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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 25 févr. 2026, n° 25/06009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [S] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Stéphanie ARFEUILLERE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06009 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFWG
N° MINUTE :
3/2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 25 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. BNP [T], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat au barreau d’ESSONNE,
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 février 2026 par Brice REVENEY, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 25 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06009 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFWG
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte 02109 006367 93 acceptée le 23 avril 2018, LA BNP [T] a consenti à M. [S] [C] une autorisation de dépassement de compte débiteur de 1000 euros.
Selon offre préalable acceptée le 3 juin 2022, LA BNP [T] a consenti à M. [S] [C] un crédit personnel 02139605951 07 d’un montant en capital de 60.000 euros remboursable au taux nominal de 3,60 % en 42 mensualités de 1546, 07 euros avec assurance.
Selon offre préalable acceptée le 16 février 2023, LA BNP [T] a consenti à M. [S] [C] un crédit personnel 0213960617611d’un montant en capital de 20.000 euros remboursable au taux nominal de 5, 49 % en 60 mensualités de 395,33 euros avec assurance.
Le compte ayant fonctionné en débit et des échéances étant demeurées impayées, LA BNP [T] a mis en demeure M. [S] [C] par lettres du 3 janvier 2024 et du 19 février 2024 avant de prononcer la clôture du compte et la déchéance du terme des prêts personnels le 7 mars 2024.
LA BNP [T] a fait assigner M. [S] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit:
— dire et juger que la déchéance du terme de chaque crédit est acquise et en prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur à défaut,
— Condamner M. [S] [C] à lui payer la somme de 31911, 68 euros au titre du compte débiteur 02109 006367 93 avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024,
— Condamner M. [S] [C] à lui payer la somme de 17532, 60 euros au titre du crédit 02139605951 07 avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024,
— Condamner M. [S] [C] à lui payer la somme de 5137, 11 euros au titre du crédit [Numéro identifiant 1]avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024,
— Condamner M. [S] [C] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 8 décembre 2025, LA BNP [T], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
LA BNP [T] fait valoir que le compte bancaire fonctionnait de manière irrégulière et qu’elle a été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 31 août 2023 pour le découvert en compte et au 15 décembre 2023 pour les crédits personnels et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
LA BNP [T] a affirmé que ses décomptes incluaient toutes les sommes versées par le défendeur.
Elle a actualisé sa créance comme suit :
— Compte débiteur : 31.911, 68 €
— Prêt du 3 juin 2022 : 28478, 60 €, soit 17532, 60 € après réglements du débiteur
— Prêt du 16 février 2023 : 15083, 11 €, soit 9946 € après réglements du débiteur
M. [S] [C] a indiqué, nonobstant la présente procédure, l’existence d’un accord amiable conclu avec la banque le 19 février 2025, pour l’ensemble de ses prêts à la consommation et de ses crédits immobiliers, stipulant un versement mensuel de 4257 € sur 36 mois et la mise en vente de son appartement. Il précise avoir honoré cet accord et ne plus devoir, au mois de septembre 2025, que la somme de 113.912 € sur ses crédits à la consommation.
Il a sollicité la poursuite de cet accord, le rejet de l’exigibilité immédiate de sa dette, la désignation d’un interlocuteur bancaire unique suite à des anomalies d’imputation de ses versements, ainsi que la mise en place d’un échéancier long sur 165 mensualités à 4257 € permettant de rembourser le solde de ses crédits de consommation et immobiliers.
En tout état de cause, il lui a été rappelé que le juge des contentieux de la protection ne pouvait connaitre de la créance de ses crédits immobiliers et donc de l’accord amiable qui l’incorporait.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 8 décembre 2025, étant rappelé qu’en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d’office par le juge, constitue une défense au fond et n’est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la validité de la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
— la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la BNP [T] de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, on peut constater que la copie de la CNI de l’emprunteur est présentée ainsi que son relevé d’imposition et ses bulletins de paie pour l’année 2019.
On peut constater, pour les différents contrats souscrits, qu’il ressort de l’Attestation de signature électronique du prestataire de service de certification électronique que M. [S] [C] s’est rendu sur la plate-forme de service dudit intermédiaire en opérations de banque et de services de paiement de LA BNP [T] et a procédé à une souscription sur tablette numérique au contrat de prêt après visualisation du contrat sous format pdf sur la tablette, généré informatiquement à la suite des caches cochées et validées par le client.
En ces conditions, et en l’absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat et proposé un échéancier de paiement, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur l’encourt de la nullité du contrat
Aux termes de l’article 6 du code civil, on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs.
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Ce délai, qui est un délai de fond, commence à courir au jour de l’acceptation de l’offre de prêt pour s’achever la 7 éme jours suivant à minuit.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce,
Pour le prêt personnel du 3 juin 2022, le déblocage des fonds a eu lieu le 14 juin 2022, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 3 juin 2022, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Pour le prêt personnel du 16 février 2023, le déblocage des fonds a eu lieu le 23 février 2023, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 16 février 2023, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur l’encourt de la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Pour le solde débiteur en compte, cet « événement » est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93 du code de la consommation.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur excédant le découvert non régularisé du 30 août 2023, de sorte que la demande effectuée le 17 juin 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Pour le crédit personnel, cet « événement » est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, pour les crédits personnels, au regard de l’historique de l’un et l’autre des comptes produits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé au sens de la loi, compte tenu des paiements effectués depuis la première défaillance, est intervenu pour l’échéance de décembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 17 juin n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39) du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, les contrats de prêt contiennent une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer :
— pour le prêt du 16 février 2023, la somme de 1281, 30 euros (soit plus de trois mensualités) précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 19 février 20254 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé).
— pour le prêt du 3 juin 2022, la somme de 5011, 25 euros (soit plus de trois mensualités) précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 19 février 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé).
Si l’obligation inexécutée par l’emprunteur est une obligation essentielle du contrat de prêt, la gravité de cette inexécution doit être mesurée prêt in concreto, prêt par prêt, au regard de son étendue, notamment en lien avec le montant et le nombre d’échéances impayées, leur ancienneté et le montant de l’emprunt.
En l’espèce, au moment de la défaillance, les deux prêts, respectivement de 20.000 et 60.000 euros, dataient de moins de deux ans et avaient été accordés à M. [C] compte tenu de ses importantes capacités d’épargne (50.000 € de revenus mensuels à raison d’une double activité de chirurgie et de consultation et projet de placement de 150.000 €) dont fait état un document de la banque en date du 23 juillet 2028, lors de l’ouverture du compte de l’intéressé;
La mise en demeure portait sur des échéances en souffrance équivalentes à 3, 24 x la mensualité pour paiement sous quinze jours, ce qui ne parait pas excessif au regard des capacités susmentionnées.
Ainsi, malgré cette aggravation soudaine des conditions de remboursement, il apparaît que le délai de 15 jours laissé par la BNP [T] au débiteur pour régulariser l’équivalent de plus de trois mensualités impayées pour constitue un préavis d’une durée raisonnable pour chacun des prêts (ne pouvant être pris en compte pour l’appréciation de cette règle la globalité des remboursements, même si elle aggrave nécessairement de plus fort l’impact de la mise en demeure sur les conditions de remboursement du débiteur). Ainsi, la mise en demeure ne crée pas un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur.
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, LA BNP [T] a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 7 mars 2024.
Sur l’encourt de la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Sur les crédits personnels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
— la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14 ), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),
— la mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (R312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,
En l’espèce, LA BNP [T] ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi des crédits du 24 février 2023 et du 11 juin 2022. Ainsi elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion des contrats de crédit personnel, étant noté que la BNP [T] s’est elle même appliquée cette déchéance en ne réclamant que les intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme.
Sur le compte en solde débiteur
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 (ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation de découvert à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux), et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9 )
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d’espèce compte tenu du dépassement de la facilité de caisse contractuellement prévue.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire litigieux comporte une autorisation expresse de découvert de 1000 euros, alors que l’examen du décompte laisse apparaître un dépassement de ce montant à partir du 30 août 2023 qui s’est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois, et que LA BNP [T] ne justifie ni de l’envoi d’une lettre d’information après le délai d’un mois, ni de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, étant noté que la BNP [T] s’est elle même appliquée cette déchéance en ne réclamant que les intérêts au taux légal à compter de la notification de la cloture du compte.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts pour le découvert en compte et les prêts des 16 février 2023 et 3 juin 2022 pour les raisons susvisées.
Selon L.341-8 du code de la consommation, l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte.
M. [C] n’est donc plus débiteur que du capital restant dû.
La BNP [T], conscient de ses carences légales, s’est appliquée elle-même cette déchéance pour ses demandes ; en revanche elle n’indique pas en avoir fait autant pour le passé, alors même que des sommes ont été versées au titre des intérêts à compter de la première échéance de chaque prêt jusqu’en décembre 2023, date de défaillance du débiteur.
De plus, s’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Il importe donc de préciser que les sommes versées au titre des intérêts et des primes d’assurances seront imputées sur le capital restant dû par M. [C].
— Au regard de l’historique du prêt du 3 juin 2022, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de LA BNP [T] à hauteur de la somme de :
17532 €
— 2661, 82 (intérêts payés)
— 683, 40
=14186, 78 €
En conséquence M. [S] [C] est ainsi tenu au paiement de la somme de 14186, 78 €euros correspondant au capital restant dû.
— Au regard de l’historique du prêt du 16 février 2023, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de LA BNP [T] à hauteur de la somme de :
5137, 11 €
— 948, 07 (intérêts payés)
— 120, 60 (assurance)
= 4068, 44 €
En conséquence M. [S] [C] est ainsi tenu au paiement de la somme de 4068, 44 € correspondant au capital restant dû.
— pour le compte débiteur :
il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de LA BNP [T] à hauteur de la somme de 31911, 68 euros, sans déduction, aucune somme au titre des intérêts n’ayant été payée.
Sur l’intérêt au taux légal :
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, compte tenu des taux contractuels respectifs de 2, 97 % et 5, 49 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre de l’intérêt légal et a fortiori du taux légal majoré de cinq points , en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas « significativement inférieurs » à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts, ce qui ne serait pas le cas si le prêteur percevait plus que ce que le contrat lui accordait.
Dans un tel cas, il appartient au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement en l’espèce du prêteur à ses obligation légale et en adéquation avec la gravité de la violation réprimée, le taux résultant de l’application des articles 1231-6 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier.
En l’espèce, le taux d’intérêt légal, y compris en sa période de majoration, sera ramené à 2 %.
II. Sur les demandes de M. [C]
M. [C] a sollicité la poursuite de l’accord du 19 février 2025, ce qu’il n’appartient pas au juge de faire, notamment au vu des échanges de courriels démontrant plusieurs défaillances du débiteur dans le respect des termes de l’échéancier.
Par ailleurs, il est impossible au juge d’ordonner un échéancier sur 165 mensualités alors que l’article 1343-5 du code civil limite cette possibilité à 24 mois et que, dans cette dernière optique, les ressources et charges actuelles de M. [C] n’ont pas été communiquées (la fiche de dialogue, préexistante aux incidents de paiement, étant donc non pertinente).
Enfin, l’échéancier en question englobe une part importante de crédits immobiliers qui ne relèvent pas de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Cela étant, aucune résiliation judiciaire de l’échéancier n’ayant été demandée par BNP [T], la poursuite de l’échéancier est donc du ressort des parties, en ce compris l’exigibilité immédiate ou non des sommes dues ainsi qu’il ressort de la déchéance du terme valablement prononcée pour l’ensemble des crédits, laquelle doit primer sur l’échéancier si celui-ci venait à être dénoncé par BNP [T], ce qui ne ressort pas clairement de l’audience.
En tout état de cause, au vu de la déchéance du terme régulièrement menée, l’exigibilité immédiate des sommes dues ne peut que découler du prononcé des condamnations, sauf accord amiable entre les parties.
Enfin, la « désignation d’un interlocuteur bancaire unique » au sein de BNP [T] ne ressort pas de la compétence du juge.
III. Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de LA BNP [T] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la nullité de la stipulation contractuelle du droits aux intérêts de LA BNP [T] pour violation de l’obligation de consultation du FICP pour les prêts du 3 juin 2022 et du 16 février 2023,
ORDONNE la nullité de la stipulation contractuelle du droits aux intérêts de LA BNP [T] pour violation de l’obligation d’information du titulaire d’un compte débiteur prévu aux articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation,
Dès lors, en application de l’article L.341-8 du code de la consommation,
CONDAMNE M . [S] [W] à verser à LA BNP [T] la somme de 14186, 78 € correspondant au capital restant dû au titre du prêt du 3 juin 2022 , déduction faite des sommes déjà versées,
CONDAMNE M . [S] [W] à verser à LA BNP [T] la somme de 4068, 44 € correspondant au capital restant dû au titre du prêt du 16 février 2023, déduction faite des sommes déjà versées,
CONDAMNE M . [S] [W] à verser à LA BNP [T] la somme de 31911, 68 euros au titre du solde débiteur du compte,
FIXE le taux d’intérêts légal applicable au taux de 2 % , en ce compris en cas de non paiement à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision sera devenue exécutoire
DIT que les sommes porteront intérêt légal au taux de 2 % à compter du 7 mars 2024.
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE M. [S] [C] à verser à LA BNP [T] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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