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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 1er juin 2026, n° 26/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société SCCV SAINT [ Localité 1 ] [ S ] [ W ] c/ La société ENEDIS, L' ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL [ Localité 2 ] COMMUNE, La société SNCF RESEAU, La société RTE RESEAU DE TRANSPORT D ? ELECTRICITE, La COMMUNE DE [ Localité 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00663 – N° Portalis DB3S-W-B7K-42BV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 JUIN 2026
MINUTE N° 26/00819
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Avril 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCCV SAINT [Localité 1] [S] [W],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin ROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
ET :
La société GRDF,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
La société ENEDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
La société RTE RESEAU DE TRANSPORT D?ELECTRICITE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
L’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL [Localité 2] COMMUNE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
La société SNCF RESEAU,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
La COMMUNE DE [Localité 3],
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Le DÉPARTEMENT DE LA SEINE-[Localité 3],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
La société EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
La société VIDA ARCHITECTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
La société VINCENT LAVERGNE ARCHITECTURE URBANISME,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
La société COORDEF INGENIERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
La société CONTEMPORARY LANDSCAPE CREATIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
La société EIFFAGE AMENAGEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
La sociétéPRINCIPAL REAL ESTATE SPEZIALFONDSGESELLSCHAFT MBH,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
La société SOCIETE NATIONALE SNCF,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV SAINT DENIS [S] [W] a assigné les défendeurs en référé devant le président de ce tribunal par actes des 23, 24, 26 et 27 mars 2026 et 3 et 7 avril 2026 pour obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération immobilière qu’elle projette sur la parcelle située à SAINT DENIS, [Adresse 15] et [Adresse 16].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 avril 2026.
A l’audience, la SCCV [Localité 4] [S] [W] maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l’espèce, l’incidence possible du projet sur l’état des bâtiments et ouvrages voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués au dispositif, au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction, des propriétaires des immeubles avoisinants, de la commune, ainsi que des sociétés de distribution de fluides dont les installations avoisinent le projet de construction.
Il sera donc fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les demandes accessoires
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [A] [E]
Agence [Localité 5]
[Adresse 17]
Siège et correspondances
[Adresse 18]
[Localité 6]
Email : [Courriel 1]
avec mission de :
prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire;donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;appelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Bobigny au plus tard le 20 juillet 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny (contrôle des expertises) avant le 31 décembre 2026, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et avant le 30 juin 2028 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens par elle engagés ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 01 JUIN 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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