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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 22 nov. 2024, n° 24/01953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
22 Novembre 2024
RG N° 24/01953 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NW4N
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Madame [M] [V]
C/
Monsieur [R] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assisté de Maître Gianni BOFFELLI, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Patrick FLORENTIN, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assisté de Maître Luc MOREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 13 Septembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 22 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 1er mars 2024, dénoncé à Mme [V] [M] le 7 mars suivant, M.[Z] [R] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la SOCIETE GENERALE, pour avoir paiement de la somme totale de 18.891,63 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d’un jugement en premier ressort réputé contradictoire rendu par le tribunal d’instance du RAINCY le 18 mars 2019.
Par assignation du 8 avril 2024, Mme [V] [M] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise M.[Z] [R] aux fins de contester la saisie-attribution.
L’affaire a été évoquée le 13 septembre 2024.
A cette audience, Mme [V] [M] représentée par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l’exécution de :
A titre principal :
— annuler la saisie-attribution en raison de l’absence du titre exécutoire sur lequel elle repose et du caractère incorrect du décompte et en ordonner la mainlevée
— condamner, si la mesure d’exécution a déjà produit ses effets, M.[Z] [R] à lui restituer les sommes d’argent saisies
A titre subsidiaire :
— lui accorder les délais les plus étendus pour le règlement de sa dette, soit au minimum 24 mois
En tout état de cause :
— condamner M.[Z] [R] à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
M.[Z] [R], représenté par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l’exécution de :
— débouter Mme [V] de sa demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution du 1er mars 2024 ainsi que de sa demande de restitution
— la débouter de sa demande de délais de paiement
— la débouter de l’ensemble de ses prétentions
— condamner Mme [V] [M] à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens en ce compris ceux relatifs à la saisie-attribution contestée
La partie défenderesse confirme oralement avoir abandonné son exception d’irrecevabilité de la contestation, les justificatifs ayant été produits.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Il est justifié que la contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et que les formalités d’information prévues par ce texte à peine d’irrecevabilité (notification de l’assignation au commissaire de justice instrumentaire) ont été respectées.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande en nullité et en mainlevée de la saisie attribution :
Il convient de rappeler que selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui l’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
Sur le titre exécutoire :
Mme [V] indique que le jugement invoqué comme fondement aux poursuites ne lui a pas été signifié, de sorte que la saisie-attribution est nulle comme ne reposant sur aucun titre exécutoire.
Elle ajoute qu’elle a respecté un accord de paiement convenu avec le créancier qui ne justifie pas de la caducité de cet accord.
L’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution qualifie de titres exécutoires, notamment, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En application de ces dispositions, un jugement en premier ressort revêtu de l’exécution provisoire notifié au débiteur ou ayant été volontairement exécuté par ce dernier, a force exécutoire.
En l’espèce, la saisie-attribution est pratiquée en vertu d’un jugement réputé contradictoire par lequel, le 18 mars 2019, le tribunal d’instance du RAINCY a notamment :
— prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties, au jour de l’assignation du 1er octobre 2018, et ordonné l’expulsion de Mme [V] [M] à défaut de départ volontaire des lieux
— condamné Mme [V] [M] à payer à M.[Z] [R] une indemnité mensuelle d’occupation de 845 euros à compter du 1er octobre 2018 jusqu’à la libération des lieux
— condamné Mme [V] [M] à payer à M.[Z] [R] la somme de 14.224,52 euros au titre des loyers et charges arrêtés à l’échéance de septembre 2018 incluse, avec intérêts au taux légal sur 6117,48 euros à compter du commandement puis à compter de l’assignation sur le surplus
— condamné Mme [V] [M] à payer à M.[Z] [R] 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance
— ordonné l’exécution provisoire.
Il est justifié que ce jugement, revêtu de l’exécution provisoire, a été signifié à Mme [V] [M] le 13 mai 2019 à domicile en la personne de Mademoiselle [H] [V], sa fille.
En outre, il ressort du décompte du commissaire de justice instrumentaire que la débitrice a effectué des paiements volontaires à compter du 1er juillet 2022.
La saisie-attribution repose donc incontestablement sur un titre exécutoire.
Elle n’encourt donc aucune nullité et il n’y a pas lieu à mainlevée pour ce motif.
Par ailleurs, si le décompte du commissaire de justice fait apparaître au crédit des versements réguliers de 50 euros pendant plusieurs mois, il n’est justifié d’aucun accord de règlement ni d’un échéancier qui aurait été convenu entre les parties.
La dette n’a donc jamais cessé d’être exigible.
Le créancier poursuivant était dès lors fondé à diligenter une saisie-attribution pour avoir paiement des sommes dues.
La saisie-attribution n’encours pas davantage la nullité, ni par conséquent, la mainlevée, pour ce motif.
Sur le décompte et la créance :
Mme [V] [M] estime que le décompte de saisie-attribution serait erroné, donc nul, en ce qu’il ne prendrait pas en compte les versements spontanés de 50 euros qu’elle a effectués.
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte de saisie contient à peine de nullité : 3° un décompte distinct des sommes dues en principal, frais et intérêts échus ainsi qu’une provision sur les intérêts à échoir dans le délai d’un mois pour élever une contestation.
Lorsque le décompte de saisie-attribution est conforme aux exigences légales mais que son montant est erroné, le décompte n’est pas nul mais son montant doit simplement être ramené aux sommes réellement dues.
En l’espèce, le décompte de saisie-attribution mentionne au débit de façon précise et détaillée les sommes dues en principal en application du jugement du 18 mars 2019 (arriéré locatif, indemnités d’occupation, article 700), au titre des intérêts échus (avec le détail de leur calcul annexé) ainsi que celles dues au titre des frais.
Il mentionne au crédit toutes les sommes payées ainsi qu’une somme de 13.125,97 euros représentant « vos versements à déduire », soit au crédit la somme totale de 18.112,37 euros.
Ce décompte, en tous points conforme aux exigences du texte susvisé, n’encourt donc aucune nullité.
Il ressort du détail du calcul des intérêts que toutes les sommes versées par la débitrice, notamment le cumul des sommes de 50 euros versées à compter du mois de juillet 2022, ont été pris en compte.
Le décompte détaillé du commissaire de justice instrumentaire fait bien apparaître que tous les versements réguliers de 50 euros faits par Mme [V] ont été comptabilisés au crédit et pris en considération. Le décompte de saisie-attribution du 1er mars 2024, qui est arrêté au 27 février 2024, ne souffre dont aucune inexactitude.
Si Mme [V] a poursuivi ses paiements postérieurement à la saisie et a versé 50 euros le 1er mars 2024 et 3 avril 2024, il est normal qu’ils ne soient pas pris en compte à la date de la saisie-attribution, mais ils figurent bien en déduction des sommes dues dans le décompte du commissaire de justice instrumentaire actualisé au 25 avril 2024 et faisant apparaître une créance de 18.730,43 euros à cette date.
Il s’ensuit que le décompte des sommes dues selon décompte arrêté à la date de la saisie-attribution est parfaitement exact et ne souffre aucune critique. La créance était donc bien de 18.891,63 euros à la date où a été pratiquée la mesure d’exécution forcée.
Il n’existe aucun motif de nullité ou de rectification du décompte à la date de la saisie.
La contestation élevée à ce titre sera ainsi écartée.
Sur la demande de délais de paiement :
Mme [V] sollicite 24 mois de délais de paiement pour régler sa dette.
Selon les articles R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, 510 du Code de procédure civile, et 1343-5 du Code civil, le Juge de l’exécution peut accorder des délais de grâce, dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Par décision spéciale et motivée, il peut notamment prescrire que les paiements pendant le cours des délais accordés s’imputeront en priorité sur le capital.
En application de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d’un tiers. La somme bloquée par l’effet de la saisie-attribution est donc d’ores et déjà attribuée au créancier et les éventuels délais de paiement ne peuvent porter que sur le surplus des sommes restant dues.
En l’espèce, la saisie-attribution ayant été fructueuse à hauteur de 2370,95 euros, cette somme est d’ores et déjà attribuée au créancier.
Pour le surplus, il ressort des pièces produites que Mme [V] a déjà obtenu de larges délais pour régler les sommes dues.
Elle s’est maintenue dans les lieux jusqu’au mois de septembre 2019 en réglant très partiellement les indemnités d’occupation et sans solder sa dette locative. Des paiements sont venus en déduction des sommes dues grâce à des mesures d’exécution forcée au cours des années 2020, 2021, 2022 avant la présente saisie.
Il résulte des énonciations du jugement qu’elle a bénéficié d’une procédure de surendettement ayant suspendu l’exigibilité de sa dette locative (une somme déjà supérieure à 11.000 euros arrêtée en 2017) pendant 18 mois sous condition de régler le loyer courant et les charges mais que ce plan n’ayant pas été respecté, ce qui a conduit à la procédure d’expulsion locative.
Mme [V] verse aux débats, non ses revenus perçus en 2024, mais seulement son avis d’imposition sur les revenus de 2023 mentionnant un revenu fiscal de référence de 22.960 euros et un certificat médical de saisine de la MDPH attestant de problèmes de santé.
Si Mme [V] a fait des efforts de règlement auprès du commissaire de justice instrumentaire, ils sont très faibles au regard des sommes dues et elle ne justifie pas être en mesure de solder sa dette sur la période de 24 mois limitée par la loi.
En outre, même si la situation de Mme [V] [M] est difficile, le créancier poursuivant est un particulier qui subit une dette locative importante depuis de nombreuses années.
Au vu de ces éléments, il ne peut être accordé de délais de paiement à Mme [V] [M].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [V] [M], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais hors dépens que M.[Z] [R] a engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute Mme [V] [M] de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne Mme [V] [M] aux dépens de l’instance ;
Condamne Mme [V] [M] à verser à M.[Z] [R] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Pontoise, le 22 Novembre 2024
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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