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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 24/01671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/01671 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K64P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [O]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant,
DEFENDERESSE :
[Adresse 14]
[Adresse 13] [Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante,répresentée par Mme [K],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 29 avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[P] [O]
[15]
le
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [O] a déposé le 15 janvier 2024 une demande de prestations auprès de la [Adresse 16] ([17]) au titre de son handicap.
Par décision en date du 22 juillet 2024, la [11] ([10]) de Moselle a rejeté sa demande portant sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en retenant un taux d’incapacité entre 50 % et 79% sans restriction substantielle et durable à l’emploi (RSDAE).
Monsieur [O] a formé un recours administratif à l’encontre de cette décision, et par nouvelle décision rendue le 2 septembre 2024, la [10] a rejeté sa contestation et a maintenu sa décision.
Suivant courrier recommandé expédié le 14 octobre 2024, Monsieur [O] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux en vue de contester la décision de refus d’attribution de l’AAH.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Par conclusions, la [17] sollicite la confirmation de la décision de la [10] du 2 juillet 2024, outre une charge des dépens partagée, et, à titre subsidiaire, la réalisation d’une expertise médicale lors de l’audience.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience du 29 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Lors de l’audience, après avoir entendu Monsieur [O], comparant, et la [17], représentée, et en avoir délibéré, le tribunal a ordonné une consultation médicale du requérant en désignant à cet effet le Docteur [B], expert judiciaire, afin d’évaluer le taux d’incapacité de Monsieur [O] et l’existence ou non d’une RSDAE à la date du dépôt de sa demande auprès de la [17], soit le 15 janvier 2024.
A l’issue des débats, après que l’expert judiciaire ainsi désigné ait livré oralement les conclusions de sa consultation médicale en chambre du conseil, et que les parties en aient débattu, la décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Monsieur [O] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Monsieur [O] fait valoir que, du fait de ses problèmes de santé (prothèse, arthrose), il est dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle, même à mi-temps.
La [17] a été autorisée à produire une note en délibéré, datée du 16 mai 2025, par laquelle elle maintient que la situation de Monsieur [O] ne relève pas d’une RSDAE, dès lors que les limites physiques évoquées par l’expert ne sont pas suffisamment étayées et que Monsieur [L] apparaît en capacité d’exercer une activité professionnelle d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps. Elle sollicite le rejet des conclusions expertales qui reconnaissent une RSDAE et la confirmation de la décision de la [10] litigieuse.
************************
Les articles 821-1 et 821-2 ainsi que les articles R.821-5 du code de la sécurité sociale permettent à toute personne qui présente une incapacité permanente de percevoir l’AAH. Est ainsi requis :
— Soit un taux d’IP au moins égal à 80% qui correspond à des troubles graves générant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec une altération de l’autonomie individuelle, dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne. Ce taux peut également correspondre à une déficience sévère avec abolition totale d’une fonction.
— Soit un taux d’IP égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% qui se couple avec une condition supplémentaire exigeant que la personne connaisse une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi compte tenu de son handicap (RSDAE). Les troubles sont alors importants et obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides ou efforts particuliers pour l’insertion ou le maintien dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. L’autonomie est conservée pour les actes relevant de l’autonomie individuelle.
En l’espèce, les termes du rapport de la consultation médicale de Monsieur [O] réalisée durant le temps de l’audience par l’expert judiciaire désigné, le Docteur [B], sont les suivants :
« Monsieur [O] a une formation d’aide comptable donc il n’a jamais exercé.
— Chauffeur de bus
— en dernier lieu, il a travaillé à hôpital [8] et il était chargé de trier les déchets des blocs opératoires, la dernière fois qu’il a exercé ce métier, c’était en octobre 2024.
Sur le plan orthopédique il présente une coxarthrose gauche qui a été traitée par prothèse totale.
Il a également présenté une fracture iliaque droite en 1991. Enfin, il présente également une gonarthrose droite.
Les deux dernières pathologies sont secondaires à un accident de moto.
À l’examen, Monsieur [O] marche avec une canne anglaise qu’il porte du côté gauche.
Les amplitudes de la hanche droite permettent une flexion de 90° une abduction de 20° une rotation interne très rapidement limitée à 15°. Il n’y a aucune extension de cette hanche.
À droite, les amplitudes sont similaires, l’abduction est également limitée à 15-20°. La rotation interne est très rapidement douloureuse, il n’y a pas non plus d’extension de cette hanche.
Au genou droit, la flexion est presque complète, mais il existe un flexum de 30°.
Au terme de cet examen, Monsieur [O], présente une incapacité entre 50 et 79 pour cent. Il est aujourd’hui âgé de 58 ans. Son métier de chauffeur de bus est limité parce qu’il a des amplitudes articulations limitées et une certaine difficulté à se mouvoir et à se déplacer.
Le métier de comptable, il ne l’a jamais exercé.
Compte tenu de son parcours professionnel, de ses capacités intellectuelles physique, nous estimons décidément qu’il existe une RSDAE ».
Si la [17] fait valoir que les développements médicaux de l’expert sont insuffisants à caractériser une RSDAE, il sera retenu par le tribunal que, compte tenu de sa formation initiale que Monsieur [O] n’a jamais exercée, de l’absence d’autres perspectives professionnelles, des constatations médicales relatives à l’impossibilité d’exercer le métier de chauffeur de bus, et des difficultés à se déplacer du requérant, l’existence d’une restriction durable et substantielle à l’emploi est caractérisée à la date de la demande.
Ainsi, au regard des termes clairs du rapport de consultation médicale du Docteur [B], il sera dès lors statué dans le même sens, à savoir un taux d’incapacité entre 50% et 79%, non contesté par les parties, assorti d’une RSDAE.
La décision litigieuse rendue par la [10] sera en conséquence infirmée.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la [18] est condamnée aux dépens de l’instance, étant rappelé que, par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 8° sont pris en charge par la [9], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en chambre du conseil, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [P] [O] ;
INFIRME la décision de la COMMISSION DES DROITS ET DE L’AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE du 2 septembre 2024 ayant refusé à Monsieur [P] [O] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ;
DIT que le taux d’incapacité de Monsieur [P] [O] au 15 janvier 2024 est compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable à l’emploi ;
DIT que Monsieur [P] [O] doit bénéficier de l’allocation aux adultes handicapées pour la période du 14 janvier 2024 au 31 décembre 2027 ;
ORDONNE à la [Adresse 16] de liquider les droits de Monsieur [O] en conséquence de cette attribution ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [18] aux dépens, étant rappelé que les frais de consultation sont à la charge de la [9].
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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