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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 4 août 2025, n° 24/02182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute
N° RG 24/02182 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVCZ
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 04/08/2025
à Me Eugénie CRIQUILLION
la SCP KAPPELHOFF-LANCON-VALDES
COPIE délivrée
le 04/08/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 23 Juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
La Commune de [Localité 2]
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 2] (GIRONDE)
représentée par son Maire, Madame [T] [Y]
Représentée par Maître Camille VALDES de la SCP KAPPELHOFF-LANCON-VALDES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jacques BORDERIE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SCI LE CLUB DU BASSIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de sa gérante
Représentée par Maître Eugénie CRIQUILLION, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Alexis Grisoni, Associé de L’AARPI Listo Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte délivré le 17 octobre 2024, la COMMUNE DE [Localité 2] a fait assigner la SCI LE CLUB DU BASSIN devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui ordonner de remettre immédiatement son terrain cadastré DT [Cadastre 3], [Adresse 1] à [Localité 2], en l’état qu’il présentait antérieurement à la construction du bâtiment et des piliers décrits dans le PV de constat établi le 6 août 2024 par le Directeur de l’urbanisme de la Mairie de [Localité 2] et de cesser tous travaux de construction sous atreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, outre sa condamnation à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la COMMUNE DE [Localité 2] a maintenu ses demandes et sollicité le rejet de celles formulées par la SCI LE CLUB DU BASSIN.
Elle expose au soutien de ses prétentions que la SCI LE CLUB DU BASSIN est propriétaire sur la Commune de [Localité 2] d’une parcelle cadastrée section DT [Cadastre 3], située [Adresse 1], sur laquelle est édifiée un bâtiment non autorisé au titre de la règlementation de l’urbanisme et constitue en ce sens un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Elle s’oppose à la fin de non recevoir soulevée en défense et tirée de la prescription de son action, indiquant que l’ouvrage litigieux a été édifié au cours des années 2020/2022 par la défenderesse et non il y a plus de 10 ans. Elle s’oppose par ailleurs à la demande de délai de remise en état, qu’elle ne considère pas justifiée.
La SCI LE CLUB DU BASSIN a sollicité de :
— rejeter comme prescrite la demande présentée par la commune de [Localité 2] au titre de l’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme, tendant à ce que la SCI LE CLUB DU BASSIN remette son terrain en l’état et de cesser tous travaux de construction sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— condamner la commune de [Localité 2] à lui verser une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la demande de la commune est vouée au rejet en ce que son action est prescrite, la construction litigieuse ayant manifestement été édifiée plus de 10 ans avant l’action engagée par la commune.
Évoquée à l’audience du 23 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au titre des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 480-14 du code de l’urbanisme prévoit que l’action civile fondée sur cet article se prescrit par 10 ans à compter de l’achèvement des travaux.
En l’espèce, la requérante se fonde sur les dispositions de l’article 480-14 du code précité pour solliciter la destruction d’un ouvrage existant sur la parcelle appartenant au défendeur.
La SCI LE CLUB DU BASSIN soulève l’irrecevabilité d’une telle action, soutenant que la construction litigieuse date du début des années 2000, soit plus de 10 ans avant l’introduction de la présente action.
Il résulte toutefois des extraits photographiques de la consultation cadastrale de la parcelle cadastrée DT [Cadastre 3], [Adresse 1] à [Localité 2] que l’ouvrage litigieux n’existait pas avant au moins 2020 puisqu’il apparait en revanche nettement sur les vues aériennes qu’à compter de 2022.
En conséquence, l’action de la COMMUEN DE [Localité 2] est recevable.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d’un droit, d’un titre ou, corrélativement, d’une interdiction les protégeant.
Aux termes de l’article L480-14 du Code de l’urbanisme, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.
Il résulte en l’espèce du procès-verbal de constat dressé le 6 août 2024 par Monsieur [M], directeur de l’Urbanisme et agent assermenté, qu’il existe sur la parcelle cadastrée section DT [Cadastre 3] appartenant à la SCI CLUB DU BASSIN une construction en tôle ondulée de couleur rouge, en bardage en bois et disposant de menuiseries blanches, le tout disposant d’une emprise au sol d’environ 150 m2.
Il convient de relever que cet aménagement n’a fait l’objet d’aucune autorisation d’urbanisme, en méconnaissance des dispositions précitées et constitue donc un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ordonnant la remise en état du terrain concerné et la cessation de tous travaux de construction dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
La SCI LE CLUB DU BASSIN qui succombe supportera les dépens de l’instance.
La COMMUNE DE [Localité 2] a été contrainte d’ester en justice et d’exposer des sommes, non comprises dans les dépens, qu’il apparaît inéquitable de laisser à sa charge. La défenderesse sera donc condamnée, outre les dépens, à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DEBOUTE la SCI LE CLUB DU BASSIN de sa fin de non-recevoir ;
ORDONNE à la SCI LE CLUB DU BASSIN de remettre son terrain cadastré DT [Cadastre 3], [Adresse 1] à [Localité 2], en l’état qu’il présentait antérieurement à la construction du bâtiment et des piliers décrits dans le PV de constat établi le 6 août 2024 par le Directeur de l’urbanisme de la Mairie de [Localité 2] et de cesser tous travaux de construction, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, délai passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant deux mois ;
CONDAMNE la SCI LE CLUB DU BASSIN à payer à la COMMUNE DE [Localité 2] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE la SCII LE CLUB DU BASSIN aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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