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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 3 déc. 2024, n° 24/01308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. IN' LI, Représentée par la société DEKATRIA c/ SARL DE DROIT ANGLAIS, SARL DE, AMTRUST EUROPE LIMITED, E.U.R.L., S.A.S. SK BAT, SOCIÉTÉ SCCV GP 260 |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01308 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VH3V
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : S.A. IN’LI C/ AMTRUST EUROPE LIMITED, SARL DE DROIT ANGLAIS, S.A.S. SK BAT, E.U.R.L. STR SERVICES, S.E.L.A.R.L. C. [I], S.A.S. E.C.B.M ENERGY, S.A.R.L. RCPI, SOCIÉTÉ SCCV GP 260, S.E.L.A.R.L. FIDES, S.A.R.L. E.T.B.A, S.E.L.A.R.L. GANIER-GUILLOUET, S.A.R.L. STM, S.A.S. LCE (LUMENS CONCEPT ELECTRICITE), Maître [P] [A],
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. IN’LI
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 602 052 359
dont le siège social est sis 5, Place de la Pyramide – Tour Ariane – 92800 PUTEAUX
représentée par Maître Alexis LE LIEPVRE, de la SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R176
DEFENDERESSES
AMTRUST EUROPE LIMITED, SARL DE DROIT ANGLAIS
En sa qualité d’assureur dommages-ouvrages de la SCCV GP 260
dont le siège social est Market Square House, St James’s Street – NG1 6FG – NOTTINGHAM – ROYAUME- UNI
Représentée par la société DEKATRIA, SAS
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 817 854 631
dont le siège social 39, Rue Mstislav Rostropovitch – 75017 PARIS
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI, de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,vestiaire : W14
S.A.S. SK BAT
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 843 567 546
dont le siège social est 11, Avenue Charles de Gaulle – 94470 BOISSY-SAINT-LÉGER
Non représentée
E.U.R.L. STR SERVICES
Immatriculée au RCS d’ EVRY sous le numéro 789 964 491
dont le siège social est sis 3, Rue Jules Guesde – 91130 RIS-ORANGIS
Non représentée
S.E.L.A.R.L. C. [I]
Prise en la personne de Maître [L] [I] désigné liquidateur de la société STR SERVICES
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 505 012 385
dont le siège social est sis 1, Rue René Cassin – 91033 EVRY
Non représentée
S.A.S. E.C.B.M ENERGY
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 887 942 381
dont le siège social est sis 52, Rue d’Emerainville – 77183 CROISSY-BEAUBOURG
Non représentée
S.A.R.L. RCPI
Immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 818 563 066
dont le siège social est 11, Rue Jean Jaurès – 95200 SARCELLES
Non représentée
SOCIÉTÉ SCCV GP 260
Immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 789 759 412
dont le siège social est 17, Rue Aristide Briand – 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
Non représentée
S.E.L.A.R.L. FIDES
Prise en la personne de Maître [X] [F] désignée liquidateur de la société SCCV GP 260
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 451 953 392
dont le siège social est sis 55, Avenue Jean-Baptiste Champeval – 94000 CRÉTEIL
Non représentée
S.A.R.L. E.T.B.A
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 538 237 744
dont le siège social est sis 35, Avenue de Saint-Germain des Noyers – 77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES
Non représentée
S.E.L.A.R.L. GANIER-GUILLOUET
Prise en la personne de Maître [W] [T] désignée liquidateur de la société E.T.B.A
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 478 547 243
dont le siège social est sis 55, Rue Aristide Briand – 77100 MEAUX
Non représentée
S.A.R.L. STM
Immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 749 955 951
dont le siège social est Rue de la Julienne – 91830 COUDRAY-MONTCEAUX
Non représentée
S.A.S. LCE (LUMENS CONCEPT ELECTRICITE)
Immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 822 828 745
dont le siège social est sis 12, Rue de la Fontaine Augere – 91380 CHILLY-MAZARIN
Non représentée
Maître [P] [A]
En sa qualité de liquidateur de la société LCE
dont le siège social est sis 1,Rue des Mazières – 91000 EVRY-COURCOURONNES
Non représenté
PARTIES INTERVENANTES
LA COMPAGNIE AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS DAC, 6-8 COLLEGE GREEN DUBLIN 2 DO2 VP48
Venant aux droits d’ AMTRUST EUROPE LIMITED
Représentée par son mandataire de gestion, la société DEKATRIA, SAS
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 817 854 631
dont le siège social 39, Rue Mstislav Rostropovitch – 75017 PARIS
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI, de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,vestiaire : W14
*******
Débats tenus à l’audience du : 22 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Décembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations délivrées les 7, 13 et 16 août 2024, 5 et 6 septembre 2024, par la S.A. IN‘LI à la S.A. AMTRUST (EUROPE) LIMITED, la S C.C.V. GP 260, la S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [X] [F] désignée liquidateur de la S C.C.V. GP 260, la S.A. SK BAT, l’E.U.R.L. STR SERVICES, la S.E.L.A.R.L. C. [I], prise en la personne de Maître [L] [I] désigné liquidateur de la société STR SERVICES, la S.A.S. E.C.B.M ENERGY, la S.A.R.L. RCPI, la S.A.R.L. E.T.B.A, la S.A.R.L. STM, la S.E.L.A.F.A. GANIER-GUILLOUET, la S.A.S. LCE (LUMENS CONCEPT ELECTRICITE), Monsieur [P] [A], en sa qualité de liquidateur de la société LCEdevant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ailleurs, la S.A. IN‘LI demande que les dépens soient réservés.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 22 octobre 2024, au cours de laquelle la S.A. IN‘LI a maintenu ses demandes.
Vu l’intervention volontaire de la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, venant aux droits de la S.A. AMTRUST (EUROPE) LIMITED ;
Vu les conclusions échangées par les parties à l’audience du 22 octobre 2024, au cours de laquelle les parties ont pu présenter leurs observations complémentaires, la S.A. AMTRUST (EUROPE) LIMITED, es qualité d’assureur dommages-ouvrages de la S.C.C.V. GP 260, sollicitant sa mise hors de cause ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignés, la S C.C.V. GP 260, la S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [X] [F] désignée liquidateur de la S C.C.V. GP 260, la S.A. SK BAT, l’E.U.R.L. STR SERVICES, la S.E.L.A.R.L. C. [I], prise en la personne de Maître [L] [I] désigné liquidateur de la société STR SERVICES, la S.A.S. E.C.B.M ENERGY, la S.A.R.L. RCPI, la S.A.R.L. E.T.B.A, la S.A.R.L. STM, la S.E.L.A.F.A. GANIER-GUILLOUET, la S.A.S. LCE (LUMENS CONCEPT ELECTRICITE), Monsieur [P] [A], en sa qualité de liquidateur de la société LCE n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 22 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la S.A. AMTRUST (EUROPE) LIMITED et l’intervention volontaire de la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC
Il convient de mettre hors de cause la S.A. AMTRUST (EUROPE) LIMITED et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC en sa qualité d’assureur de la S.A. AMTRUST (EUROPE) LIMITED selon l’avis de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution, publié au journal officiel le 25 juin 2020 ainsi que celui du 11 septembre 2020.
Sur la demande d’injonction de communication de pièces :
La S.A. IN‘LI demande de condamner la S.A.R.L. E.T.B.A, la S.A.R.L. STM, LCE (LUMENS CONCEPT ELECTRICITE), la S.A. SK BAT, STR SERVICES, la S.A.S. E.C.B.M ENERGY, la S.A.R.L. RCPI à communiquer leurs attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale.
Il y a lieu d’organiser la remise des documents sollicités dans le cadre de l’opération d’expertise qui sera ordonnée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la S.A. IN‘LI fait état :
du procès-verbal de livraison du 13 décembre 2021 ainsi que de la liste des réserves concernant les logements, les parties communes, les circulations, les extérieurs et les façades ;
du procès verbal de constat du 27 octobre 2022 constatant notamment la présences de plusieurs désordres, notamment dans les appartements situés au rez- de chaussée, la circulation rez de chaussée, au parking ainsi que sur la façade arrière du bâtiment.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la S.A. IN‘LI dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la S.A. IN‘LI le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la S.A. IN‘LI, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
METTONS hors de cause la S.A. AMTRUST (EUROPE) LIMITED ;
RECEVONS la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC en son intervention volontaire ;
ENJOIGNONS à la S.A.R.L. E.T.B.A, la S.A.R.L. STM, LCE (LUMENS CONCEPT ELECTRICITE), la S.A. SK BAT, STR SERVICES, la S.A.S. E.C.B.M ENERGY, la S.A.R.L. RCPI à communiquer à la S.A. IN‘LI leurs attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [M] [U]
15 allée de Chartres
91370 VERRIERES LE BUISSON
Tél : 01.64.78.99.37
Fax : 01.64.78.59.59
Port. : 06.81.93.56.48
Email : jm.lhuer@gmail.com
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 8 novembre 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— préciser la date d’apparition des désordres et non- conformité et dire s’ils étaient visibles à la livraison.
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, l’immeuble situé au 260 rue Gabriel Péri à Vitry-sur-Seine (94400) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser la S.A. IN‘LI à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la S.A. IN‘LI, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.A. IN‘LI à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
ENJOIGNONS à de communiquer entre les mains des demandeurs et de l’expert leurs attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale ;
DISONS que les dépens resteront à la charge de la S.A. IN‘LI,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 3 décembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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