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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 27 juin 2025, n° 23/01168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 27 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/01168 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RV7S
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 27 Juin 2025
PRESIDENT
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 11 Avril 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [E] [W]
né le 26 Décembre 1997 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 5
DEFENDERESSES
S.A.S. NEGOCE VEHICULES OCCASION “NVO”, RCS LILLE 812 899 466, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 306
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 décembre 2020, Monsieur [E] [W] a signé un bon de commande auprès de la société NEGOCE VEHICULES OCCASION (ci-après « NVO »), aux fins d’acquérir un véhicule de marque FORD modèle FOCUS, immatriculé [Immatriculation 4], pour un prix total de 5 145 euros TTC.
Le jour de la signature du bon de commande, Monsieur [E] [W] a versé un acompte de 200 euros.
Le 17 décembre 2020, l’acquéreur s’est acquitté du reste dû sur l’entier prix de vente, soit la somme de 4 945 euros TTC, comprenant les frais de véhicule et de carte grise. Le même jour, un certificat de cession a été établit entre Monsieur [E] [W] et la société NVO, puis le 18 décembre 2020 le véhicule était livré par le concessionnaire.
Début janvier 2021, Monsieur [E] [W] a constaté une défaillance du moteur du véhicule FORD FOCUS, le contraignant à stopper son véhicule et à faire appel à une dépanneuse.
Le 5 janvier 2021, Monsieur [E] [W] a informé la société NVO d’une problématique de surchauffe moteur du véhicule acquis, et a demandé la réparation de ce dernier qui a été remorqué au garage ADS DEPANNAGE de [Localité 5]. Cette demande a été formulée une nouvelle fois par courrier recommandé du même jour, mettant en demeure la société NVO de prendre en charge les réparations du véhicule.
Par courrier du 7 janvier 2021, la société NVO a proposé à l’acquéreur de venir déposer son véhicule au sein du garage vendeur (dans la région [Localité 6]), afin de procéder à un diagnostic du véhicule.
Par courriers des 29 janvier et 16 février 2021, l’assureur protection juridique de Monsieur [E] [W] a demandé à la société NVO le rapatriement du véhicule, ainsi que de procéder aux réparations nécessaires sous quinzaine.
La société NVO a indiqué à Monsieur [E] [W], le 2 et le 17 février 2021, qu’il lui revenait de faire déposer son véhicule dans un garage proche de chez lui afin de faire procéder au diagnostic aux frais de la société venderesse.
Par exploit de justice du 28 avril 2021, Monsieur [E] [W] a assigné la société NVO devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire du véhicule FORD FOCUS.
Par ordonnance du 7 septembre 2021, le juge des référés a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire du véhicule et a mandaté, pour y procéder, Monsieur [K] [Y].
L’expert a déposé son rapport le 18 septembre 2022, en lecture duquel Monsieur [E] [W] a assigné la société NVO, ainsi que son assureur la société ALLIANZ IARD, par exploits de commissaires de justice des 6 et 16 mars 2023, aux fins de prononcer la résolution de la vente.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2024. Le dossier a été évoqué à l’audience du 11 avril 2025, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
Au titre de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 29 janvier 2024, Monsieur [E] [W] demande au tribunal de :
A titre principal, prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 5 décembre 2020 entre Monsieur [E] [W] et la société NEGOCES VEHICULE OCCASIONS sur le fondement de la garantie de délivrance conforme ;A titre subsidiaire, prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 5 décembre 2020 entre Monsieur [E] [W] et la société NEGOCE VEHICULES OCCASION sur le fondement de la garantie des vices cachés ;En conséquence :Condamner la société NEGOCE VEHICULES OCCASION à restituer à Monsieur [E] [W] la somme de 5 145 euros au titre du prix de vente versé, à assortir des intérêts légaux à compter du 18 décembre 2020, et jusqu’à récupération du véhicule FORD FOCUS immatriculé [Immatriculation 4] ;Condamner la société NEGOCE VEHICULES OCCASION à récupérer le véhicule FORD FOCUS immatriculé [Immatriculation 4] à ses frais exclusifs ;Condamner in solidum la société NEGOCE VEHICULES OCCASION à verser à Monsieur [E] [W] la somme de 12 999,58 euros en réparation de son entier préjudice, à parfaire au jour du jugement à intervenir et ventilée comme suit :5 772,22 euros en réparation du préjudice de jouissance subi, somme arrêtée au 31 janvier 2024, à parfaire à hauteur de 5,14 euros par jour à compter du 1er février 2024, jusqu’à complète restitution du prix de vente et récupération du véhicule FORD FOCUS immatriculé [Immatriculation 4] ;552 euros au titre des cotisations d’assurance restées indument à sa charge ;6 558,60 euros au titre des frais de dépannage et de gardiennage restés indument à la charge de Monsieur [E] [W] ;116,76 euros au titre des frais d’immatriculation ;Ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière jusqu’à complet paiement du prix de vente et de l’entier préjudice subi par Monsieur [E] [W] ;Condamner la société NEGOCE VEHICULES OCCASION à verser à Monsieur [E] [W] à la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société NEGOCE VEHICULES OCCASION IARD aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé, de l’expertise judiciaire et de l’instance en lecture de rapport.
Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation, Monsieur [E] [W] fait valoir, à titre principal, la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. En ce sens il indique que l’expert judiciaire relève des défauts préexistants à la vente, connus du vendeur et non décelables pour l’acquéreur, apparus moins de dix jours après la livraison du véhicule. A titre subsidiaire, et sur le fondement de l’article 1641 du code civil, Monsieur [E] [W] soutient que le véhicule est impropre à son usage, du fait de désordres antérieurs à la vente dont il ne pouvait avoir connaissance, établissant en son sens la garantie des vices cachés. Aussi, le demandeur demande de prendre en compte l’accord des parties sur la résolution de la vente. Au titre des préjudices, Monsieur [E] [W] fait état d’un préjudice financier lié aux frais de remorquage, aux frais de gardiennage ainsi qu’aux cotisations d’assurances, outre les frais d’immatriculation. Le demandeur allègue également d’un préjudice de jouissance dont il propose la valeur indemnitaire en fonction de la valeur d’achat du véhicule.
Par ses ultimes écritures, notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, la SAS NEGOCE VEHICULES OCCASION « NVO » sollicite du tribunal de :
Prononcer la résolution de la vente conclue entre la société NVO et Monsieur [E] [W] ;Par conséquent :Ordonner la restitution du véhicule au lieu de livraison, sis [Adresse 2], par Monsieur [E] [W], acquéreur ;Ordonner la restitution du prix de vente, soit la somme de 4 790 euros TTC, par la société NVO, venderesse ;Juger que Monsieur [E] [W] est seul responsable de la durée alléguée d’immobilisation de son véhicule ;Par conséquent :Le débouter de sa demande au titre de son préjudice de jouissance ;Le débouter de sa demande au titre des frais de gardiennage ;Juger que Monsieur [E] [W] ne démontre pas avoir réglé la facture afférente au dépannage de son véhicule ;Juger que Monsieur [E] [W] ne justifie pas du contrat d’assurance souscrit s’agissant du véhicule ;Juger que Monsieur [E] [W] ne produit aucune facture afférente aux frais d’immobilisation dudit véhicule ;Par conséquent :Le débouter de sa demande en paiement de la facture de dépannage, des primes d’assurance et des frais d’immatriculation ;Le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700, outre les entiers dépens du procès.
A l’appui de ses prétentions, la société NVO manifeste son accord sur le principe de la résolution de la vente du véhicule, soulignant avoir déjà fait état de sa proposition à Monsieur [E] [W], sans que cela ne permette d’aboutir à une solution amiable. La société NVO soutient que l’acquéreur est tenu de restituer le véhicule à l’endroit où il en a pris livraison, à savoir à [Localité 8], dès lors que les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient avant la vente. En outre, la société NVO indique qu’elle a fait preuve de bonne foi en proposant plusieurs solutions à Monsieur [E] [W], sans qu’il n’accepte de restituer le véhicule au garage vendeur ou un garage proche de son domicile. La société NVO conteste tout préjudice de jouissance, arguant que l’immobilisation du véhicule est du seul fait de l’acquéreur, qui a refusé les propositions amiables, et les réparations, préférant ne pas utiliser le véhicule litigieux. Elle relève les mêmes arguments quant aux frais de gardiennage sollicités par Monsieur [E] [W]. Enfin, la société NVO refuse la prise en charge des frais inhérents à l’immatriculation ou aux cotisations d’assurance.
Bien que régulièrement assignés par remise à personne morale le 6 mars 2023, la S.A. ALLIANZ IARD n’a pas constitué avocat et n’a fait parvenir aucune conclusion à la juridiction saisie de céans.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Par ailleurs aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. ».
Bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, la S.A. ALLIANZ IARD n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la résolution de la vente
Sur le fondement de la garantie légale de conformité
Aux termes de l’article L. 217-3 du code de la consommation « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. (…) »
L’article L. 217-4 du code de la consommation dispose également que « Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ; Il est mis à jour conformément au contrat. »
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 217-5 du code de la consommation, « le bien est conforme s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type compte tenu de toute disposition européenne et nationale ; s’il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur avant la conclusion du contrat (…) ; le cas échéant il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage et les instructions d’installation ; il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en terme de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité que le consommateur peut légitimement attendre (…) ».
L’article L. 217-7 du code de la consommation précise que « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois ».
La garantie légale de conformité, applicable aux ventes de biens meubles corporels conclues entre un vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle et un acheteur agissant en qualité de consommateur, est mobilisable en cas de non-conformité du bien vendu, tant au regard des stipulations contractuelles qu’à l’usage auquel la chose est destinée.
En visant les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien, l’article L. 217-3 du code de la consommation ne couvre pas les défauts qui étaient apparents au moment de la délivrance.
En l’espèce, Monsieur [K] [Y], expert judiciaire, indique aux termes de son rapport que « ces désordres persistent et qu’il existe un défaut d’étanchéité interne majeur au niveau des chambres de combustion qui impose, à minima, le remplacement de la culasse. Ces désordres, internes au moteur, ne génèrent aucune fuite apparente et ne sont pas décelables par un utilisateur profane. Ils le sont en revanche par un professionnel. Ils existaient ainsi avant l’acquisition du véhicule par le demandeur et rendent désormais le véhicule impropre à son usage ». Il relève donc un défaut affectant le véhicule et le rendant impropre à son usage, que Monsieur [E] [W], en qualité de non professionnel, ne pouvait déceler lors de l’achat.
Le défaut de conformité n’est pas contesté par la société NVO qui n’avance aucun élément pour contredire ce point, arguant qu’elle a accepté, au cours de la procédure amiable, de récupérer le véhicule pour procéder aux réparations nécessaires.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [E] [W] tendant à la résolution du contrat.
Sur la restitution consécutive à la résolution
L’article L.217-8 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat. Il peut également suspendre le paiement du prix et, le cas échéant, demander des dommages-intérêts.
L’article L.217-9 du code de la consommation précise que « Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à disposition du vendeur ».
L’article L.217-14 alinéa 6 du code de la consommation précise que « Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable ».
Enfin l’article L.217-16 du code de la consommation indique que « Dans les cas prévus à l’article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat ».
En l’espèce, Monsieur [K] [Y], expert judiciaire, indique que « Ce véhicule apparaît économiquement irréparable. Cette réparation apparaît au surplus risquée du point de vue de la fiabilité de la prestation, au regard de la vétusté des autres pièces mécaniques, notamment la partie inférieure du moteur et son équipage mobile ».
Le défaut de conformité peut en l’espèce être qualifié de grave dès lors que le véhicule est considéré économiquement irréparable par l’expert, le coût des réparations étant supérieur à la valeur du véhicule litigieux.
En ce sens, Monsieur [E] [W] peut valablement solliciter la restitution du véhicule à la société NVO, sans demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable. Les échanges au cours de la procédure amiable, ou la « bonne foi » avancée par la société NVO dans le cadre du litige, sont sans incidence sur les conséquences découlant de la résolution du contrat.
La mise en œuvre de la garantie légale de conformité, et la résolution de la vente, a pour conséquence, dès lors que le défaut de conformité est grave et à la demande de l’acquéreur, d’entrainer pour celui-ci la restitution du bien au vendeur, aux frais de ce dernier. Ainsi, il revient à la seule société NVO de prendre en charge la reprise du véhicule, à ses frais uniquement, dans le lieu où il est actuellement entreposé, à savoir au sein des locaux d’ADS DEPANNAGE sis [Adresse 7]. Le fait que le véhicule ait été acquis ailleurs qu’en ce lieu est inopérant sur les obligations de la société venderesse dans le cadre de la résolution du contrat.
En raison de la restitution du véhicule FORD FOCUS, immatriculé [Immatriculation 4] par Monsieur [E] [W] à la société NVO, cette dernière est dans l’obligation de lui restituer le prix du véhicule.
Il ressort de la facture n°2411 du 18 décembre 2020 établie entre Monsieur [E] [W] et la société NVO, portant sur le véhicule FORD FOCUS immatriculé [Immatriculation 4], un prix de vente de 4 945 euros, outre des frais de 155 euros au titre de la carte grise qu’il convient de déduire. A cette somme il convient d’ajouter le versement de 200 euros effectué par Monsieur [E] [W], réglé lors du bon de commande du 5 décembre 2020.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la résolution de la vente du véhicule FORD FOCUS, immatriculé [Immatriculation 4], et par voie de conséquence la restitution de la somme de 4 990 euros à Monsieur [E] [W], correspondant au prix d’achat du véhicule (4 790 + 200), déduction faite des frais de carte grise. La reprise du véhicule s’effectue aux frais de la société NVO.
Sur les demandes indemnitaires
Sur les frais de remorquage
Monsieur [E] [W] demande la prise en charge de frais de remorquage du véhicule pour la somme de 108,30 euros. La société NVO indique que le demandeur ne rapporte pas la preuve que ces frais n’ont pas été pris en charge par l’assurance de Monsieur [E] [W].
En l’espèce, Monsieur [E] [W] produit la facture du garage ADS DEPANNAGE en date du 8 janvier 2021, mentionnant une « intervention remorquage » sur le véhicule FORD FOCUS immatriculé [Immatriculation 4]. Il rapporte ainsi la preuve du paiement de la somme de 129,96 euros au titre du remorquage, lors de la panne du véhicule.
La société NVO indique que Monsieur [E] [W] ne rapporte pas la preuve que ces frais n’ont pas été pris en charge par son assureur. Cependant le demandeur rapporte la preuve des frais engagés, par le biais d’une facture du garage intervenant, ainsi qu’un relevé d’information de l’assureur, en date du 20 février 2023, lequel mentionne « Pas de sinistre déclaré depuis la souscription ». Ce document laisse à voir une absence de prise en charge de l’assurance au titre d’un quelconque sinistre au cours du contrat. Aussi, il revenait à la société NVO, qui conteste le paiement de cette facture par Monsieur [E] [W], de solliciter au besoin durant la mise en état, la production de tout document lui paraissant utile à la résolution du litige, au besoin sous astreinte, ce qui n’a pas été le cas.
Bien que la société NVO argue que Monsieur [E] [W] lui-même a évoqué le recours à son assureur lors du dépannage, il ressort uniquement du courrier adressé par l’acheteur au défendeur le 5 janvier 2021, qu’il a informé son assureur de la situation, à savoir que Monsieur [E] [W] indique « j’appelle donc mon assurance qui me fait faire rapatrier le véhicule chez le dépanneur ».
En conséquence, Monsieur [E] [W] rapportant la preuve de son préjudice, il convient de condamner la société NVO au paiement de la somme de 129,96 euros au titre des frais de remorquage.
Sur les frais de gardiennage
Monsieur [E] [W] demande la prise en charge, par la société NVO, des frais de gardiennage, inhérent à l’immobilisation du véhicule au sein du garage ADS DEPANNAGE depuis le 3 janvier 2021. Il établit à la somme de 6 428,64 euros son préjudice au jour du jugement.
A l’inverse, la société NVO estime que les frais de gardiennage allégués auraient pu être évités à compter du 7 janvier 2021, si Monsieur [E] [W] avait accepté la résolution amiable du litige. Elle indique que seule l’attitude du demandeur a entraîné l’aggravation des frais de gardiennage, qui ne peuvent donc pas être mis à sa charge.
En l’espèce, Monsieur [E] [W] produit aux débats un devis de la société ADS DEPANNAGE établissant à la somme de 6 428,64 euros les frais de parking pour le véhicule FORD FOCUS immatriculé [Immatriculation 4].
Si la société NVO indique que Monsieur [E] [W] est seul responsable de ce poste de préjudice en ce qu’il n’a pas accepté le recours à une procédure amiable, il ressort pourtant des échanges de courriers, portés en procédure, que ce dernier a sollicité dès le 5 janvier 2021 la reprise du véhicule par l’entreprise venderesse, aux frais de celle-ci, tout en précisant le lieu dans lequel le véhicule était entreposé, à savoir le garage ADS DEPANNAGE de [Localité 5]. Monsieur [E] [W] faisait valoir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité, dès ce premier échange. Bien que la société NVO ait accepté d’effectuer des réparations sur le véhicule, elle a en revanche refusé de récupérer ce dernier à ses frais, demandant à l’acquéreur de déposer le véhicule en ses locaux. C’est sur ce point qu’un désaccord à fait jour entre les parties, alors même que Monsieur [E] [W] ne résidait ni à proximité du lieu où il a acquis le véhicule, ni du lieu où ce dernier a été immobilisé suite à la panne. Or il ne peut être reproché à Monsieur [E] [X] de ne pas avoir souhaité prendre en charge des frais de transfert du véhicule alors que ces derniers relevaient de la société NVO, laquelle ne pouvait ignorer la situation en sa qualité de professionnelle. Enfin, et en tout état de cause, Monsieur [E] [W] n’a pas à limiter son préjudice au bénéfice de la société NVO.
Ainsi, la société NVO sera condamnée à régler à Monsieur [E] [W] la somme de 6 428,64 euros au titre des frais de gardiennage.
Sur les frais d’assurance
Il appartient à tout propriétaire de véhicule de procéder à son assurance, même lorsqu’il ne roule pas. Les mensualités d’assurances seront prises en compte pendant la période d’immobilisation du véhicule puisque l’assurance du véhicule demeure obligatoire, en dépit de son immobilisation. En application du principe de réparation intégrale, il ne peut être reproché à la victime de ne pas avoir minimisé son préjudice, en l’espèce en sollicitant auprès de son assureur une modification de couverture à la baisse compte tenu de l’immobilisation du véhicule.
Monsieur [E] [W] indique avoir souscrit une police d’assurance automobile auprès de la société ALLIANZ IARD pour un montant de 147 euros par mois, entre décembre 2020 et avril 2021, soit la somme totale de 552 euros. La société NVO estime qu’elle n’a pas à prendre en charge la négligence de Monsieur [E] [W] en ce qu’il a continué de régler ses cotisations tout en refusant la résolution amiable du litige.
En l’espèce, Monsieur [E] [W] fournit un relevé d’information de son contrat n°SEC072223 souscrit le 18 décembre 2020 auprès d’ALLIANZ IARD. Ce relevé permet de constater une résiliation du contrat au 9 avril 2020 suite au prélèvement automatique de la somme mensuelle de 147 euros, outre des frais d’ouverture de compte et la restitution de la somme de 90 euros lors de la clôture. Monsieur [E] [W] rapporte donc la preuve du règlement de la somme totale de 552 euros au titre des frais d’assurance inhérents à l’achat du véhicule FORD FOCUS immatriculé [Immatriculation 4].
Monsieur [E] [W] n’a commis aucune négligence en maintenant son contrat pendant cinq mois, s’agissant d’une obligation légale, et n’étant pas tenu de limiter son préjudice. L’absence de résolution amiable du litige n’est pas une cause d’exonération au bénéfice du défendeur.
En conséquence, la société NVO devra régler la somme de 552 euros à Monsieur [E] [W] au titre des frais d’assurance.
Sur les frais d’immatriculation
Monsieur [E] [W] indique avoir réglé la somme de 116, 76 euros au titre de l’immatriculation du véhicule, dont il précise que la mention de paiement est portée sur le certificat d’immatriculation. A l’inverse, la société NVO indique que le demandeur ne rapporte pas la preuve de son préjudice, demandant le débouté.
En l’espèce, il convient de rappeler que les notions de carte grise et de certificat d’immatriculation désignent le même document, lequel permet d’identifier un véhicule et d’en permettre sa circulation.
En ce sens, il ressort des pièces versées au débat, et notamment de la facture n°2411 établie le 18 décembre 2020 par la société NVO à destination de Monsieur [E] [W], que ce dernier a réglé la somme de 155 euros au titre de la carte grise du véhicule. La restitution de cette somme n’a pas été ordonnée en même temps que le prix d’achat du véhicule en ce qu’elle constitue des frais distincts.
Cependant, Monsieur [E] [W], au titre de ce poste de dépense, sollicite la seule somme de 116,76 euros, à savoir la somme figurant sur le certificat d’immatriculation. Dès lors, le tribunal étant tenu aux demandes, il convient de limiter la somme à celle demandée par Monsieur [E] [W], à savoir 116,76 euros, somme réglée lors de l’achat du véhicule, auprès du garage, pour procéder à son authentification.
Ainsi, il sera accordé la somme de 116,76 euros à Monsieur [E] [W] au titre des frais d’immatriculation.
Sur le préjudice de jouissance
Cette indemnité vise à réparer la privation de la jouissance du véhicule et les perturbations inhérentes à cette privation affectant notamment le libre déplacement. Il sera rappelé que le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit. Ce principe a notamment pour conséquence que le montant de l’indemnité ne doit être ni inférieur ni supérieur au préjudice subi et doit permettre une réparation intégrale sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
Monsieur [E] [W] sollicite la somme de 5 772,22 euros, outre la somme de 5,14 euros par jour à compter du 1er février 2024 jusqu’au jugement à intervenir, au titre du préjudice de jouissance. La société NVO réplique que ce préjudice est du seul fait de l’attitude du demandeur, qui a toujours refusé la résolution amiable du litige, alors même qu’elle se proposait de reprendre le véhicule aux fins d’effectuer les réparations.
En l’espèce, Monsieur [E] [W] a utilisé son véhicule jusqu’au 3 janvier 2021, date à laquelle il a été immobilisé auprès du garage ADS DEPANNAGE. Il n’indique pas, au cours de la procédure, s’il s’agit de son seul véhicule ou s’il bénéficie éventuellement d’un véhicule de fonction dans le cadre de son travail. Monsieur [K] [Y], expert judiciaire, a retenu la somme de 4,5 euros par jour au titre du préjudice de jouissance, correspondant à la valeur résiduelle du véhicule.
Bien que Monsieur [E] [W] sollicite la somme de 5,14 euros par jour d’immobilisation, somme correspondant à la valeur d’achat du véhicule, il apparaît que cette somme, comme relevé par l’expert, conduit à une évaluation supérieure au coût du véhicule litigieux pour la période appréciée.
Il convient donc de retenir la méthode de calcul relevée par l’expert judiciaire, en appréciant cependant la période débutant à l’immobilisation du véhicule, jusqu’au jour du jugement à intervenir. Le calcul s’établit donc comme suit : 1 636 jours x 4,5 euros (4 500 / 1 000) = 7 362 euros.
Cette somme est arrêtée au jour du jugement, date à partir de laquelle la vente est résolue et le véhicule restitué à la société NVO, laquelle en redevient propriétaire.
Ainsi, la société NVO devra régler la somme de 7 362 euros à Monsieur [E] [W] au titre du préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société NVO, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société NVO à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la résolution de la vente du 18 décembre 2020 portant sur le véhicule de marque FORD, modèle FOCUS, immatriculé [Immatriculation 4], passée entre Monsieur [E] [W] et la société NEGOCE VEHICULES OCCASION ;
ORDONNE en conséquence, la restitution du véhicule à la société NEGOCE VEHICULES OCCASION, ainsi que les clefs et documents administratifs y afférent contre remboursement du prix de vente, soit la somme de 4 990 euros, entre les mains de Monsieur [E] [W] ;
DIT que la restitution du véhicule aura lieu aux frais, risques et périls de la société NEGOCE VEHICULES OCCASION ;
CONDAMNE la société NEGOCE VEHICULES OCCASION à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 129,96 euros au titre des frais de remorquage ;
CONDAMNE la société NEGOCE VEHICULES OCCASION à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 6 428,64 euros au titre des frais de gardiennage ;
CONDAMNE la société NEGOCE VEHICULES OCCASION à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 552 euros au titre des frais d’assurance ;
CONDAMNE la société NEGOCE VEHICULES OCCASION à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 116,76 euros au titre des frais d’immatriculation ;
CONDAMNE la société NEGOCE VEHICULES OCCASION à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 7 362 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DIT que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la présente décision, étant précisé que les intérêts échus pour une année entière porteront intérêts à l’expiration d’une année échue ;
CONDAMNE la société NEGOCE VEHICULES OCCASION aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société NEGOCE VEHICULES OCCASION à payer à Monsieur [E] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La présidente
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