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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 22 mai 2025, n° 24/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00224 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LCB
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 22 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Adresse 15]
[Localité 2]
représenté par Me Michel MAAREK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1096
DÉFENDERESSE
Madame [I] [O]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
La Société DI MARTINO AVOCATS, Société d’exercice libéral par actions implifiée
RCS DE [Localité 14] : 794 026 567
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour conseil Me Armelle PHILIPPON-MAISANT avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J55
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me MAAREK
Copie certifiée conforme délivrée à :
Toutes les parties en LRAR
Le :
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA, lors des débats
Lise JACOB, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 22 mai 2025 à 10h00 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
insusceptible d’appel
* * *
* *
*
Décision du 22 Mai 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00224 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LCB
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 avril 2024, publié le 27 mai 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 13], sous le volume 2024 S numéro 83 , Monsieur [R] [X] a poursuivi la vente forcée de biens et droits immobiliers appartenant à Madame [I] [O] , situés [Adresse 9], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 10 juillet 2024.
Par jugement du 13 février 2025, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée du bien saisi à l’audience du 22 mai 2025.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 16 mai 2025, le créancier saisissant sollicite un report de la vente et la fixation d’une nouvelle date d’adjudication, exposant que la débitrice saisie a interjeté appel de ce jugement, de sorte qu’il n’a pas affiché la vente et que cet appel a été déclaré irrecevable par ordonnance du 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril. Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. Lorsqu’une suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R. 121-22 interdit de tenir l’audience d’adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel, la date de l’adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution. Les décisions du juge de l’exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d’appel.
En l’espèce, la décision d’irrecevabilité de l’appel ayant été rendue le 15 mai 2025, à une date ne permettant plus d’afficher la vente forcée, il convient d’ordonner le report de l’adjudication initialement prévue ce jour à l’audience d’adjudication du 10 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne le report de la vente forcée à l’audience d’adjudication du jeudi 10 juillet 2025 à 14h00.
Réserve les dépens jusqu’à la réalisation de la vente,
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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