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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 26 févr. 2025, n° 24/00899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00899 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVZ5
Date : 26 Février 2025
Affaire : N° RG 24/00899 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVZ5
N° de minute : 25/0072
Formule Exécutoire délivrée
le : 27/02/2025
à : Me Anne-Marie MASSON + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 27/02/2025
à : Me Rémi HUNOT
Me Stéphanie THIERRY LEUFROY
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame [K] BOEUF, Greffière lors des débats et de Madame Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, Greffière lors du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
S.C. 77600 A
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-Marie MASSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Charles BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [C] [KZ]
Madame [G] [F] épouse [KZ]
M04
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentés par Me Anne-Marie MASSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Charles BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
Madame [H] [M]
M15
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Anne-Marie MASSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Charles BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [I] [Y]
Madame [H] [V] [X] [E] épouse [Y]
[Adresse 19]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentés par Me Anne-Marie MASSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Charles BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
Madame [W] [T], épouse [B]
[Adresse 20]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Anne-Marie MASSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Charles BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
SCCV LIV’IN [Localité 17] SAINT-[J]
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Sophie GIROU, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. VERDOIA
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Stéphanie THIERRY LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Maître [K] [O] liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS POULINGUE
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant
ALLIANZ IARD assureur DO et CNR
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 15]
représentée par Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Intervenant(s) volontaire(s) :
Monsieur [U] [S]
Madame [L] [D]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentés par Me Anne-marie MASSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 08 Janvier 2025 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2020, la société civile 77600 A, Monsieur et Madame [KZ], Madame [M], Monsieur et Madame [Y] et Madame [T] ont fait assigner les sociétés « Liv’ln Bussy Saint Georges », VERDOIA, POULINGUE et JEAN LEFEBVRE, en référé expertise devant le président du Tribunal judiciaire de MEAUX suite à l’apparition de désordres, malfaçons et non-façons sur l’ensemble immobilier « Liv’in Bussy-Saint-Georges » construit dans la [Adresse 22], lot [Adresse 21] à BUSSY SAINT GEORGES (77600) et vendu par lots en état futur d’achèvement par la SCCV dénommée « Liv’in Bussy-Saint-Georges » et qui ont donné lieu à des déclarations de sinistre assurance dommage-ouvrage les 8, 10 et 14 septembre 2020.
— N° RG 24/00899 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVZ5
Par ordonnance de référé en date du 09 décembre 2020 (RG 20/773 et minute 20/585), Monsieur [J] [N] a été désigné en qualité d’expert en vue notamment de
1° – se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2 – relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties en distinguant les réserves à la livraison et les réserves à la réception et en donnant un avis sur le caractère apparent ou non des réserves à la réception ;
3 – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
4 – donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5 – dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
Par actes de commissaire de justice en date des 7, 8 et 10 octobre 2024, la société civile à capital variable “77600 A”, Monsieur [C] [KZ], Madame [G] [F] épouse [KZ], Madame [H] [M], Monsieur [I] [P] [Y], Madame [H] [V] [X] [E] épouse [Y], Madame [W] [Z] [T] épouse [B] ont fait délivrer une assignation à comparaître à la société civile immobilière LIV’IN BUSSY SAINT GEORGES, la société par actions simplifiée VERDOIA, Maître [K] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENT POULINGUE et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référés, aux fins de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’ordonnance du 9 décembre 2020 désignant Monsieur [N] (RG 20/00773) et les ordonnances subséquentes,
Vu le rapport de Monsieur [A] [R],
— Recevoir les requérants en leurs demandes
— Etendre la mission de Monsieur [N] à l’examen des désordres et malfaçons évolutifs affectant le plancher et les revêtements de sol du 1er étage des maisons des requérants provoquant fissures des carrelages, ouverture des joints, déformation et ondulation des parquets et ensemble des observations de M [R] au terme du rapport versé aux débats.
— Réserver les dépens
Par conclusions régularisées à l’audience du 8 janvier 2025, Monsieur [U] [S] et Mme [L] [D] sont intervenus volontairement à l’instance aux lieu et place de Madame [H] [M] qui leur a cédé son pavillon par acte notarié du 18 octobre 2024; les cessionnaires indiquent poursuivre l’instance en leurs qualités d’intervenants volontaires.
Les demandeurs ont maintenu leurs prétentions à l’audience du 8 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que les opérations d’expertise judiciaire sont en cours.
Ils expliquent que préalablement aux opérations d’expertises judiciaires, ils ont fait appel à un conseil technique, lequel a établi un rapport d’intervention le 19 avril 2023 aux termes duquel il relevait la présence de désordres évolutifs et différents de ceux initialement dénoncés à l’occasion de la première assignation et pour lesquels l’expert judiciaire est mandaté.
La société civile immobilière LIV’IN BUSSY SAINT [J] a émis les protestations et réserves d’usage.
La société par actions simplifiée VERDOIA a émis les protestations et réserves d’usage.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD a émis les protestations et réserves d’usage.
Régulièrement assignée, Maître [K] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENT POULINGUE n’a ni comparu ni été représenté à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile que le juge qui a commis un technicien aux fins d’exécution d’une mesure d’instruction peut étendre sa mission sous réserve d’avoir, au préalable, recueilli ses observations ;
En l’espèce, il ressort du rapport technique dressé le 19 avril 2023 , les constats suivants:
— des désordres évolutifs et aggravés sur les carrelages et les parquets du premier étage notamment sur la maisons M12 de la société civile “77600A”. Il met particulièrement en exergue des ouvertures sur les joints de carrelage probablement liés à une inadaptation/insuffisance d’épaisseur/raideur des panneaux posés sur les solives.
— des fissurations de carrelages, condensations sous face des couvertures, défaut de pose de parquet, irrégularité de la dalle de sol au niveau du rez-de-chaussée sur la maison M04 de Monsieur [KZ]
— problème de planéité du parquet chambres 1 et 2, trous et fissures avec successions de creux et de bosses avec présence d’ondulation creuse, plancher non fixé, fissures carrelage dans la salle de bain, absence de natte de désolidarisation sous les carreaux de carrelage sur la maison M15 de Madame et Monsieur [M]
— plancher haut de rez-de-chaussée – absence de natte de désolidarisation sur la maison M24 de Monsieur [Y]
— défaut de pose de parquet, fissures carrelage (salle de bain et wc premier étage) absence de disposition de désolidarisation sur la maison M30 de Madame [B]
Outre le fait que Monsieur [J] [N] a accepté l’extension de mission sollicitée par courriel en date du 20 septembre 2024, il est établi par ce qui précède que la société civile à capital variable “77600 A”, Monsieur [C] [KZ], Madame [G] [F] épouse [KZ], Monsieur [U] [S], Madame [L] [D], Monsieur [I] [P] [Y], Madame [H] [V] [X] [E] épouse [Y], Madame [W] [Z] [T] épouse [B] présentent un motif légitime à voir étendre la mission de l’expert aux désordres susvisés.
Il sera dès lors fait droit à la demande.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, à défaut de certitude sur l’obligation de réparation pesant sur telle ou telle des parties défenderesses, la société civile à capitale variable “77600 A”, Monsieur [C] [KZ], Madame [G] [F] épouse [KZ], Monsieur [U] [S], Madame [L] [D], Monsieur [I] [P] [Y], Madame [H] [V] [X] [E] épouse [Y], Madame [W] [Z] [T] épouse [B] supporteront provisoirement la charge de leurs dépens respectifs.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Donnons acte à Monsieur [U] [S] et Madame [L] [D] de leur intervention volontaire en lieu et place de Madame [H] [M], cédante du bien immobilier;
Mettons hors de cause Madame [H] [M];
Etendons la mission d’expertise confiée à Monsieur [J] [N] par l’ordonnance de référé du 09 décembre 2020 (RG 20/773 et minute 20/585), en ce sens qu’elle devra également porter sur les nouveaux désordres suivants :
— les désordres et malfaçons évolutifs affectant le plancher et les revêtements de sol au 1er étage des maisons des requérants provoquant fissures des carrelages, ouverture des joints, déformation et ondulation des parquets et ensemble des observations de M.[R] aux termes de son rapport en date du 19 avril 2023;
Laissons provisoirement à la charge de la société civile à capitale variable “77600 A”, Monsieur [C] [KZ], Madame [G] [F] épouse [KZ], Madame [H] [M], Monsieur [I] [P] [Y], Madame [H] [V] [X] [E] épouse [Y], Madame [W] [Z] [T] épouse [B] la charge de leurs dépens respectifs ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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