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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 13 mai 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 13 Mai 2025
N° RG 25/00028 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OF44
78A
Jugement rendu le 13 mai 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE [10], [Adresse 5], représenté par son syndic, le CABINET BETTI
Société à Responsabilité Limitée au capital de 471.829,71 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 382 806 883 dont le siège social est sis à [Adresse 14], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS et Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Monsieur [I] [D] époux de Madame [P] [T]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] (PAKISTAN), de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 08 novembre 2024 publié le 20 décembre 2024 volume 2024 S N°305 au service de publicité foncière de [Localité 13] 2, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 9] [Adresse 1], cadastré section AP n°[Cadastre 6], consistant en un appartement et une cave, formant les lots n°72 et 172 de la copropriété, appartenant à M. [I] [D].
Par exploit du 10 février 2025 délivré par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner M. [I] [D] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 12 février 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement rendu le 02 janvier 2019 par le tribunal d’instance de GONESSE, signifié le 28 janvier 2019 et devenu définitif qui a condamné M. [I] [D], avec exécution provisoire, à payer les sommes de :
— 4.867,62 euros au titre des charges de copropriété impayées du 1er janvier 2017 au 17 août 2018, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2018
— 588 euros au fondement de l’art 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant décompte arrêté au 08 novembre 2024 et visé au commandement de saisie, la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] s’élevait à la somme totale de 5.980,01 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
Au regard du règlement effectué par le débiteur d’un montant de 4.980,01 euros, l’assignation a été délivrée pour avoir paiement de la somme restant due de 1000 euros.
La créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sera donc mentionnée pour la somme de 1.000 euros en principal, intérêts, frais et accessoires suivant décompte arrêté et actualisé au 10 février 2025.
Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier.
Si la créance résultant du titre exécutoire a été partiellement réglée par le débiteur saisi, il résulte du relevé des charges courantes arrêté au 27/2/2025 laissant apparaître un débit de 39.666,53 euros (comprenant toutefois des frais de poursuites) que celles-ci ne sont pas réglées.
Il convient de rappeler à toutes fins utiles au débiteur saisi que, en application de l’article 2402 du code civil, le syndicat de copropriétaires bénéficie d’une hypothèque légale spéciale lui permettant de venir, le cas échéant, à la distribution du prix sur le lot vendu du copropriétaire débiteur lorsqu’il dispose d’une créance de charges courantes impayées relatives à l’année en cours et aux quatre dernières années échues.
Par ailleurs, en application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de la procédure de saisie immobilière, qui s’ajoutent à la créance, sont à la charge du débiteur qui doit les régler au créancier poursuivant pour que ce dernier se désiste de la procédure en cas de paiement de l’intégralité des causes du commandement de saisie.
Ce n’est en effet qu’en cas de vente forcée que les frais de poursuite sont payés par l’adjudicataire ou en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire qu’ils sont payés par l’acquéreur.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l’audience.
Pour l’ensemble de ces raisons, il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, à l’égard de M. [I] [D] est de 1.000 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte actualisé par assignation en date du 10 février 2025 ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 08 novembre 2024 publié le 20 décembre 2024 volume 2024 S N°305 au service de publicité foncière de [Localité 13] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 9 septembre 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SELAS MYHUISSIER, commissaire de justice à [Localité 12] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 08 novembre 2024 publié le 20 décembre 2024 volume 2024 S N°305 au service de publicité foncière de [Localité 13] 2,
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Jugement rédigé par [N] [V], assistante de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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