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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 28 janv. 2025, n° 24/03493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Ste coopérative banque Po CASDEN BANQUE POPULAIRE c/ [E] [L] [T] [F], [Y] [D] [H] [Z]
N° 25/
Du 28 Janvier 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/03493 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6PC
Grosse délivrée à
la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
expédition délivrée à
le 28 Janvier 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt huit Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Janvier 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
CASDEN BANQUE POPULAIRE anciennement dénommée CAISSE D’AIDE SOCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE-BANQUE POPULAIRE (CASDEN BANQUE POPULAIRE) Société Anonyme Coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro B 784 275 778, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [E] [L] [T] [F]
[Adresse 7]
[Localité 1]
défaillant
Madame [Y] [D] [H] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre reçue le 25 février 2017 et acceptée le 10 mars 2017, la Banque Populaire Méditerranée a consenti à M. [E] [F] et Mme [Y] [Z] un prêt immobilier d’un montant de 550.000 euros au taux d’intérêt fixe de 1,25 %remboursable en 240 mensualités.
La société Casden Banque Populaire s’est portée caution solidaire de l’exécution des obligations contractées par M. [E] [F] et Mme [Y] [C] [S] auprès de la Banque Populaire Méditerranée en vertu de ce prêt.
M. [E] [F] et Mme [Y] [Z] ont cessé de régler les échéances du prêt, si bien qu’après les avoir vainement mis en demeure de régulariser les impayés, la Banque Populaire les a informés, par lettres recommandées avec accusé de réception du 15 janvier 2024, de la déchéance du terme rendant la totalité des sommes immédiatement exigibles.
La Banque Populaire Méditerranée a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Casden Banque Populaire qui lui a réglé la somme de 397.043,39 euros suivant quittance subrogative du 29 avril 2024.
La société Casden Banque Populaire a vainement réclamé à M. [E] [F] et Mme [Y] [Z] le remboursement de la somme totale de 397.043,39 euros versée à la Banque Populaire Méditerranée en remboursement du prêt par lettres des 30 avril et 15 juillet 2024.
Par acte du 23 septembre 2024, la société Casden Banque Populaire a fait assigner M. [E] [F] et Mme [Y] [C] [S] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir, au bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
— 397.043,39 euros au titre du prêt de 550.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024 et jusqu’à parfait règlement, principalement sur le fondement du recours personnel de l’article 2308 du code civil et, subsidiairement, après avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de la SELARL Hautecoeur-Ducray.
M. [E] [F], assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, et Mme [Y] [Z], assignée à personne, n’ont pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 20 novembre 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
La société Casden Banque Populaire a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce texte précise que ce recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Dès lors, par principal, il faut entendre la somme de tout ce que la caution a été contrainte de payer au créancier comprenant le capital de la dette, les intérêts conventionnels et les frais engagés dans la mesure où ils sont répétibles contre la caution.
Mais la caution a également droit aux intérêts moratoires au taux légal destinés à compenser forfaitairement le préjudice causé par le retard de remboursement du débiteur principal à compter du jour de son paiement indépendamment de toute sommation ou poursuite.
En l’espèce, suivant offre acceptée le 10 mars 2017, la Banque Populaire Méditerranée a consenti à M. [E] [F] et Mme [Y] [C] [S], emprunteurs solidaires, un prêt immobilier d’un montant de 550.000 euros au taux d’intérêt fixe de 1,25% remboursable en 240 mensualités.
L’exécution des engagements des emprunteurs était garantie par le cautionnement solidaire consenti par la société Casden Banque Populaire inclus dans les conditions générales de cette offre acceptée.
M. [E] [F] et Mme [Y] [C] [S] s’étant révélés défaillants dans l’exécution des obligations contractées en vertu ce contrat de prêt, la Banque Populaire Méditerranée a prononcé la déchéance du terme puis mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Casden Banque Populaire.
La société Casden Banque Populaire a réglé le 29 avril 2024 la somme de 397.043,39 euros à la Banque Populaire Méditerranée qui lui a délivré une quittance subrogative.
Dès lors, la société Casden Banque Populaire est fondée à exercer son recours personnel à l’encontre de M. [E] [F] et Mme [Y] [C] [S] pour obtenir le remboursement de la somme versée à l’établissement prêteur en exécution de son engagement solidaire et ce, avec les intérêts au taux légal à compter de son paiement.
M. [E] [F] et Mme [Y] [Z] seront par conséquent solidairement condamnés à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 397.043,39 euros en remboursement de la somme acquittée en règlement du prêt de 550.000 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit dès la présente décision.
Parties perdantes au procès, M. [E] [F] et Mme [Y] [Z] seront solidairement condamnés aux dépens ainsi qu’à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition du greffe,
CONDAMNE solidairement M. [E] [F] et Mme [Y] [C] [S] à payer à la société Casden Banque Populaire la somme de 397.043,39 euros (trois cent quatre vingt dix sept mille quarante trois euros et trente neuf centimes) en remboursement de la somme acquittée en règlement du prêt de 550.000 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [F] et Mme [Y] [C] [S] à verser à la société Casden Banque Populaire la somme de 700 euros (sept cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [F] et Mme [Y] [C] [S] aux dépens distraits au profit de la Selarl Hautecoeur – Ducray, avocat au barreau de Nice, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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