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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 21 mars 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 21 mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00075 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IMUD
AFFAIRE : Société CENOVIA, S.A. TRANSAMO
c/ [V] [O], [U] [I], [B] [Z], [G] [Z], [F] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 mars 2025
DEMANDERESSES
Société CENOVIA, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
S.A. TRANSAMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
DEFENDEURS
Madame [V] [O], demeurant [Adresse 6]
présente
Monsieur [U] [I], demeurant [Adresse 6]
présent
Madame [B] [Z], demeurant [Adresse 5]
défaillant
Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 5]
défaillant
Madame [F] [K], demeurant [Adresse 7]
présente
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 21 février 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 21 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La communauté urbaine [Localité 12] METROPOLE a débuté des travaux pour mettre en place des lignes de bus (chronolignes).
Dans le cadre de ce projet, la SEAM CENOVIA et la SA TRANSAMO ont reçu mandat pour la gestion de ce projet.
Les travaux du marché n°7 du secteur n°4 débutent au mois de mai 2025, avec la réalisation d’un déversoir d’orage [Adresse 13], à proximité de constructions existantes appartenant à :
— Madame [F] [K] pour la parcelle cadastrée IM [Cadastre 1],
— Monsieur [U] [I] et madame [V] [O] pour la parcelle cadastrée IM [Cadastre 2],
— Monsieur et madame [Z] pour la parcelle cadastrée IM [Cadastre 3].
Aussi, par actes du 4 février 2025, la SAEM CENOVIA et la SA TRANSAMO ont fait citer les propriétaires voisins, à savoir madame [K], monsieur [I], madame [O], monsieur et madame [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elles demandent d’ordonner une expertise préventivement à la réalisation des travaux, afin notamment d’établir préventivement un état descriptif des bâtis.
À l’audience du 21 février 2025, monsieur [I], madame [O] et madame [K], présents, ne s’opposent pas à la demande d’expertise.
Monsieur et madame [Z] ne comparaissent pas à l’audience. La décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra d’établir préventivement un état descriptif des bâtis, de vérifier l’absence de désordres et les éventuels préjudices subis du fait des travaux.
En conséquence, la SAEM CENOVIA et la SA TRANSAMO ont donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à leur demande.
Sur les autres demandes
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder [C] [P], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d'[Localité 9], demeurant [Adresse 8] ([Courriel 10]) avec mission de :
Avant la réalisation des travaux ;
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux ;
— Se faire communiquer par toute personne et prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Visiter les immeubles riverains de la ou des parcelles concernées par l’opération immobilière ainsi que tout autre immeuble susceptible d’être affecté par le déroulement des travaux projetés ou tout autre immeuble qu’il jugera nécessaire ;
— Décrire les lieux et en dresser un plan précis ;
— Décrire l’état du sol et du sous-sol, le mode de fondation, le mode de construction, et l’état intérieur et extérieur des immeubles existants, en précisant notamment s’ils présentent ou non actuellement des dégradations, désordres, vices, non-conformité, ou signes de fragilité ou de vétusté ;
— Préciser les travaux qui pourraient incomber aux propriétaires voisins et/ou à leurs locataires ;
— Décrire le projet de construction ;
— Dire si la réalisation des travaux envisagés présente ou non des risques pour les immeubles voisins et, dans l’affirmative, décrire ces risques et les conséquences dommageables éventuelles ;
— Dire si l’état des lieux, l’état des immeubles existants, l’état du sol ou du sous-sol, ou la nature et l’ampleur de travaux envisagés nécessitent ou non de prendre des mesures de sauvegarde particulières et, dans l’affirmative, les décrire et en chiffrer le coût ;
Pendant la réalisation des travaux ;
— S’il survenait des désordres difficultés concernant les immeubles voisins, procéder, si besoin est, sur demande écrite de tout intéressé à de nouveaux examens des lieux et ce jusqu’à l’achèvement complet des travaux de construction projetés ;
— En cas d’apparition de désordres durant l’exécution de travaux ; préciser la cause de ces désordres; décrire et chiffrer les travaux urgents qui s’avéraient indispensables pour éviter l’aggravation des désordres en question ou assurer la mise en sécurité des immeubles ; proposer les remèdes propres à remédier définitivement aux désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité des immeubles, et en chiffrer le coût ; fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ; donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels consécutifs ;
— Donner son avis sur les contestations qui seraient soulevées à l’occasion des constatations faites concernant les immeubles ;
En fin de travaux ; établir un rapport définitif sur l’état des lieux et les difficultés rencontrées ;
D’une manière générale ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT qu’en cas de besoin, le demandeur pourra faire passer sur les propriétés voisines ses architectes, entrepreneurs, ainsi que toute personne à son service à toutes fins techniques que l’expert estimera nécessaires ;
DIT QUE :
— L’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ;
— L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DOUZE MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs à la mesure qui devront consigner la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les 15 jours de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
COMMET le président du tribunal judiciaire du Mans, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du Mans, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens resteront à la charge des demandeurs.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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