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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, réf., 18 mars 2026, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
DU 18 MARS 2026
— ---------------
N° Minute :
N° RG 25/00184 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C5LX
NAC : 56B
Par mise à disposition au Greffe, le dix huit Mars deux mil vingt six,
Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Estelle DOLARD, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ENTRE :
S.A.S.U. ORI ENERGIE
immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 890 201 643,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Demanderesse
Représenté par Maître Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR – MAIROT – GEERSSEN, avocats au barreau de JURA
ET :
Monsieur, [G], [Z]
né le 10 Avril 1982 à, [Localité 3] (TURQUIE),
[Adresse 2],
[Localité 4]
Défendeur
Non comparant, non représenté
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 18 Février 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant devis du 10 octobre 2024, accepté le 26 février 2025, M., [G], [Z] a passé commande à la sasu Ori Energie de travaux d’amélioration de la performance énergétique de son logement sis, [Adresse 2] à, [Localité 5], comprenant l’isolation thermique des murs par l’extérieur, l’isolation thermique des planchers bas et les fourniture et pose d’un chauffe-eau thermodynamique et d’une ventilation mécanique contrôlée. Le prix des travaux était arrêté à la somme de 53 038,97 euros, sous déduction d’une subvention de l’Anah évaluée à la somme de 45 246 euros.
Par courrier du 26 février 2025, l’Anah a avisé M., [Z] de l’octroi effectif d’une subvention de 47 247 euros.
Un acompte sur cette subvention d’un montant de 14 174 euros a été versé à M., [Z] le 11 avril 2025.
Une attestation de fin de travaux a été rédigée par la sas Genius Contrôle (accompagnateur « MaPrimRénov’ », choisi par M., [Z]) le 22 avril 2025, date à laquelle M., [Z] a signé une attestation relative aux travaux facturés conformes au devis.
Le solde du montant de la subvention accordée par l’Anah a été versé par cette dernière à M., [Z] le 17 novembre 2025, celui-ci ayant révoqué le mandat initialement confié à un Mandataire, la sas Ecofi, qui devait constituer le dossier de subvention et en percevoir le montant.
Par lettre recommandée réceptionnée le 28 novembre 2025, le conseil de la sasu Ori Energie, soulignant que seule une somme de 10 000 euros lui avait été versée en avril 2025, a mis en demeure M., [Z] de lui verser le solde du prix des travaux réalisés et subventionnés, soit la somme de 35 246 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 décembre 2025, la sasu Ori Energie a fait assigner M., [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier afin d’obtenir, au visa combiné notamment des articles 1103 et suivants, 1217 et 1231 du code civil, sa condamnation, outre aux entiers dépens, à lui verser :
— une provision de 35 246 euros à valoir sur le paiement du solde de ses travaux et correspondant au montant de la subvention accordée par l’Anah, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2025, date de réception de la mise en demeure,
— une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 18 février 2026, la sas Ori Energie représentée par son conseil, a repris les termes de son assignation, auxquels il sera renvoyé pour un plus ample examen de ses moyens et prétentions.
Elle soutient que de manière déloyale voire frauduleuse, M., [Z] s’est approprié le montant de la subvention de l’Anah, sans lui payer le solde du montant des factures des travaux réalisés.
M., [Z] n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M., [Z] a passé commande de travaux d’amélioration de la performance énergétique de son logement d’un montant de 53 038,97 euros, subventionnés par l’Anah à hauteur de 47 247 euros (frais de maitrise d’oeuvre MaPrimRénov’ compris).
Ayant perçu le montant de cette subvention, il n’en a reversé qu’un montant de 10 000 euros à la sasu locataire d’ouvrage, à laquelle il s’était engagé à reverser le montant subventionné de 45 246 euros.
Les travaux ayant été réalisés et validés lors de contrôles qui ont justement déterminé M., [Z] à solliciter le versement de la subvention précitée, il n’existe aucune contestation sérieuse pouvant faire obstacle à la demande de provision sollicitée.
En conséquence, M., [Z] sera condamné à verser à la sas Ori Energie une provision de 35 426 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure réceptionnée le 28 novembre 2025.
M., [Z] qui succombe en la présente instance, en supportera les entiers frais et dépens.
L’équité commande d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elle aviseront, mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse
CONDAMNONS M., [G], [Z] à verser à la sasu Ori Energie une provision de 35 426 euros (trente-cinq mille quatre cent vingt-six euros) avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2025, à valoir sur le paiement du prix de ses travaux et correspondant au solde du montant de la subvention accordée à ce titre par l’Anah,
CONDAMNONS M., [G], [Z] aux dépens ;
CONDAMNONS M., [G], [Z] à payer à la sasu Ori Energie la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Estelle DOLARD Jean-Luc FREY
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER
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