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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 24/03946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. T.T.N.R. c/ CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNI ON |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/03946 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6NR
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 24 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. T.T.N.R.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, substitué par Me Marie MILLEY, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNI ON
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 20 mars 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 24 avril 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 24 avril 2025 à Me Alain ANTOINE, Maître Philippe BARRE,
Expédition délivrée le 24 avril 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de deux contraintes en date des 7 juillet 2023 signifiée le 3 août 2023 et 30 août 2024 signifiée le 5 septembre 2024, la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion (ci-après CGSS) a fait procéder à l’encontre de la SARL T.T.N.R, à une saisie-attribution en date du 13 novembre 2024 entre les mains de la CRCAMR de la Réunion pour un montant total en principal, intérêts et frais de 20.832,14 €.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à la SARL T.T.N.R par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, la SARL T.T.N.R a fait citer la CGSS devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 30 janvier 2025 aux fins de voir :
A titre principal :
— prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 13 novembre 2024
— ordonner par conséquent la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de la CGSS de la Réunion en date du 13 novembre 2024 et dénoncée le 14 novembre 2024
A titre subsidiaire :
— constater l’absence de titre exécutoire en vertu duquel la saisie-attribution a été pratiquée
— ordonner par conséquent la mainlevée de la saisie-attribution en date du 13 novembre 2024 et dénoncée le 14 novembre 2024
A titre très subsidiaire :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et accorder un délai de deux ans à la SARL T.T.N.R pour régler la dette dont s’agit avec des mensualités de même montant
En tout état de cause :
— condamner la CGSS de la Réunion à verser à la SARL T.T.N.R la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Après renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mars 2025.
Les parties sont représentées par leur conseil respectif et reprennent les termes de leurs écritures.
La SARL T.T.N.R reprend l’intégralité de ses demandes résultant de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, la SARL T.T.N.R estime que le procès-verbal de saisie-attribution est nul en ce qu’il ne produit pas un décompte précis des sommes dues et cela justifie la mainlevée de la saisie.
La SARL T.T.N.R expose avoir formé opposition à la contrainte du 30 août 2024 et précise que la procédure est actuellement en cours. Cette contrainte ne constitue donc pas un titre exécutoire.
Elle précise que la contrainte en date du 7 juillet 2023 est également contestée.
Enfin, à titre subsidiaire, la SARL T.T.N.R sollicite des délais de paiement, expliquant la baisse brutale de son chiffre d’affaires par la rupture anticipée d’un contrat d’exclusivité.
En défense, aux termes de ses conclusions, la CGSS demande au juge de l’exécution de débouter la SARL T.T.N.R de ses demandes et de valider la saisie attribution en date du 13 novembre 2024. Elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, la CGSS expose que le décompte effectué est conforme. Les deux contraintes ont été régulièrement signifiées et qu’aucun recours n’a été effectué dans les délais impartis pour ces deux contraintes ce qui a pour conséquence qu’elles valent titre exécutoire. La saisie-attribution est en conséquence régulière dans la mesure où elle a été effectuée sur la base d’un titre exécutoire devenu définitif ayant force de jugement. S’agissant de la demande de délais de paiement, la CGSS rappelle que l’octroi de délais ne peut être accordé que par le directeur de l’organisme de recouvrement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la saisie-attribution
— Sur le décompte des sommes figurant au procès-verbal de saisie-attribution
L’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité:
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social,
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée,
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation,
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur,
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L 211-2, de l’article L 211-3, du troisième alinéa de l’article L 211-4 et des articles R 211-5 et R 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution du 13 novembre 2024 fait bien référence aux deux contraintes des 7 juillet 2023 et 30 août 2024 et comporte un décompte distinct des sommes dues en principal – cotisations et majorations de retard- et frais. Les deux contraintes fondant cette saisie-attribution régulièrement signifiées détaillent par période les cotisations, pénalités et majorations dues.
Il en résulte que l’acte contesté comporte toutes les informations utiles permettant de savoir à quelles contraintes les sommes réclamées se rattachent.
Il convient de rejeter ce moyen de nullité.
— Sur l’existence de titres exécutoires
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Constituent des titres exécutoires, aux termes de l’article L 111-3-6° du code des procédures civiles d’exécution, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
En vertu de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les 15 jours de sa signification, tous les effets d’un jugement.
En l’espèce, la saisie-attribution contestée par la SARL T.T.N.R a été opérée en vertu de deux contraintes n°3135775 en date du 7 juillet 2023 et n°2400059515 en date du 30 août 2024.
Ces deux contraintes ont été régulièrement signifiées à personne et à domicile.
La SARL T.T.N.R produit en pièce 2 l’accusé réception d’un recours exercé à l’encontre de la contrainte n°2400059515 en date du 30 août 2024 d’un montant de 447 €.
Il en résulte que la CGSS ne pouvait se prévaloir d’un titre exécutoire pour cette contrainte et cette contrainte ne pouvait servir de fondement à la saisie-attribution utilement contestée sur ce point à hauteur de 518,27 €.
En revanche, la SARL T.T.N.R ne justifie pas d’une opposition régulière dans les délais de la contrainte n°3135775 en date du 7 juillet 2023. Sur le fondement de cette contrainte, la saisie-attribution est parfaitement justifiée à hauteur de 19.798,37 €.
Il en résulte que seule la contrainte n°3135775 en date du 7 juillet 2023 constitue un titre exécutoire et sur la base de cette seule contrainte, la CGSS a pu faire pratiquer la saisie-attribution aujourd’hui contestée étant précisée que cette saisie n’a été fructueuse qu’à hauteur de 4.501,39 €.
La saisie-attribution en date du 13 novembre 2024 est donc valable en ce qu’elle a été opérée en vertu de la seule contrainte n°3135775 en date du 7 juillet 2023 et produira tous ses effets.
Il convient en conséquence de débouter la SARL T.T.N.R de ses demandes de nullité et de mainlevée.
Sur la demande de délais de grâce
Conformément aux dispositions de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil selon lesquelles “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
Si l’article 1343-5 du code civil n’est pas applicable devant les juridictions du contentieux de la sécurité sociale aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales, le juge de l’ exécution , statuant en matière de sécurité sociale, après signification d’un acte d’ exécution , a compétence pour accorder des délais de grâce en application de ce texte.
Aucun élément financier n’est versé aux débats par la SARL T.T.N.R qui permettrait de démontrer sa capacité à respecter un échéancier. Les sommes réclamées au titre de la contrainte du 7 juillet 2023 remontent à l’année 2018 et la SARL T.T.N.R ne justifie pas d’un effort suffisant de règlement depuis cette date ce qui pourrait démontrer sa bonne foi, étant précisé que la CGSS a délivré à son encontre pas moins de six contraintes.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de délais de grâce.
Sur les demandes accessoires.
La SARL T.T.N.R, partie succombante, seront condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les demandes de la CGSS à ce titre seront rejetées.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SARL T.T.N.R de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution.
Dit que la contrainte n°2400059515 en date du 30 août 2024 ne constitue pas un titre exécutoire.
Valide la saisie-attribution en date du 13 novembre 2024 à hauteur de 20.313,87 €.
Dit que la saisie-attribution pratiquée par Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion le 13 novembre 2024 entre les mains de la CRCAMR de la Réunion au préjudice de la SARL T.T.N.R produira tous ses effets.
Déboute la SARL T.T.N.R de sa demande de délais de grâce.
Condamne la SARL T.T.N.R aux dépens.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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