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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 12 déc. 2025, n° 25/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 Décembre 2025
N° RG 25/00408 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6FF
DEMANDERESSE :
ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Franck GYS, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne ;
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 24 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2025, prorogé au 12 Décembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00408 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6FF
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
L’association diocésaine de [Localité 6] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 7] contigu à l’immeuble appartenant à Monsieur [C] et situé [Adresse 4].
L’association diocésaine de [Localité 6] s’étant plainte de ce qu’un arbre de Monsieur [C] empiétait sur sa propriété, un procès-verbal d’accord est intervenu entre les parties sous l’égide d’un conciliateur de justice le 9 février 2024.
Ce procès-verbal contient l’accord suivant :
“Monsieur [C] s’engage à faire établir des devis et à faire procéder à l’abattage de l’arbre avant le 15 avril 2024.
Monsieur [C] fournira les coordonnées de la société intervenant pour l’abattage ainsi que son assurance et la date d’intervention au demandeur dont les coordonnées lui sont transmises ce jour.
Après abattage Monsieur [C] s’engage à la reconstruction du mur dégradé par son arbre, les travaux seront effectués avant le 30 juin 2024".
Par décision du 20 juin 2024, la présidente du tribunal de proximité de Roubaix a homologué et conféré force exécutoire à cet accord à la demande de l’association diocésaine de Lille.
Par jugement en date du 10 janvier 2025, le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a condamné sous astreinte Monsieur [Y] [C] à exécuter l’accord du 9 février 2024.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [Y] [C] le 24 mars 2025.
Par exploit en date du 14 août 2025, l’association DIOCESAINE DE [Localité 6] a assigné Monsieur [Y] [C] devant le juge de l’exécution à l’audience du 3 octobre 2025 aux fins liquidation de l’astreinte provisoire et de condamnation à une astreinte définitive.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 24 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, l’association DIOCESAINE DE [Localité 6], représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes :
— débouter Monsieur [Y] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— fixer le montant de l’astreinte provisoire à hauteur de 150,00 euros par jour sur une durée de 90 jours,
— liquider l’astreinte provisoire à hauteur de 13.500,00 euros et à titre subsidiaire à la somme 4.500 euros (50,00x 90 jours),
— condamner Monsieur [Y] [C] à régler à l’association DIOCESAINE DE [Localité 6] la somme de 13.500,00 euros, et à titre subsidiaire la somme de 4.500,00 euros,
— enjoindre à Monsieur [Y] [C] de procéder à l’abattage de l’arbre litigieux conformément au PV de constat du 9 février 2024 et de fournir préalablement les coordonnées de la société chargée de l’abattage et de son assurance de responsabilité professionnelle à l’association DIOCESAINE DE LILLE homologué par Madame le Président du Tribunal de Proximité de ROUBAIX en date d 20 juin 2024 sous astreinte définitive de 500,00 euros (CINQ CENT EUROS) par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir et pendant une durée de 90 jours,
— enjoindre à Monsieur [Y] [C] de procéder à la reconstruction du mur conformément au PV de constat du 9 février 2024 homologué par Madame le Président du Tribunal de Proximité de ROUBAIX en date du 20 juin 2024 sous astreinte définitive de 500,00 euros (CINQ CENT EUROS) par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir et pendant une durée de 90 jours,
— condamner Monsieur [Y] [C] à verser à l’association DIOCESAINE DE [Localité 6] la somme de 3.500,00 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance en ce y compris les frais des constats d’huissier.
A l’appui de ses demandes, l’association DIOCESAINE DE [Localité 6] fait tout d’abord valoir qu’il reste encore sur sa propriété la souche de l’arbre qui n’a pas été retirée par Monsieur [Y] [C]. Du fait de la présence de cette souche, l’association DIOCESAINE DE [Localité 6] explique que le mur n’a pas été reconstruit comme à l’origine, contrairement aux engagements pris lors de la conciliation du 9 février 2024.
L’association DIOCESAINE DE [Localité 6] indique ainsi vouloir liquider l’astreinte conformément au jugement du 10 janvier 2025 et fixer une nouvelle astreinte plus conséquente afin d’inciter Monsieur [Y] [C] à s’exécuter.
En défense, Monsieur [Y] [C] a comparu en personne et s’est opposé aux demandes.
Monsieur [C] indique qu’il a fait procéder à l’abattage de l’arbre, ce qui lui a coûté beaucoup d’argent. La société d’abattage lui a indiqué qu’elle ne pouvait couper plus bas. Il a donc reconstruit le mur à la même hauteur en passant au-dessus de la souche. Monsieur [C] prétend qu’il s’est exécuté de bonne foi et a fait tout ce qui lui était possible de faire.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Ce jugement a dû être prorogé au 12 décembre 2025 en raison d’une surcharge conjoncturelle de travail du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA LIQUIDATION DE L’ASTREINTE
Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L 131-2 du même code précise que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L 131-3 ajoute que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose enfin que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, il résulte de l’accord conclu entre les parties le 9 février 2024 que « l’association DIOCESAINE DE [Localité 6] (a demandé) l’intervention du conciliateur de justice pour obtenir de façon amiable l’élagage ou la taille à une hauteur raisonnable de l’arbre objet du différend »;
L’accord du 9 février 2024, auquel force exécutoire a été donnée, contient les engagements suivants:
“Monsieur [C] s’engage à faire établir des devis et à faire procéder à l’abattage de l’arbre avant le 15 avril 2024.
Monsieur [C] fournira les coordonnées de la société intervenant pour l’abattage ainsi que son assurance et la date d’intervention au demandeur dont les coordonnées lui sont transmises ce jour.
Après abattage Monsieur [C] s’engage à la reconstruction du mur dégradé par son arbre, les travaux seront effectués avant le 30 juin 2024".
Il résulte des pièces versées aux débats par Monsieur [C] que celui-ci a commandé l’élagage de l’arbre le 27 février 2024. Les travaux de fort élagage, préalable nécessaire à l’abattage, ont été réalisés le 27 mars 2024 pour un coût de 4 200 €.
Monsieur [C] démontre ainsi par ces pièces avoir initié les travaux nécessaires prévus par l’accord du 9 février 2024 dans les délais sans toutefois les conduire à leur terme., soit sans faire procéder à l’abattage de l’arbre.
Le jugement du 10 janvier 2025 a ainsi condamné Monsieur [C] à exécuter l’accord du 9 févier 2024 en procédant « à l’abattage de l’arbre litigieux (…) puis en procédant à la reconstruction de la partie du mur dégradée et ce dans un délai de quatre mois suivant la signification de la décision sous astreinte provisoire de 50 €par jour de retard pendant 90 jours ».
Par les pièces qu’il verse aux débats, Monsieur [Y] [C] démontre avoir finalement bien fait procéder à l’abattage complet de l’arbre le 28 avril 2025 – pour un coût supplémentaire de 2 580 €- et avoir fait édifier un nouveau mur.
Monsieur [C] démontre par les pièces versées aux débats qu’il a respecté les engagements pris lors de l’accord conclu devant le conciliateur : l’arbre a été abattu et le mur reconstruit.
Si les photographies produites démontrent que l’abattage a laissé subsister une énorme souche, laquelle, de très grande taille, empiète encore sur la propriété de l’association DIOCESAINE DE [Localité 6] et a empêché la reconstruction du mur à l’identique, l’accord à exécuter ne prévoyait pas la suppression de tout empiètement – problématique non envisagée par le procès-verbal d’accord – ni la reconstruction « à l’identique ». L’accord prévoyait seulement l’abattage de l’arbre et la réfection du mur dégradé.
Monsieur [C] démontre s’être conformé à l’accord exécuté : l’arbre a été abattu et le mur a été refait.
Le titre exécuté ne prévoit pas la suppression de l’empiètement et la reconstruction à l’identique.
Si l’association diocésaine de [Localité 6] peut sans doute prétendre à faire supprimer l’empiètement et à la réfection à l’identique de l’origine, ce n’est cependant pas ce qu’elle demandait à l’origine et ce n’est pas ce que contient l’accord exécuté, lequel ne prévoit que l’abattage de l’arbre et la réfection de la partie de mur délabrée, toutes choses que Monsieur [C] justifie avoir fait.
Dans ces conditions, il n’y a lieu ni à liquidation de l’astreinte prévue par la décision en date du 10 janvier 2025 ni à fixation d’une nouvelle astreinte.
En conséquence, il convient de débouter l’association DIOCESAINE DE [Localité 6] de ses demandes.
SUR LES DÉPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’association DIOCESAINE DE [Localité 6] succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’association DIOCESAINE DE [Localité 6] succombe et reste tenue aux dépens de l’instance.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE l’association DIOCESAINE DE [Localité 6] de ses demandes ;
CONDAMNE l’association DIOCESAINE DE [Localité 6] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE l’association DIOCESAINE DE [Localité 6] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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