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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 22 août 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/0468
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 22 Août 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [L] [N]
[Adresse 1]
Demanderesse représentée par Me Tiphaine GUILLON DE PRINCE, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
S.A.R.L. MCT VIEILLEVIGNE
[Adresse 2]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 16 Mai 2025
date des débats : 16 Mai 2025
délibéré au : 22 Août 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NQDU
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Tiphaine GUILLON DE PRINCE
— CCC à S.A.R.L. MCT VIEILLEVIGNE
FAITS, PROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES
Le 5 décembre 2024, le Conciliateur de Justice a dressé un procès-verbal de carence.
Par requête en date du 11 décembre 2024, Madame [N] a fait convoquer la SARL MCT VIELLEVIGNE prise en la personne de son gérant, Monsieur [G] [P] afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
2.512 € en remboursement de l’acompte ;2.487 € (829€ x 3) à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée du 6 février 2025 à l’audience de jugement du 16 mai 2025.
Le courrier étant revenu avec la mention Pli avisé non réclamé, Madame [N] a fait assigner la SARL par citation délivrée à personne morale le 10 avril 2025.
Bien que régulièrement convoquée la SARL MCT VIELLEVIGNE n’a pas comparu à l’audience de jugement et n’était pas représentée.
Le Conseil de Mme [N] a déposé ses conclusions et maintient la demande en remboursement de l’acompte (2.512 €) avec résolution du contrat ; il modifie ses autres demandes comme suit : 500 € au titre du préjudice moral, 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Mme [N] explique avoir commandé des travaux de terrassement pour dallage et muret le 2 janvier 2024 pour un montant total de 6.280,31 €. Le devis a été accepté le 27 janvier 2024 avec versement d’un acompte de 2.512,12 €.
Le 13 février 2024, son chèque de banque Crédit Agricole Atlantique Vendée a été encaissé.
En l’absence d’intervention et de nouvelles de la SARL, elle a adressé un mail le 26 juin 2024 suivi d’une mise en demeure le 6 septembre 2024. Le 9 décembre 2024 elle a été entendue par la gendarmerie.
La SARL MCT VIELLEVIGNE ne fait rien valoir en réponse.
A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 22 août 2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal.
DISCUSSION
Sur la non-comparution du défendeurAux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en remboursement de l’acompteL’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,Solliciter une réduction de prix ;Provoquer la résolution du contrat,Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Madame [N] justifie de sa créance en produisant le devis de la SARL MCT VIELLEVIGNE et son relevé de banque Crédit Agricole Atlantique Vendée confirmant l’encaissement de l’acompte de 2.512,12 € le 13 février 2024, son mail du 26 juin 2024 avec la réponse de Monsieur [P], gérant, disant qu’il est en arrêt maladie, qu’il a des problèmes d’effectif, que « c’est la faute à pas de chance », reconnaissant qu’il n’est pas intervenu et ne compte pas intervenir.
Il est donc certain que la SARL MCT VIELLEVIGNE n’a pas rempli son obligation contractuelle de réaliser les travaux.
Dès lors, il convient de prononcer la résolution du contrat accepté le 27 janvier 2024 et de condamner la SARL au paiement de la somme de 2.512,12 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande de Dommages et IntérêtsL’article 1217-1 du code civil précise dans son dernier alinéa que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il est établi que la demanderesse a tout tenté pour relancer la SARL et que ses travaux ont été retardés de plus de 18 mois. Son moral en a été affecté.
En conséquence il convient de condamner la SARL MCT VIELLEVIGNE à payer à Madame [N] la somme de 300 € en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais irrépétiblesIl parait équitable de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de fixer à 800 € l’indemnité due à ce titre.
Sur les dépensLa SARL MCT VIELLEVIGNE succombant, elle sera tenue aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris les frais d’assignation.
Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la résolution du contrat signé le 27 janvier 2024 entre la SARL MCT VIELLEVIGNE et Madame [N]
CONDAMNE la SARL MCT VIELLEVIGNE à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
2.512,12 € en remboursement de l’acompte avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024, date de la mise en demeure ;300 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNE la SARL MCT VIELLEVIGNE aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de citation ;
RAPPELLE que la présente décision rendue en dernier ressort est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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