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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 13 janv. 2026, n° 24/01526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01526 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSTB
Jugement du 13 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01526 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSTB
N° de MINUTE : 26/00088
DEMANDEUR
[9]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Madame [G] [S]
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [J]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Maya LEONARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1282
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Novembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Fouzia DJAFFAR et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Maya LEONARD
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01526 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSTB
Jugement du 13 JANVIER 2026
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 juin 2024, le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France a émis une contrainte au titre de la créance n° 0100443592, à l’encontre de M. [Y] [J] d’un montant de 10 057 euros correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des périodes suivantes : mai et juin 2023, le 3ème trimestre 2023 et le 1er trimestre 2024. La contrainte a été signifiée par dépôt à l’étude du commissaire de justice le 26 juin 2024.
Par courrier adressé le 3 juillet 2024, M. [Y] [J] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025 et renvoyée à l’audience du 20 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues, l’URSSAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte à hauteur de 1 806 euros correspondant à 1 179 euros de cotisations et 627 euros de majorations de retard.
Représenté par son conseil, M [J] fait valoir qu’il n’a jamais été touché par les mises en demeure versées aux débats par l’URSSAF.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale: “la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. […]”
L’article R. 133-3 du même code ajoute : “ Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition”. […]
La mise en demeure préalable est considérée comme valablement délivrée même si le débiteur n’a pas signé lui-même l’accusé de réception.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
Il résulte de ces textes que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
En l’espèce, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
L’URSSAF verse aux débats trois mises en demeure adressées à M. [J] respectivement datées du 23 août 2023, 22 novembre 2023 et 15 mai 2024 d’un montant respectif de 3 475 euros, 18 844 euros et 4 647 euros portant sur les périodes suivantes : mai et juin 2023, le 3ème trimestre 2023 et le 1er trimestre 2024. Les trois accusés de réception sont revenus signés et font état du destinataire ou mandataire suivant : Cap Voltaire.
M. [J] ne justifie pas avoir déclaré à l’URSSAF son changement d’adresse au [Adresse 2] à [Localité 7].
Dès lors que les mises en demeure ont été adressées à l’adresse déclarée par M. [J] à l’URSSAF, soit le [Adresse 1] et que les accusés de réception sont signés, elles doivent être considérées comme valablement délivrées.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse qui renvoie, notamment, aux trois mises en demeure répond aux exigences ci-dessus rappelées puisque sont mentionnés outre les montants :
— la date de son établissement, soit le 19 juin 2024,
— la cause et la nature de l’obligation, en l’espèce le paiement de cotisations et contributions sociales et de majorations de retard,
— les périodes de référence : mai et juin 2023, le 3ème trimestre 2023 et le 1er trimestre 2024.
Les mises en demeure portent également la mention selon laquelle à défaut de règlement des sommes dues dans le délai d’un mois suivant sa notification, des poursuites seront engagées sans nouvel avis.
Ainsi, tant la contrainte que les mises en demeure permettent au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
M. [Y] [J], opposant, à qui incombe de rapporter la preuve que les sommes réclamées ne sont pas dues n’apporte aucun élément de nature à remettre le bienfondé de la créance de l’URSSAF.
La contrainte sera donc validée dans à hauteur de 1 806 euros correspondant à 1 179 euros de cotisations et 627 euros de majorations de retard.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’opposition n’étant pas jugée fondée, M. [J] supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité dès
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Valide la contrainte portant sur la créance n° 0100443592, émise par le directeur de l’Urssaf [6] le 19 juin 2024 à l’encontre de M. [Y] [J] correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des périodes suivantes : mai et juin 2023, le 3ème trimestre 2023 et le 1er trimestre 2024 à hauteur de 1 806 euros ;
En conséquence, laisse les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale à la charge de M. [Y] [J] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
La Minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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