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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 5 déc. 2025, n° 25/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 05 Décembre 2025 – N° RG 25/00323 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMF6 Page sur
Ordonnance du :
05 Décembre 2025
N°Minute : 25/00450
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PELIC AN BAY II
C/
[V] [H]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT :
Me Alain ROTH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 Décembre 2025
N° RG 25/00323 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMF6
Nous, Rosette COMBE, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PELIC AN BAY II, domicilié Moudong Sud 97122 BAIE-MAHAULT, représenté par son syndic la SAS ANTILLAISE GESTION IMMOBILIERE TRANSACTION (AGIT) au capital de 40 000€, inscrite au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro 397 467 200, Rue Paul Valentino – près Leclerc – Bas-du-Fort – 97190 LE GOSIER, représenté par son Président en exercice
Représenté par Me Alain ROTH, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
Madame [V] [H], demeurant 102, Résidence Pélican Bay II – Moudong Sud – 97122 BAIE-MAHAULT
Non comparante, ni représentée,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 14 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 05 Décembre 2025
Ordonnance rendue le 05 Décembre 2025
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [H] est propriétaire du lot 102 au sein de l‘immeuble en copropriété dénommé Résidence PELICAN BAY II sis à Moudong Sud – 97122 – BAIE-MAHAULT.
Ordonnance de référé du 05 Décembre 2025 – N° RG 25/00323 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMF6 Page sur
Par acte en date du 25 août 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PELICAN BAY II représenté par son syndic en exercice la SAS ANTILLAISE GESTION IMMOBILIERE TRANSACTION (AGIT), a fait assigner Madame [V] [H] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
8 490 euros à titre de provision avec intérêts légaux à dater de l’assignation introductive d’instance ;1 627,50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés Maître Alain ROTH, Avocat à la Cour.
À l’audience utile du 14 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PELICAN BAY II a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance, auquel il sera fait renvoi pour plus ample exposé du litige et de ses moyens, et déposé son dossier.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, Madame [H] n’a pas comparu ou n’était pas représentée. La décision sera par conséquent réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité à agir
Il résulte des articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndic en exercice a qualité pour agir en justice, tant en demande qu’en défense, au nom du syndicat de copropriétaires.
Aux termes de l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 le syndic est dispensé d’obtenir une autorisation spéciale de l’assemblée générale des copropriétaires lorsqu’il agit en recouvrement de créance.
Dans le cas présent, la SAS AGIT justifie de sa qualité en produisant le contrat de syndic correspondant.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Les articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que :
— les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot et qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ;
— pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l’assemblée générale fixe des modalités différentes, et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 pris pour application de cette loi, le syndic peut exiger le versement de provisions en début ou en cours d’exercice, ou de provisions spéciales destinées à permettre l’exécution des travaux.
En l’occurrence, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence PELICAN BAY II poursuit le recouvrement à l’encontre de Madame [V] [H] de la somme de 8 490 euros correspondant à un arriéré de charges et de provisions concernant la période du 01/01/2024 au 01/04/2025 selon le relevé de compte arrêté au 26/05/2025 ainsi que divers frais.
Il est notamment produit aux débats :
— la fiche d’immeuble
— le contrat de syndic à effet au 12 avril 2023
— le relevé de compte de Madame [H] en date du 26 mai 2025
— les pièces comptables 2020 à 2025
— la mise en demeure du 06 septembre 2024
Le décompte arrêté au 26 mai 2025 mentionne un total de charges et de frais de 8 490,46 euros, montant que la défenderesse s’interdit de contester par son absence.
Le décompte du syndicat inclut également divers frais de mise en demeure.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Les frais de toute nature visés par l’article 10-1 ne peuvent donner lieu à une condamnation du copropriétaire que s’ils apparaissent justifiés par des diligences réelles excédant la mission d’administration courante de la copropriété qui incombe au syndic.
L’envoi d’une mise en demeure aux fins de recouvrement des charges de copropriété procède de la mission courante du syndic. Les frais nécessaires exposés à ce titre ne sauraient dès lors excéder le coût de la lettre recommandée avec accusé de réception exposé par le syndic. Il convient donc de ramener ce poste de frais à la somme non sérieusement contestable de 6 euros x une lettre justifiée.
Il résulte de ce qui précède que la créance du syndicat se trouve établie pour un montant non sérieusement contestable de 8 471,87 euros, outre la somme de 6 euros au titre des frais justifiés, soit un total de 8 477,87 euros correspondant à l’arriéré exigible au 26 mai 2025.
Madame [H] doit donc être condamnée à payer la somme de 8 477,87 euros à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 août 2025.
Sur les autres demandes
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [H] à verser au requérant, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur et Madame [B] seront condamnés aux dépens qui comprendront les frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir mais dès à présent:
CONDAMNONS Madame [V] [H] à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence PELICAN BAY II représenté par son syndic en exercice la SAS ANTILLAISE GESTION IMMOBILIERE TRANSACTION, une provision 8 477,87 euros au titre des charges de copropriété dues selon décompte arrêté au 26 mai 2025 et des frais justifiés;
DISONS que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 août 2025;
REJETONS toutes autres demandes;
CONDAMNONS Madame [V] [H] à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence PELICAN BAY II représenté par son syndic en exercice la SAS ANTILLAISE GESTION IMMOBILIERE TRANSACTION la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNONS Madame [V] [H] aux dépens;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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