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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 févr. 2025, n° 24/57406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES, La société EDGAR 74 c/ S.A.S. KB CLIMAT, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, E.U.R.L. AD EQUATION, S.A. AREAS DOMMAGES ( AREAS ASSURANCES ), S.A. QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57406 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EKJ
N°: 3
Assignations des :
28 et 29 Octobre, et 03 Décembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 7 copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 février 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société EDGAR 74, société par actions simplifiée
[Adresse 10]
[Localité 21]
représentée par Maître Raphaël BENILLOUCHE de la SELARL RDB ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0519
DEFENDERESSES
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D0697
S.A.S. KB CLIMAT
[Adresse 16]
[Localité 15]
représentée par Maître Ghislaine CHAUVET LECA, avocat au barreau de PARIS – #C1525 (avocat postulant), et Maître Romain FORGETTE, de la S.E.L.A.R.L. POLE AVOCATS, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand (avocat plaidant)
S.A. AREAS DOMMAGES (AREAS ASSURANCES)
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître Alexis SOBOL, avocat au barreau de PARIS – #E2365
E.U.R.L. AD EQUATION
[Adresse 5]
[Localité 14]
représentée par Maître Justine ORIER, avocat au barreau de PARIS – #C2516
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E0549
S.A. QBE EUROPE SA/NV, es qualité d’assureur de la société KB CLIMAT
[Adresse 24]
[Localité 17]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0130
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties représentées, avons rendu la décision suivante ;
La société EDGAR 74, qui exploite un hôtel situé au [Adresse 10] à [Localité 21] sous l’enseigne « Hotel les Artistes », a fait réaliser des travaux de rénovation au cours de l’année 2023.
Par acte sous seing privé en date du 3 mai 2022, la société EDGAR 74 a confié à la société AD EQUATION une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de maitrise d’œuvre de la réalisation de ces travaux.
Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2023, le lot 3 climatisation et extraction a été confié à la société KB CLIMAT.
Soutenant rencontrer d’importants problèmes avec le système de climatisation et d’extraction, la société EDGAR 74 a, par actes de commissaire de justice en date des 28 et 29 octobre 2024, fait assigner son assureur, la société AREAS DOMMAGES, la société KB CLIMAT, son assureur, la société QBE EUROPE, la société AD EQUATION et son assureur, la société GAN ASSURANCES devant le président du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.
Cette affaire, enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/57408, a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société AD EQUATION pour mise en cause de la société MIC INSURANCE.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, la société AD EQUATION a fait assigner la société MIC INSURANCE en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale pour ses activités de maîtrise d’œuvre devant le président du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé en intervention forcée.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/58563.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 14 janvier 2025, les instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 24/57408 et 24/58563 ont été jointes sous le numéro de répertoire général commun 24/57408.
La société EDGAR 74, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés et s’est opposée à la demande de provision de la société KB CLIMAT et aux demandes de mise hors de cause des sociétés AREAS DOMMAGES et GAN ASSURANCES.
La société EDGAR 74 expose avoir rencontré d’importantes difficultés dans l’exploitation de son hôtel en raison de la défaillance du système de ventilation, climatisation, VMC dont la société KB CLIMAT avait la charge sous la supervision de la société AD EQUATION.
Elle précise avoir fait établir un rapport par un bureau d’études techniques ainsi qu’un constat par un commissaire de justice qui démontrent l’existence de très nombreux désordres, malfaçons et manquements aux règles de l’art.
Elle s’oppose, en conséquence, à sa condamnation au paiement, par provision, des factures à la société KB CLIMAT, en raison de l’existence de contestations sérieuses.
Elle s’oppose enfin à la mise hors de cause de la société GAN ASSURANCES, la société AD EQUATION étant intervenue également comme maître d’œuvre et à la mise hors de cause de la société AREAS DOMMAGES, dès lors qu’elle a également subi des dégâts des eaux.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société AREAS DOMMAGES a sollicité sa mise hors de cause et la condamnation de la société EDGAR 74 à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société AREAS DOMMAGES expose que la société EDGAR 74 n’évoque aucun dommage et évènement garanti par le contrat d’assurance et que sont exclus de la garantie tous dommages les bâtiments en cours de construction ainsi que les dommages aux ouvrages dont sont responsables les constructeurs, de sorte qu’aucune garantie de la société AREAS DOMMAGES n’est mobilisable.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société KB CLIMAT a demandé, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, au juge des référés de :
« – Condamner la société EDGAR 74 à payer à titre provisionnel à la société KB CLIMAT la somme de 22.214,08€ ttc à valoir sur le solde restant dû au titre des factures FA2023/285 et F23_1112, avec application du taux d’intérêt pratiqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du courrier de mise en demeure du 17 mai 2024 ;
— Recevoir les plus expresses protestations et réserves de la société KB CLIMAT sur les mérites et l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée par la société EDGAR 74, sans que cela puisse être analysé comme une quelconque reconnaissance de responsabilité ;
— Condamner la société EDGAR 74 aux entiers dépens. ".
La société KB CLIMAT considère que les organes de production de chaleur relatifs à son lot sont fonctionnels et que les dysfonctionnements ou désordres allégués relèvent de travaux distincts de son lot.
A titre reconventionnel, elle sollicite le paiement à titre provisionnel de la somme de 22 214, 08 euros due au titre des factures qu’elle a émises, cette somme n’étant pas sérieusement contestable.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société AD EQUATION a demandé au juge des référés, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile de :
« o DONNER ACTE à la société AD EQUATION de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande formulée par la société EDGAR74 et tendant à la désignation d’un expert judiciaire ;
o JUGER que la responsabilité de la société AD EQUATION ne peut être engagée ;
o RENDRE commune et opposable à la société MIC INSURANCE l’ordonnance de référé qui sera rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS dans l’instance RG n°23/57406 ;
o ORDONNER la jonction de l’instance n°24/57406 avec celle enregistrée sous le numéro 24/58563 ;
o RÉSERVER les dépens. ".
La société AD EQUATION explique que la société GAN ASSURANCES ne l’assurait pas dans le cadre de son activité de maîtrise d’œuvre mais dans le cadre de son activité de conseil.
Elle conteste que sa responsabilité puisse être engagée en sa qualité de maître d’œuvre, dès lors que les désordres subis par la société EDGAR 74 résultent de défaillances du système de ventilation, climatisation, VMC dont la société KB CLIMAT avait la charge.
Elle demande, en conséquence, que soient actées ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Par écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, la société GAN ASSURANCES a demandé au juge des référés de :
« – Mettre hors de cause la société GAN ASSURANCES,
— Débouter toutes parties de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées contre GAN ASSURANCES,
— Condamner toute partie succombante, à verser à la société GAN ASSURANCES, la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner toute partie succombante, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, qui pourront être recouvrés par Maître Amandine LAGRANGE, membre de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au Barreau de Paris, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile. ".
La société GAN ASSURANCES explique être l’assureur responsabilité civile de la société AD EQUATION uniquement pour son activité de conseil et non pour son activité de maître d’œuvre.
Elle relève, en outre, que les conventions spéciales du contrat prévoient une exclusion de garantie pour les dommages imputables à la responsabilité de l’assuré en sa qualité de maître d’ouvrage.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience par son conseil, la société QBE EUROPE a sollicité qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves.
Si la société MIC INSURANCE a consitué avocat, elle n’était pas représentée à l’audience du 14 janvier 2025. Par application des dispositions de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience et aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger » telles que formulées dans le dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en fait un résumé des moyens- ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur l’intervention forcée de la société MIC INSURANCE
En vertu de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, la société AD EQUATION a souscrit auprès de la société MIC INSURANCE le 20 janvier 2019 une assurance responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle pour ses activités professionnelles de maîtrise d’œuvre.
La société AD EQUATION justifie ainsi d’un intérêt à solliciter la mise en cause de la société MIC INSURANCE pour lui rendre opposables les opérations d’expertise à intervenir.
L’intervention forcée de la société MIC INSURANCE sera, dès lors, déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En revanche, l’urgence, l’existence d’un trouble manifestement excessif ou d’un danger imminent et l’absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu’une expertise soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société EDGAR 74 a fait réaliser des travaux de rénovation de l’hôtel qu’elle exploite et a confié les missions de maîtrise d’œuvre et d’assistance à maître d’ouvrage à la société AD EQUATION et la réalisation des travaux du lot climatisation et extraction à la société KB CLIMAT.
Or, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du rapport d’audit réalisé le 21 mars 2024 par le bureau d’étude technique Key consulting et du procès-verbal de constat établi le 13 mai 2024 par un commissaire de justice à la demande de la société EDGAR 74 que les systèmes de climatisation et d’extraction VMC présentent des non-conformités et des malfaçons et que plusieurs chambres de l’hôtel ont subi des dégâts des eaux (fuites).
Dès lors, la société EDGAR 74 établit la vraisemblance des désordres qu’elle allègue subir du fait des travaux de rénovation dont la maîtrise d’œuvre a été confiée à la société AD EQUATION et le lot climatisation et extraction à la société KB CLIMAT.
Elle justifie donc d’un motif légitime à ce que la mesure d’expertise sollicitée soit ordonnée au contradictoire de ces sociétés ainsi que de l’assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale pour l’activité de maîtrise d’œuvre de la société AD EQUATION, la société MIC INSURANCE, et l’assureur de la société KB CLIMAT, la société QBE EUROPE.
En outre, le procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 13 mai 2024 et la lettre recommandée adressée par la société EDGAR 74 à la société KB CLIMAT le 15 mai 2024 rendent crédibles les dégâts des eaux alléguées par la société EDGAR 74.
Dans ces conditions, à ce stade, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société AREAS DOMMAGES, la société EDGAR 74 justifiant d’un motif légitime à ce que la mesure d’expertise soit réalisée également au contradictoire de cette société.
En revanche, il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société AD EQUATION auprès de la société GAN ASSURANCES que ce contrat vise à garantir la responsabilité civile professionnelle de la société AD EQUATION du fait de ses activités de conseil en gestion et assistance dans le domaine de l’hôtellerie et du tourisme.
Or, il s’évince des pièces produites que la société AD EQUATION est intervenue auprès de la société EDGAR 74 en tant que maître d’œuvre et d’assistance à maîtrise d’ouvrage et non en tant que conseil en gestion et assistant dans le domaine de l’hôtellerie et du tourisme.
Il convient, au surplus, de relever qu’aux termes de l’article 10 des conventions spéciales, sont exclus de la garantie les dommages imputables à la responsabilité de l’assuré en qualité de maître d’ouvrage dans le cadre d’une construction.
Dès lors, la société EDGAR 74 ne justifie pas d’un motif légitime à ce que la mesure d’expertise soit ordonnée au contradictoire de la société GAN ASSURANCES en l’absence d’un procès en germe contre cette société.
La société GAN ASSURANCES sera, en conséquence, mise hors de cause.
Sur la demande reconventionnelle de provision de la société KB CLIMAT
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision du juge des référés et non à celle de sa saisine.
La contestation est dite sérieuse dès lors qu’elle implique, pour être tranchée, d’être discutée au fond du litige.
A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
En l’espèce, la société KB CLIMAT sollicite la condamnation de la société EDGAR 74 à lui payer, à titre de provision, le solde des factures FA2023/285 et F 23_1112.
Ces factures correspondent à des travaux relatifs au lot climatisation et extraction réalisés par la société KB CLIMAT en exécution de l’acte d’engagement du 25 janvier 2023.
Toutefois, compte tenu des désordres relevés tant dans le rapport d’audit réalisé le 21 mars 2024 par le bureau d’étude technique Key consulting que dans le procès-verbal de constat établi le 13 mai 2024 par un commissaire de justice relativement aux systèmes de climatisation et d’extraction qui ont été installés par la société KB CLIMAT et de la mesure d’expertise ordonnée, il existe une contestation sérieuse quant à l’obligation pour la société EDGAR 74 d’avoir à payer le solde de ces factures.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société KB CLIMAT de ce chef.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposés, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef des parties seront, en conséquence, rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu la jonction des instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 24/57408 et 24/58563 sous le numéro de répertoire général commun 24/57408 ;
Déclarons recevable l’intervention forcée de la société MIC INSURANCE ;
Ordonnons la mise hors de cause de la société GAN ASSURANCES ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [O] [T]
[Adresse 8], [Localité 18]
Tél : [XXXXXXXX02] ; Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 20]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 10] à [Localité 21], après y avoir convoqué les parties ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation ; et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en retracer l’historique et en décrire l’évolution prévisible ; en rechercher la ou les causes ;
— Vérifier la conformité des installations litigieuses aux normes et règles de l’art ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 6 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 14 avril 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 15 décembre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons la demande de mise hors de cause formée par la société AREAS DOMMAGES, au contradictoire de laquelle auront lieu, en conséquence, les opérations d’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société KB CLIMAT de condamnation de la société EDGAR 74 au paiement d’une provision de 22.214,08 euros à valoir sur le solde restant dû au titre des factures FA2023/285 et F23_1112 ;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens qu’elles ont exposés ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons en conséquence les demandes de ce chef des parties ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 13 février 2025.
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Sophie COUVEZ
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 22], [Localité 13]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 23]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX019]
BIC : [XXXXXXXXXX025]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [O] [T]
Consignation : 6 000 € par la société EDGAR 74, société par actions simplifiée
le 14 Avril 2025
Rapport à déposer le : 15 Décembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 22], [Localité 13].
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