Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 1re ch. civil general, 12 janv. 2026, n° 22/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
N° RG 22/00713
N° Portalis DBY5-W-B7G-CRTC
N°Jugement
Jugement du 12 Janvier 2026
AFFAIRE :
[G] [V]
C/
Etablissement public ONIAM
Docteur [C] [W]
JUGEMENT
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE DOUZE JANVIER DEUX- MIL-VINGT-SIX, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [G] [V],
née le 27 Juillet 1969
demeurant 7 Place du 11 Novembre
50550 SAINT-VAAST-LA-HOUGUE,
Représentée par Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
ET :
DEFENDEURS :
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM)
dont le siège est situé Tour Atlais
1 Place Aimé Césaire
CS 80011
93102 MONTREUIL CEDEX,
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Maître Sylvie WELSCH substitué par Me Eloïse BLANC de la SCP UGGC avocats, avocats au barreau de PARIS postulant par Me Célia FOSSEY, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
Monsieur [O] [W], chirurgien orthopédiste
domicilié au CENTRE HOSPITALIER PUBLIC DU COTENTIN
46 Rue du Val de Saire
50102 CHERBOURG OCTEVILLE CEDEX,
Représenté par Maître Georges LACOEUILHE substitué par Me Clara GODET-CAUSSIN de l’AARPI LACOEUILHE-LEBRUN, avocats au barreau de PARIS, postulant par Me Catherine BESSON, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence MORIN, Vice-Présidente
Assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente, magistrat rédacteur
Assesseur : Laura BUFFART, Juge placée
Greffier : Carine DOLEY, Greffier, lors des audiences de plaidoiries et du délibéré
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 06 Octobre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 1er décembre prorogé au 12 Janvier 2026
JUGEMENT :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Sur indication du Docteur [B], médecin traitant de Madame [G] [V], le Docteur [S], neurologue, a réalisé le 07 juillet 2019 un électromyogramme mettant en évidence un syndrome du canal carpien bilatéral sévère de Madame [G] [V].
Madame [G] [V] a consulté le Docteur [O] [W], chirurgien, le 06 septembre 2019.
Une opération de décompression itérative du nerf médian a été réalisée le 08 novembre 2019.
Une seconde intervention de décompression itérative du nerf médian a eu lieu le 29 avril 2020.
Le 18 novembre 2020, Madame [G] [V] a formulé une demande d’indemnisation auprès de la Commission de conciliation et d’indemnisation de Normandie.
Le Docteur [F] [T], médecin expert, a déposé son rapport d’expertise le 11 juillet 2021.
Le 28 septembre 2021, la Commission de conciliation et d’indemnisation de Normandie a considéré que la réparation des préjudices de Madame [G] [V] incombait à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM).
Par décision du 18 juillet 2022, l’ONIAM a considéré qu’il n’existait aucun accident médical en lien avec l’intervention chirurgicale.
Suivant exploit délivré le 07 octobre 2022, Madame [G] [V] a fait assigner l’ONIAM devant le Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin afin de solliciter l’indemnisation de ses préjudices.
Le dossier a été inscrit au rôle sous le numéro 22-713.
Suivant exploit délivré le 21 mai 2024, Madame [G] [V] a mis en cause Monsieur [O] [W].
Le dossier inscrit au rôle sous le numéro 24-409 a été joint au dossier inscrit au rôle sous le numéro 22-713, par mention au dossier du Juge de la mise en état du 26 juin 2024.
Suivant ses dernières conclusions signifiées par le biais du RPVA le 24 février 2024, Madame [G] [V] sollicite :
— à titre principal, la condamnation de Monsieur [O] [W] au paiement des sommes suivantes :
* 5 884,79 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
* 5 250 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne ;
* 114,93 euros au titre des frais de déplacement ;
* 6 500 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* 3 637,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 30 240 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
— à titre subsidiaire, la condamnation de l’ONIAM au paiement des sommes suivantes :
* 5 884,79 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
* 5 250 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne ;
* 114,93 euros au titre des frais de déplacement ;
* 6 500 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* 3 637,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 30 240 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
— la condamnation de l’ONIAM au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens ;
— le débouté des demandes reconventionnelles formées à son encontre ;
— le maintien de l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, Madame [G] [V] indique engager la responsabilité de Monsieur [O] [W] en raison du positionnement de l’ONIAM qui considère que l’acte médical serait fautif.
Madame [G] [V] précise qu’elle réunit les conditions pour bénéficier d’une réparation au titre de la solidarité nationale prévue par l’article L 1142-1, II, du Code de la Santé Publique. Elle rappelle ainsi que la décompression incomplète constitue un accident médical non fautif et que son tableau clinique caractérise de nouvelles douleurs, qui ne correspondent pas à l’évolution prévisible d’un syndrome du canal carpien non opéré. Madame [G] [V] argue du fait que le critère d’anormalité est rempli puisque l’acte médical a entraîné des conséquences plus graves que celles auxquels elle aurait été exposée par sa pathologie si elle n’avait pas eu de traitement.
Il y a lieu de se référer à ses écrits pour un plus ample exposé des moyens développés, notamment en ce qui concerne l’indemnisation des préjudices, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Suivant ses dernières conclusions signifiées par le biais du RPVA le 21 mars 2025, Monsieur [O] [W] sollicite :
— le débouté de Madame [G] [V] ;
— la condamnation de Madame [G] [V] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— la condamnation de Madame [G] [V] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation de Madame [G] [V] au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [W] rappelle qu’en application de l’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique, la responsabilité d’un chirurgien ne peut être engagée que si le patient démontre une faute médicale, un dommage et un lien de causalité. Il rappelle que la seule existence d’un lien entre l’intervention et le dommage ne suffit pas à entraîner la responsabilité d’un médecin. Monsieur [O] [W] ajoute que l’expertise médicale confirme que l’indication opératoire était justifiée, que les informations ont été correctement délivrées à la patiente, que le geste opératoire a parfaitement été effectué et que seul un aléa thérapeutique est survenu, impliquant la réalisation d’une seconde opération qui a été parfaitement réalisée. Il conclut en ce qu’aucune faute médicale ne peut lui être reprochée.
Il convient de se référer à ses écrits pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Suivant ses dernières conclusions signifiées par le biais du RPVA le 13 mai 2025, l’ONIAM sollicite :
— le débouté des demandes formées à son encontre ;
— la condamnation de Madame [G] [V] au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’ONIAM fait valoir, à titre principal, que la prise en charge de Madame [G] [V] n’a pas été conforme aux règles de l’art et des données acquises de la science. L’ONIAM précise ainsi que le médecin était tenu par les obligations posées par les articles L 1110-5, R 4127-40 et R 4127-33 du Code de la Santé Publique. Il ajoute que le contenu de l’expertise caractérise un acte médical fautif, puisque les soins sont indiqués comme ne pouvant pas être qualifiés de conformes et que le délai de six mois existant entre les deux opérations de décompression est qualifié de trop long par l’expert amiable.
A titre subsidiaire, l’ONIAM argue de l’absence d’imputabilité directe et certaine du dommage à un acte de soins. L’ONIAM indique ainsi qu’elle démontre, d’une part, que la première intervention en cause n’a pas eu le résultat attendu en raison d’un échec thérapeutique et non en raison d’un accident non volontaire, d’autre part, que les douleurs persistantes suite à la seconde opération constituent des douleurs neuropathiques résiduelles dans les suites de l’opération non constitutives d’un accident médical.
A titre plus subsidiaire, l’ONIAM fait valoir que la condition d’anormalité du dommage n’est pas réunie, au sens de l’article L 1142-1 II du Code de la Santé Publique.
Il convient de se référer à ses écrits pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été fixé au 1er décembre 2025, prorogé au 12 janvier 2026 et a été rendu à cette date.
MOTIVATION
Sur la responsabilité du médecin :
La responsabilité médicale est encadrée par les dispositions de l’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique.
Conformément à cet article,
“I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.”
La responsabilité médicale d’un médecin ne peut donc être engagée que s’il est démontré l’existence d’une faute médicale, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute médicale et le dommage.
Le seul constat de l’existence d’un dommage suite à une intervention chirurgicale ne suffit pas à caractériser la responsabilité du médecin et il appartient au demandeur de démontrer que l’intervention chirurgicale n’a pas abouti en raison d’un manquement fautif du médecin.
En l’espèce, l’historique médical de Madame [G] [V] permet de constater que l’électromyogramme du 1er juillet 2019 met en évidence l’existence d’un “syndrôme du canal carpien bilatéral sévère des deux côtés, à opérer.”
Madame [G] [V] a été informée du risque de complication et a signé un consentement à l’opération le 08 novembre 2019, date de l’opération, les documents lui ayant été remis suite à la consultation du 06 septembre 2019.
Le compte-rendu opératoire ne fait pas état de difficulté technique particulière, le nerf médian ayant été libéré à ciel ouvert.
Une fiche a été remise à Madame [G] [V], contenant les conseils post-opératoire à suivre.
Le 26 novembre 2019, Madame [G] [V] consulte à nouveau le Docteur [O] [W], lequel note une “petite désunion cicatricielle sans inflammation”, ainsi qu’une “persistance de douleurs irradiant en proximal”.
Suite à des douleurs persistantes, un nouvel électromyogramme est réalisé le 13 mars 2020, lequel permet de constater “une diminution nette de l’amplitude de la réponse motrice du médian ainsi qu’un tracé qui est plus neurogène dans le court abducteur du pouce. Revoir au plan chirurgical.”
Madame [G] [V] revoit le Docteur [O] [W] le 21 avril 2020, lequel précise qu’il y a une récidive précoce du syndrome du canal carpien droit. Le Docteur [O] [W] écrit au médecin traitant de la patiente le 24 avril 2020 afin d’indiquer la nécessité d’une reprise chirurgicale.
L’opération chirurgicale a eu lieu le 29 avril 2020. Le compte-rendu opératoire fait état d’une décompression itérative du nerf médian, sans difficulté technique particulière et sans avoir trouvé une anomalie significative.
Lors du rendez-vous du 28 mai 2020, il est noté que Madame [G] [V] “reste sensible sur le pouce et le cinquième doigt. La cicatrisation est acquise. Elle va mettre un peu de temps à récupérer ce qui est normal compte-rendu de la récidive du canal.”
Lors du rendez-vous du 30 juin 2020, il est noté :”Elle est toujours bien gênée par son poignet droit. On a l’impression qu’elle fait une algodystrophie sur cette récidive de canal carpien. Pour confirmer le diagnostic, on redemande un EMG auprès du Docteur [S] afin de confirmer la décompression du nerf médian. Elle passera également une scintigraphie à visée diagnostic.”
La scintigraphie est réalisée le 08 juillet 2020, qui conclut “Absence d’argument scintigraphique pour une neuro-algodystrophie. Hypofixations de l’avant-bras droit dues à l’immobilisation de celui-ci.”
L’électromyogramme est réalisé le 10 juillet 2020, qui conclut “L’examen montre une très nette amélioration du canal carpien droit réopéré. A gauche, persistance d’une atteinte relativement sévère…”.
Lors du rendez-vous du 25 août 2020, il est noté que “l’EMG confirme la décompression du nerf médian. La scintigraphie est rassurante et élimine une algodystrophie. Cliniquement, elle va mieux. Elle commence à mieux mobiliser ses doigts et s’en sert beaucoup plus.”
Madame [G] [V] a continué la rééducation jusqu’à fin 2020. Elle a poursuivi son suivi avec son médecin traitant.
Une consultation avec le Docteur [J], chirurgien, a eu lieu le 13 janvier 2021, laquelle n’a pas amené à une indication opératoire. Une consultation anti-douleur a eu lieu le 03 mai 2021 avec le Docteur [N].
Cet historique médical permet de constater que Madame [G] [V] a bénéficié des informations médicales nécessaires à son état clinique, à la compréhension des enjeux de l’opération et aux soins post-opératoire à effectuer. Elle a ainsi été informée sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles, les autres solutions possibles à une opération, les conséquences prévisibles en cas de refus de l’opération, ainsi que sur le risque nosocomiale a priori et ses traitements envisageables a posteriori.
Par conséquent, aucun défaut d’information n’est caractérisé.
Les constatations médicales caractérisent également qu’il n’existait pas d’alternatives thérapeutiques autres que celle d’une opération chirurgicale pour traiter le syndrome du canal carpien, que ce soit lors de la première opération ou lors de la seconde.
Il n’y a donc pas d’erreur de diagnostic.
Le rapport d’expertise note que le dommage subi par Madame [G] [V] correspond à un syndrome douloureux résiduel à la suite d’une neurolyse itérative du nerf médian droit au canal carpien chez une droitière. L’expert précise que la première décompression a probablement été incomplète, ce qui a abouti à la nécessité d’une deuxième intervention effectuée six mois plus tard.
L’expert ajoute que “le mécanisme est probablement celui d’une compression prolongée du nerf médian associée à un probable syndrome dystonique car il existe une certaine discordance entre les signes cliniques et le mécanisme évoqué. La décompression incomplète doit être considérée comme un accident médical non fautif.” L’expert précise que les moyens techniques et en personnel ont été adaptés, que la décompression incomplète du nerf peut se voir “dans un certain pourcentage de libération du nerf médian (inférieur à 1%), qu’il soit à ciel ouvert, comme dans le cas de Madame [V], ou endoscopique.”. L’expert ajoute qu’il ne peut être considéré que les soins dispensés “aient été conformes puisque la décompression du nerf a probablement été incomplète.”
Ces constatations expertales et l’historique médical de Madame [G] [V] permettent de caractériser que la première opération a été effectuée dans les règles de l’art et que le Docteur [O] [W] n’a commis aucun manquement concernant la technique opératoire et le geste médical. Il n’y a aucune faute dans la réalisation de la première opération, et le fait que la décompression du nerf n’ait manifestement pas été totale ne résulte pas d’un manquement du médecin, mais d’un aléa thérapeutique se déroulant dans moins de 1% des cas, pour lesquels une seconde opération est alors nécessaire. Aucun élément ne permet en effet de caractériser en quoi le Docteur [O] [W] aurait manqué son geste chirurgical et quel geste supplémentaire aurait dû être effectué pour réaliser une décompression totale dès la première opération. L’indication de l’expert selon laquelle les soins ne peuvent pas être considérés comme conformes ne signifie pas qu’il était obligatoire que la décompression soit totale, mais que, par rapport au résultat qui était attendu et espéré, l’opération n’a pas permis d’aboutir à cet objectif, sans toutefois que le résultat obtenu soit la conséquence d’un geste médical fautif du médecin. Les soins auraient été conformes à ce qui était attendu si la décompression avait été totale, mais l’aléa thérapeutique a entraîné que cette décompression n’était que partielle.
En ce qui concerne la seconde opération, l’expert relève qu’une période de six mois s’est passée entre la première et la seconde intervention, délai qualifié de long puisqu’il est précisé que “plus la décompression itérative est effectuée rapidement, plus les chances de récupération sont importantes”.
Madame [G] [V] a été opérée la première fois le 08 novembre 2019. Le médecin traitant l’a adressée de nouveau au Docteur [O] [W] par lettre du 24 janvier 2020. Madame [G] [V] a revu le chirurgien le 21 février 2020, puis le 21 avril 2020. L’opération a été programmée et réalisée le 29 avril 2020.
Un délai de cinq mois est donc constaté entre les deux opérations. Entre la première consultation du 21 février 2020 et celle du 21 avril 2020, Madame [G] [V] a effectué un examen supplémentaire. Les praticiens étaient également tenus d’appliquer les règles liées au confinement appliqué au pays en raison de la pandémie de COVID-19. Les consultations et l’accès au bloc opératoire étaient en effet impossibles et étaient uniquement accessibles pour les urgences. Ce cas de force majeure ne peut être imputé au chirurgien. Les délais de la seconde opération tiennent en conséquence, d’une part, au délai de deux mois qui s’est écoulé avant que la patiente ne soit de nouveau adressée au chirurgien, d’autre part, aux mesures imposées par le confinement de la population. Ce délai ne constitue donc pas un fait fautif du médecin.
La responsabilité médicale de Monsieur [O] [W] sera, par conséquent, écartée.
Sur le droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
L’indemnisation d’un accident médical non fautif par l’ONIAM est régi par les dispositions du Code de la Santé Publique.
L’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique dispose ainsi que :
“I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.”
La solidarité nationale prise en charge par l’ONIAM intervient :
— en cas d’absence de responsabilité d’un professionnel de santé,
— pour couvrir des préjudices subis directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins,
— ayant eu des conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient et de l’évolution prévisible de celui-ci,
— et présentant un caractère de gravité fixé par décret.
Ce dernier critère de gravité est actuellement fixé ainsi :
— un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 24 % ;
— un arrêt temporaire des activités professionnelles pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois ;
— des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois ;
— à titre exceptionnel, lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant l’accident médical ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
En l’espèce, la responsabilité médicale de Monsieur [O] [W] a été écartée. Il n’y a donc pas de fait fautif excluant par principe l’indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Il convient néanmoins que Madame [G] [V] démontre le lien de causalité certain entre les préjudices et les soins reçus.
Le rapport d’expertise mentionne que le dommage subi par Madame [G] [V] est anormal en ce que l’état antérieur de la patiente et l’évolution prévisible de la maladie ne donne pas de douleur en lui-même lorsqu’il est en fin d’évolution, mais plutôt un syndrome parétique sensitivo-moteur. Les douleurs et le déficit neurologique non systématisé est décrit comme ne correspondant pas à une lésion directe du nerf médian. L’expert met ce dommage en lien avec le défaut de décompression totale, dont le risque de survenue est inférieur à 1%.
La note du médecin référent de l’ONIAM explique que le syndrome du canal carpien correspond à la compression du nerf médian, tronc nerveux du membre supérieur. La chirurgie consiste en une levée de la compression du nerf dans le canal carpien. Le praticien ajoute que la dystonie, trouble neurologique caractérisé par des contractions musculaires involontaires et anormales, n’est pas due à des lésions du système nerveux périphérique.
En ce qui concerne Madame [G] [V], le médecin référent précise qu’elle ne présente pas de trouble moteur objectif, ce qui exclut une dystonie. Le médecin ajoute que les douleurs présentées semblent plutôt correspondre à des douleurs neuropathiques résiduelles dans les suites d’une chirurgie de libération du nerf médian, ce que confirme le fait que la prise de NEURONTIN agisse favorablement sur ces douleurs.
Sur l’origine de ces douleurs, le médecin référent indique que l’intervention chirurgicale initiale n’a pas fonctionné, puisqu’il n’y a pas eu d’amélioration de l’état de santé compte tenu du caractère incomplet de la décompression. Il ajoute qu’il s’agit d’un échec thérapeutique, qui a été solutionné par la seconde opération. Le médecin référent précise que les douleurs résiduelles présentées sont celles des suites opératoires, relativement fréquentes dans ce type de prise en charge, et ne présentant pas un caractère de gravité plus important que l’évolution physiopathologique du syndrome du canal carpien.
L’ensemble de ces éléments amène à rappeler que la première opération chirurgicale n’a pas permis une décompression complète du nerf médian, comme cela a été caractérisé supra. Cette décompression incomplète ne résulte ni d’une faute du médecin, ni d’un accident involontaire intervenu lors de la première opération. Suite à cette opération, au vu des propos de Madame [G] [V] repris dans l’expertise amiable, Madame [G] [V] a présenté une persistance des douleurs, sans amélioration et sans aggravation. Il en résulte que la première opération traduit un échec thérapeutique non indemnisable.
La seconde opération chirurgicale a permis une décompression complète du nerf médian, ce qui est caractérisé par les examens effectués en post-opératoire. L’opération a donc permis de libérer complètement la pression exercée sur le nerf médian. Il n’y a donc ni faute, ni accident médical non fautif lors de cette seconde opération.
Le délai écoulé entre la première et la seconde opération est décrit comme long par le médecin expert, sans pour autant que ce dernier ne caractérise en quoi ce délai aurait entravé le succès de la seconde opération et serait à l’origine des douleurs persistantes mentionnées par la patiente. L’expert mentionne en effet que la décompression totale a été réalisée suite à l’opération de reprise, ce qui exclut tout lien de causalité entre le retard dans la prise en charge et les douleurs persistantes.
Le rapport d’expertise amiable ne donne aucune information et aucun élément permettant de caractériser l’origine des douleurs persistantes de Madame [G] [V]. Il ne précise aucunement en quoi la décompression incomplète de la première opération serait à l’origine des douleurs constatées, ce alors qu’il indique ensuite que la seconde opération a permis une décompression complète. A l’inverse, les observations détaillées et documentées du médecin-référent de l’ONIAM permettent d’écarter la survenue de ces douleurs en raison de la première opération, du délai entre les deux opérations et de la dernière opération, mais d’établir que ces douleurs sont des douleurs neuropathiques résiduelles post-chirurgicales, rencontrées dans 10% en moyenne des patients opérés. Ces douleurs neuropathiques résiduelles ne résultent pas d’un événement soudain, involontaire, imprévu et extérieur intervenu lors des opérations ou du suivi post-opératoire réalisé, mais sont des suites possibles de l’opération, sur lesquelles Madame [G] [V] avait reçu l’information préalable nécessaire. Il s’agit également d’un échec thérapeutique dans la mesure où la décompression totale n’a pas permis de lever toute douleur, ce sans pour autant avoir aggravé la situation médicale de la patiente.
Dès lors, les dommages subis par Madame [G] [V] ne constituent pas un accident médical fautif, mais résultent d’un échec thérapeutique.
Madame [G] [V] sera, par conséquent, déboutée de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de l’ONIAM.
Sur les mesures de fin de jugement :
Madame [G] [V], succombant, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
L’ONIAM et Monsieur [O] [W] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens. Il convient dès lors de condamner Madame [G] [V] au versement d’une indemnité de 1 000 euros à chacun, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [G] [V] de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de Monsieur [O] [W] et de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [G] [V] à verser à Monsieur [O] [W] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [G] [V] à verser à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [G] [V] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE DOUZE JANVIER DEUX-MIL-VINGT-SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
Le Greffier Le Président
Carine DOLEY Laurence MORIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés immobilières ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Délai de preavis ·
- Bailleur ·
- Peinture ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Solidarité
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Santé
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Accessoire ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale ·
- Recours contentieux ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Travail ·
- Maladie ·
- Assurances
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Révocation ·
- Demande ·
- Partage ·
- Requête conjointe ·
- Effets
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Donner acte ·
- Instance ·
- Montant ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Assesseur ·
- Charges ·
- Titre ·
- Intermédiaire ·
- Sécurité sociale ·
- Comparution
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Arbre ·
- Élagage ·
- Astreinte ·
- Débats ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Réserver ·
- Épouse
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Holding ·
- Juge ·
- Observation ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Délibéré ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Participation ·
- Mère ·
- Épouse ·
- Onéreux ·
- Contentieux ·
- Personne à charge ·
- Moratoire ·
- Protection ·
- Traitement
- Siège social ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat ·
- Audit ·
- Rôle ·
- État
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Carolines ·
- Avis ·
- Procédure d'urgence ·
- Barrage ·
- Traitement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.