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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 10 mars 2026, n° 25/10205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES :
N° RG 25/10205
N° Portalis DB3S-W-B7J-33L2
Minute :
JUGEMENT
Du : 10 mars 2026
La société RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES SA D’HLM
C/
Madame [C] [I]
Monsieur [X] [K]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 10 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026 ;
Sous la présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffière principale, lors des plaidoiries, et de Madame Amel OUKINA, greffière principale, lors de la mise à disposition ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La société RLF – RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES SA D’HLM
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [C] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Maître Christian PAUTONNIER
Madame [C] [I]
Monsieur [X] [K]
Expédition délivrée à :
Par acte du 23-09-25, la société RESIDENCE [C] a fait assigner MME [I] [C] et M. [K] [X] afin d’obtenir :
— le paiement solidaire des loyers et charges impayés, soit 1 232.57 euros au 31-07-25, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation le 23-09-25,
— la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
— la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens, le tout assorti de l’exécution provisoire.
A l’audience le conseil du bailleur maintient ses demandes et indique que les locataires sont partis suite au congé donné par eux-mêmes.
A l’audience, MME [I] [C] régulièrement assignée ne s’est pas présentée, ni personne pour elle.
A l’audience, M. [K] [X] régulièrement assigné ne se s’est pas présenté , ni personne pour lui.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des pièces produites que les parties ont conclu un bail ;
que MME [I] [C] et M. [K] [X] sont donc tenus solidairement au paiement des loyers et charges ;
Que le bailleur produit l’historique du compte des locataires ;
Attendu qu’il ressort de ce document que des loyers, des indemnités d’occupation et des charges locatives récupérables sont restés impayés au 31-07-25 pour un montant de 1 232.57 euros déduction faite du dépôt de garantie de 682.92 euros ;
que la dette est donc assortie des intérêt au taux légal à compter du 23-09-25 ; qu’il convient de condamner solidairement MME [I] [C] et M. [K] [X] au paiement de cette somme ;
Sur les autres demandes
Attendu que l’équité et la situation économique des parties le justifient , il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens ;
Attendu que MME [I] [C] et M. [K] [X], qui succombent, supporteront les dépens, incluant le coût du commandement de payer ;
Qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique, statuant par jugement mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en dernier ressort,
Condamne solidairement MME [I] [C] et M. [K] [X] à payer à la société RESIDENCE [C] la somme de 1 232.57 euros au 31-07-25 au titre des loyers et charges impayées augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23-09-25,
Dit y avoir lieu à application de l’ article 1343-2 du Code Civil,
Condamne solidairement MME [I] [C] et M. [K] [X] à payer à la société RESIDENCE [C] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Et déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne solidairement MME [I] [C] et M. [K] [X] aux dépens .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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