Tribunal Judiciaire de Bordeaux, Referes 2e section, 4 août 2025, n° 24/02182
TJ Bordeaux 4 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Construction non autorisée

    La cour a constaté que la construction litigieuse n'avait pas fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme et qu'elle constituait un trouble manifestement illicite, justifiant ainsi la demande de remise en état.

  • Rejeté
    Prescription de l'action

    La cour a rejeté cet argument en établissant que la construction litigieuse avait été édifiée après 2020, rendant l'action de la commune recevable.

  • Accepté
    Frais engagés par la commune

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de la commune les sommes exposées pour sa défense, condamnant la défenderesse à verser une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 4 août 2025, n° 24/02182
Numéro(s) : 24/02182
Importance : Inédit
Dispositif : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
Date de dernière mise à jour : 18 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code de l'urbanisme
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