelle sise [Adresse 2] à [Localité 16] cadastrée section CS n°[Cadastre 6] voisine de celle de M. [X] et que ce dernier a fait construire une maison d’habitation en limite de propriété, laquelle empiète sur la parcelle de Mme [P] et ne serait conforme ni au permis de construire obtenu ni au PLU en raison de la hauteur de la construction. Elle ajoute que la construction de M. [X] lui occasionne une perte d’intimité et un risque d’écoulement des eaux pluviales sur sa parcelle.
Dans ses dernières écritures, Mme [P] oppose à la demande de sursis à statuer qu’en application de l’article R. 424-3 du code de l’urbanisme, le défaut de notification d’une décision dans le délai de deux mois vaut décision implicite de rejet de sorte que la demande de permis de construire modificative déposée le 21 aout 2025 par M. [X] a été rejetée. Elle ajoute que le permis de construire modificatif ne régularisait pas la hauteur de la construction.
En défense, M. [X] réclame de juger que la demande de suspension des travaux est devenue sans objet aux moyens que les travaux sont achevés.
S’agissant de la demande d’expertise, il réclame :
« Sur l’appréciation du prétendu empiètement
— DESIGNER le géomètre-expert Monsieur [L] [I], à défaut de disponibilité de Monsieur [M] [C], à défaut tout autre expert qu’il plaira à la juridiction, aux fins de mener une expertise judiciaire dans les termes suivants :
Prendre connaissance des actes et des plans existants,
Se rendre sur les lieux, visiter les propriétés, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte, le cas échéant des bornes existantes, disparues, réimplantées,
Entendre les parties dûment convoquées en leurs explications et en leurs observations, ainsi que tous sachants le cas échéant,
Procéder à des vérifications et à des mesures quant à l’implantation de la construction litigieuse
Déterminer le cas échéant le situation d’empiètement et l’emprise exacte correspondante ;
Le cas échéant, préconiser les travaux nécessaires et superviser la réalisation desdits travaux en faisant intervenir le cas échéant un sapiteur maître d’œuvre, après avoir sollicité différents devis, et envisager toutes les solutions techniques possibles visant à limiter les risques pour la construction et les fonds en cause ;
Donner tous les éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
Communiquer ses pré-conclusions, dans le cadre d’un pré-rapport d’expertise qui sera transmis aux parties ;
S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions,
Concilier les parties le cas échéant ;
— ORDONNER que les frais d’expertise soient supportés par la demanderesse
Sur l’appréciation de la régularité de la construction
— SURSEOIR À STATUER sur la demande de désignation d’un expert visant à déterminer si la construction de M. [X] est conforme à l’autorisation d’urbanisme délivré par la commune de [Localité 18] le 19 février 2025 n° PC 974 16 24 A0535, en attendant la délivrance du permis de construire modificatif en cours d’instruction auprès des services instructeurs de la commune de [Localité 18].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— [Localité 13] égard à la nature du litige, des intérêts en présence, prendre acte de la demande visant à la mise en place d’une audience de règlement amiable du litige, à défaut en cas de désignation d’un expert-judiciaire éventuellement nommé, lui confier une mission de conciliation, à défaut ordonner une tentative de médiation ou autre alternative permettant d’aboutir à une solution amiable juridique juste et raisonnée pour l’ensemble des parties.
— RESERVER les frais irrépétibles et les dépens ».
Il fait valoir que le juge judiciaire n’a pas compétence pour apprécier la légalité d’un permis de construire ou constater la violation d’un plan local d’urbanisme, cette matière relevant exclusivement du juge administratif. Il ajoute que la construction litigieuse ne dépasse pas 5,6 mètres de ce qui est conforme au PLU et au permis de construire et que la demanderesse ne rapporte pas la preuve des nuisances invoquées.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à l’interruption des travaux
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
En l’espèce, il ressort des explications apportées et des documents produits, notamment, une attestation d’achèvement des travaux de gros œuvre du 28 octobre 2025, que la demande d’interruption des travaux apparaît être devenue sans objet.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L’application de l’article 145 n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, les éléments produits par la demanderesse, notamment un procès-verbal de commissaire de justice du 25 juin 2025 et un plan d’état des lieux d’un géomètre, mettent suffisamment en relief un litige d’ordre technique portant sur d’éventuels empiètements de la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] sur la parcelle de terrain [Cadastre 12] appartenant à Mme [P] ainsi que sur la conformité de la construction édifiée sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] avec le permis de construire et le PLU de [Localité 18], étant de de jurisprudence constante que le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur la conformité de travaux à un permis de construire de sorte que les moyens opposés par le défendeur sur ce point sont inopérants.
Par ailleurs, le récépissé de dépôt d’une demande de modification d’un permis de construire produit par M. [X], en date du 21 août 2025, indique un délai d’instruction de la demande de deux mois, de sorte que ce délai est passé et qu’il n’y a pas lieu à sursoir à statuer.
Alors que le débat sur la détermination des éventuelles responsabilités, des textes qui y sont applicables et de la mise en œuvre des éventuelles garanties relèvent du juge du fond, en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Ce dispositif tiendra compte des demandes de M. [X] visant à voir compléter la mission de l’expert.
Sur la demande d’audience de règlement amiable, ou de médiation
L’article 774-1 du code de procédure civile dispose que « Le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. »
L’article 131-1, alinéa 1, du code de procédure civile énonce : « Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation. ». L’article 131-15 du même code précise : « La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin est une mesure d’administration judiciaire. »
En l’espèce, il serait inopportun, avant que la situation entre les parties ne soit éclairée par l’avis technique d’un expert, de faire convoquer les parties en audience de règlement amiable ou d’ordonner une médiation. Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la demanderesse. Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Rejetons la demande de sursis à statuer formée par le défendeur,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond, mais dès à présent par provision,
Ordonnons une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert M. [L] [I], [Adresse 1] – 0262 55 64 15 / 0692 85 50 09 [Courriel 15], expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 17]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
Procéder à un examen contradictoire des parcelles cadastrées [Cadastre 9] n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] Décrire la construction édifiée par le défendeur par rapport au permis de construire et vérifier la conformité aux règles d’urbanisme en vigueur.Indiquer la construction édifiée sur la parcelle [Cadastre 11] empiète sur la parcelle [Cadastre 9] n°[Cadastre 7] l’affirmative, décrire et détailler les empiètements.Donner les solutions appropriées pour y remédier et en chiffrer le coût.Préciser et évaluer les autres préjudices induits par ces empiètements.Rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties, donner tous éléments utiles d’appréciation.Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation.Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser.De manière plus générale, rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre au juge du fond susceptible d’être saisi d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices ayant pu être subis.Concilier les parties si faire ce peut.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état, consigner leurs dires.
Se rendre sur les lieux, sur les parcelles situées [Adresse 2] à [Localité 19], parcelles cadastrées CS n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis.
À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations. L’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations.En indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera.En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent.En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse.Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Fixons à la somme de 2.500 euros (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par [F] [P] à la Régie du tribunal judiciaire de Saint-[L] dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision.
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Disons n’y avoir lieu à référés concernant la demande d’arrêt des travaux et le surplus des demandes des parties.
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons que les dépens de l’instance seront avancés par Mme [F] [P].
Rappelons que :
le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Magalie GRONDIN, greffier, présente lors du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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