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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 10 oct. 2025, n° 23/02194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 23/02194
N° Portalis 352J-W-B7H-CY4YD
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 10 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ELIA INNOVATION
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier HUGOT de la SAS ARRAKIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0062
DÉFENDERESSE
S.A.S. SISTERS REPUBLIC
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie SUSSMANN BOKSENBAUM de la SELARL ATLAN & BOKSENBAUM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1876
Expéditions exécutoires délivrées le :
Me HUGOT – K062
Me SUSSMANN BOKSENBAUM – E1876
Décision du 10 Octobre 2025
3ème chambre 2ème section
N° RG 23/02194 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY4YD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 juin 2025 tenue en audience publique devant Malik CHAPUIS, juge rapporteur, qui sans opposition des avocats a tenu seul l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2025, puis prorogée au 10 octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
1. La société SAS Elia Innovation a créé une culotte menstruelle appelée la " culotte [K] " présentée par un dessin sur son compte Instagram le 4 septembre 2020.
2. Elle est titulaire d’un dessin et de deux modèles français représentant ladite culotte :
— le dessin n° 20210413-006 déposé le 26 janvier 2021 et publié le 4 février 2022 :
— le modèle n° 20210413-010 déposé le 25 janvier 2021 et publié le 4 février 2022 :
— le modèle n° 20210413-002 déposé le 26 janvier 2021 et publié le 4 février 2022 :
3. Elle est également titulaire de la marque verbale française « changer les règles du jeu » déposée le 6 mars 2019 en classes 5 et 25.
4. La société SAS Sisters Republic commercialise une culotte " [T] « et un maillot de bain » [V] " est titulaire des marques suivantes :
— la marque figurative 018170571 de l’Union européenne déposée le 22 mai 2020 en classes 3, 5 et 35,
— la marque semi-figurative française 4566278 déposée le 9 juillet 2019 en classes 3, 5 et 25,
— la marque semi-figurative française 4837154 déposée le 25 janvier 2022 en classes 3, 5 et 25.
5. Par acte du 27 janvier 2023, la société Elia Innovation a assigné la société SAS Sisters Republic devant le tribunal judiciaire de Paris.
6. Aux termes de ses dernières conclusions du 9 février 2024, la société Elia Innovation demande au tribunal de :
— ordonner à la société Sisters Republic de cesser sous astreinte de fabriquer, faire fabriquer, importer, commercialiser, détenir, offrir, vendre les modèles litigieux dans les conditions de ses écritures,
— condamner la société Sisters Républic à lui payer la somme forfaitaire de 300 000 euros en réparation du préjudice subi résultant des actes de contrefaçon de ses dessins et modèles,
— condamner la société Sisters Républic à lui payer la somme forfaitaire de 300 000 euros en réparation du préjudice subi résultant des actes de contrefaçon des caractéristiques originales de l’œuvre " Culotte [K] ",
— prononcer la nullité des marques semi-figuratives n° 4566278
,et « n° 4566278 »
— ordonner à la société Sisters Republic de renoncer à sa marque de l’Union européenne semi-figurative n° 0181170571 pour faire cesser les actes de contrefaçon nés de son enregistrement,
— ordonner à la société Sisters Republic de cesser sous astreinte l’exploitation de ses marques et de la baseline « la culotte qui change les règles » sur tous supports dans les conditions de ses écritures,
— condamner la société Sisters Républic à lui payer la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de marque,
— ordonner la saisie et la destruction de tous produits, documents ou supports contrefaisants appartenant à Sisters Republic ou « participant aux actes reprochés » sous astreinte dans les conditions de ses écritures,
— ordonner la publication du dispositif de la décision,
— subsidiairement, condamner la société Sisters Republic à lui payer la somme de 300 000 euros en réparation de son préjudice causé par les actes de concurrence déloyale en raison du risque de confusion consécutif à la reproduction de la Culotte [K] et de la baseline « changer les règles du jeu » et lui ordonner de cesser ces actes de concurrence déloyale,
— condamner la société Sisters Republic à lui payer la somme de 80 000 euros en réparation d’actes de concurrence déloyale pour « démarchages déloyaux et fautifs »,
— ordonner à la société Sisters Republic de produire tout document et information qu’elle détient concernant le chiffre d’affaires réalisé depuis le commencement de ses actes de parasitisme,
— condamner la société Sisters Republic à lui payer la somme de 300 000 euros en réparation des actes de parasitisme,
— condamner la société Sisters Republic à lui payer la somme de 17 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction.
7. Aux termes de ses dernières conclusions du 20 février 2024, la société Sisters Republic demande au tribunal de :
— prononcer la nullité des modèles français n° 20210413-010, n° 20210413-006 et n° 20210413-002 déposés le 26 janvier 2021 par la société Elia Innovation,
— débouter la société Elia Innovation de ses demandes,
— subsidiairement, réduire le montant retenu au titre de la contrefaçon de droit d’auteur et de modèles à de plus justes proportions,
— condamner la société Elia Innovation à lui payer la somme de 17 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction.
MOTIVATION
I . Les dessins et modèles
Moyens des parties
8. La société Elia Innovation soutient que ses trois dessin et modèles se caractérisent par leur aspect en « cache-cœur », formant un « v » sous le nombril de la porteuse, présentant une forme de « portefeuille asymétrique », caractéristiques appliquées pour une culotte de taille haute ; qu’ils ont donc un caractère propre au sens de l’article L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle, les antériorités présentées par la société Sisters Republic ne représentant pas la même impression visuelle d’ensemble, particulièrement la « taille haute » et la forme en « portefeuille asymétrique ».
9. La société Elia Innovation soutient que l’impression visuelle d’ensemble des culottes " [T] « et du maillot de bain » [V] " est identique à celle de son dessin et de ses modèles ; que les caractéristiques d’une « taille haute », d’un « cache-cœur sur le devant de la culotte », de « deux bandes de coutures placées en diagonale qui constitue le cache-cœur », d’un « effet en » v « sur le haut du devant de la culotte et du maillot », d’un « effet triangulaire sur le côté de la culotte et du maillot » sont reproduites par cette culotte et ce maillot de bain ; que les différences, qu’elle présente comme mineures, tenant à la couleur des tissus et fils utilisés doit être écartée.
10. S’agissant de son préjudice, la société Elia Innovation dénonce un détournement de ses ventes, un ternissement de son image et les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels de la défenderesse par la contrefaçon. Elle produit le chiffre de ses ventes chutant en 2022 selon son argument pour l’expliquer par l’apparition des produits de la défenderesse mais aussi par ses propres ruptures de stock et produit des éléments relatifs à ses dépenses promotionnelles, sa notoriété et les produits contrefaisants ; qu’elle ne demande plus la production d’éléments supplémentaire sur les ventes de la société défenderesse dont elle dénonce qu’elle n’ait pas elle-même produit ses éléments en application de l’article 10 du code civil pour justifier sa demande de condamnation forfaitaire.
11. La société Sisters Republic conteste la validité du dessin et des modèles. Elle soutient qu’ils sont dictés par leur fonction technique d’assurer le confort des porteuses de la culotte, ce qui serait décrit par la demanderesse elle-même ; qu’ils sont encore dépourvus de caractère propre alors qu’au regard des antériorités produites les caractéristiques de la taille haute et du « cache-cœur » étaient largement connues aboutissant à ce que l’utilisateur averti n’ait pas une impression d’ensemble différente.
12. La société Sisters Republic conteste tout acte de contrefaçon insistant sur la banalité des caractéristiques reproduites selon la demanderesse. Elle précise qu’il faut prendre en compte les contraintes techniques et la liberté du créateur pour exclure de l’analyse les caractéristiques n’étant pas uniquement dictées par une fonction esthétique et, qu’à ce titre, la couleur des tissus et des fils utilisés ainsi que la matière et les détails de coupe démontrent une impression visuelle d’ensemble différente.
13. S’agissant de l’indemnisation du préjudice la société Sisters Republic rappelle que l’indemnisation doit être limitée par le principe de réparation intégrale du préjudice ; que la demanderesse a la charge de la preuve, à plus forte raison lorsqu’elle demande une réparation forfaitaire ; que son gain manqué n’est pas prouvé alors que la chute de ses ventes a eu lieu plusieurs mois avant la commercialisation, qu’elle situe en juillet 2022, de ses produits argués de contrefaçon ; que ses dépenses promotionnelles et publicitaires ne sont pas prouvées précisément alors que les pièces produites par la société Elia Innovation ne comporte pas, selon son analyse, de référence à la " Culotte [K] » ; que sa notoriété n’est prouvée que par quatre articles généralistes ne démontrant rien ; que son « attitude désinvolte », qu’elle conteste, est en réalité une publicité comparative conforme aux prescriptions de l’article L. 122-1 du code de la consommation.
Sur ce
1. La validité des dessin et modèles
14. L’article L. 512-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que " l’enregistrement d’un dessin ou modèle est déclaré nul par décision de justice : a) S’il n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-8 ; (…) "
15. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la propriété intellectuelle « seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre ».
16. Aux termes de l’article L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle « un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. / Pour l’appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle ».
17. Aux termes de l’article L. 511-8 du code de la propriété intellectuelle " n’est pas susceptible de protection : 1° L’apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit ; (…) ".
18. La Cour de justice de l’Union européenne a rappelé par sa décision du 28 octobre 2021 Ferrari SpA (Aff. C-123/20, §47 et 48) que « la notion de » caractère individuel " (…) régit non pas les rapports entre le dessin ou modèle d’un produit et les dessins ou modèles des parties qui le composent, mais le rapport entre ces dessins ou modèles et d’autres dessins ou modèles antérieurs. / Aux fins d’apprécier ce caractère individuel au regard de l’impression globale produite sur l’utilisateur averti par l’apparence du dessin ou modèle revendiqué, il y a lieu de se fonder sur la définition même de la notion de « dessin ou modèle » (…) en tenant compte en particulier des caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux ".
19. Par son arrêt du 2 mars 2023, Papierfabriek Doetinchem BV (Aff. C-684/21) la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002, dont les dispositions prévoient des règles identiques à celle de l’article 7 de la directive (CE) n° 97/71 sur la protection juridique des dessins ou modèles, transposée par les textes qui précèdent, « doit être interprété en ce sens que : l’appréciation du point de savoir si des caractéristiques de l’apparence d’un produit sont exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci, au sens de cette disposition, doit être effectuée au regard de l’ensemble des circonstances objectives pertinentes du cas d’espèce, notamment de celles dirigeant le choix de ces caractéristiques, de l’existence de dessins ou modèles alternatifs permettant de réaliser cette fonction technique et du fait que le titulaire du dessin ou modèle concerné est également titulaire d’enregistrements pour un grand nombre de dessins ou modèles alternatifs, ce dernier fait n’étant toutefois pas déterminant aux fins de l’application de cette disposition ».
20. La Cour de justice a rappelé en outre par son arrêt du 8 mars 2018, Doceram GmbH (Aff. C-395/16, point 31) que cette même disposition « exclut la protection au titre du droit des dessins ou modèles communautaires des caractéristiques de l’apparence d’un produit lorsque des considérations d’une autre nature que la nécessité pour ledit produit de remplir sa fonction technique, en particulier celles liées à l’aspect visuel, n’ont joué aucun rôle lors du choix desdites caractéristiques, et ce, même s’il existe d’autres dessins ou modèles permettant d’assurer cette même fonction ».
21. Le modèle invoqué et les modèles antérieurs doivent être comparés en tous leurs éléments pris dans leur combinaison (v. en ce sens Com., 20 septembre 2016, n° 15-10.939 Com., 24 mai 2017, pourvoi n° 14-24.699).
22. En l’espèce, les parties n’argumentent pas spécifiquement sur l’utilisateur averti qui sera défini, pour chacun des modèles, comme une acheteuse de culottes menstruelles, soucieuse de son bien-être et de son confort et attentive aux aspects du produit d’attention élevée. De la même manière, la liberté du créateur est considérée comme moyenne, limitée par la nécessité de couvrir les parties intimes du corps en tenant compte de la morphologie de l’utilisatrice.
23. La fonction technique de la culotte est d’être portée en sous-vêtement menstruel et de garantir le confort de l’utilisatrice par la possibilité de s’étendre selon sa morphologie. Au cas présent, la forme en « v » sous le nombril de la porteuse, est obtenue par la superposition de deux pans et qualifiée de « portefeuille asymétrique » ou « cache-cœur » ; elle permet le maintien et l’extension du sous-vêtement selon la morphologie de la porteuse.
24. Ces caractéristiques, visuellement minimalistes, ne s’expliquent pas autrement que par cette fonction et constituent donc des choix non pas d’aspect mais exclusivement destinés à assurer la fonction technique du produit de garantir à son utilisatrice une protection efficace contre les menstruations ainsi qu’un sous-vêtement confortable par la possibilité de s’étendre selon sa morphologie. La forme en « v », le « cache-cœur » et la forme en « portefeuille asymétrique » sur une culotte haute, du dessin et des modèles litigieux sont donc exclusivement imposés, pour chacun du dessin et des modèles, par leur fonction technique.
25. Les modèles « 002 » et « 010 » sont donc dépourvus de caractère propre en ce que leur apparence est entièrement dictée par leur fonction ; en revanche, le dessin « 006 » présente un cercle rouge qui n’est pas dicté en tant que tel par sa fonction technique, n’ayant aucune incidence sur le confort ou l’efficacité de la culotte menstruelle. Ce dessin a bien un caractère propre.
26. Les modèles « 002 » et « 010 » sont donc annulés et la demande de nullité concernant le dessin « 006 » est rejetée.
2 . La contrefaçon du dessin « 006 »
27. L’article L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que " toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle, tels qu’ils sont définis aux articles L. 513-4 à L. 513-8, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. (…) "
28. Aux termes de l’article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle « sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle ».
29. Aux termes de l’article L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle « la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente ».
30. Il appartient au juge d’établir que des produits reproduisent les caractéristiques essentielles d’un modèle déposé et engendrent la même impression d’ensemble pour justifier légalement sa décision au regard des articles L. 513-4 et L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle (v. en ce sens Com., 26 mars 2008, pourvoi n° 06-22.013, Bull. 2008, IV, n° 66).
31. Une impression visuelle d’ensemble différente justifie, en revanche, d’écarter la contrefaçon (v. en ce sens Com., 10 février 2015, pourvoi n° 13-27.225).
32. En l’espèce, l’utilisateur averti défini précédemment comme d’attention élevée remarquera immédiatement la différence entre, d’une part, la culotte " [T] « et le maillot » [V] « reproduits ci-après et, d’autre part, le dessin » 006 " qui comporte un cercle rouge que cette culotte et ce maillot ne reproduisent pas, cette différence créant une impression visuelle d’ensemble différente entre eux.
Extrait des conclusions de la société Sisters Republic reproduisant les produits " [T] « et » [V] "
33. La contrefaçon du dessin « 006 » n’est donc pas établie.
II . Le droit d’auteur
Moyens des parties
34. La société Elia Innovation soutient que sa culotte " [K] " est une œuvre de l’esprit portant l’empreinte de la personnalité de son auteur ; qu’elle est commercialisée depuis le 4 septembre 2020 sur son compte Instagram puis sur son site internet ce qui lui permet de bénéficier de la présomption de titularité ; qu’elle est originale en combinant une taille haute et une forme « cache-cœur » mêlant ainsi un effet « rétro » et « pin-up » par sa taille haute, à la forme élégante du « cache-cœur » évoquant le monde de la danse ; que les deux diagonales qui se croisent donnent un effet de volume contrastant avec le reste de la culotte et le corps de la personne qui le porte ; qu’elle a un aspect raffiné rendant un aspect esthétique aux règles ; qu’elle porte une aspiration écologique ; qu’elle est également anthropomorphique par son nom " [K] " qui renvoie à un parti pris féministe par l’évocation de [K] [P] ou [K] [N].
35. La société Sisters Republic soutient que la société Elia Innovation ne démontre pas pouvoir bénéficier de la présomption de titularité dont elle se prévaut car elle est une personne morale ; qu’elle n’a pas commercialisé la culotte " [K] " par sa publication sur Instagram qui n’est pas un site de commerce selon elle ; que la divulgation sous le nom Elia.lingerie et non Elia Innovation, va également dans le sens de cet argument ; qu’elle ne justifie d’aucun acte de commercialisation ; qu’elle ne produit aucun original de la culotte ce qui ne permet pas de vérifier son originalité ; que les caractéristiques présentées comme originales sont banales et issues d’un fond commun des culottes et bas de maillots de bain ; qu’à ce titre l’effet rétro ou pin-up revendiqué comme l’utilisation d’une culotte haute témoignent d’une simple tendance non protégeable ; que le cache-cœur et la forme en « v » sont, eux des caractéristiques fonctionnelles et techniques qui ne peuvent être revendiquées ; que la combinaison de ces éléments ne peut caractériser leur originalité en l’absence de tout autre aspect décoratif séparable par d’autres éléments.
Sur ce
36. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. / Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code (…) ».
37. Selon l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle « les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ».
38. Selon l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ».
39. Il est rappelé que si une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur, elle est cependant présumée titulaire des droits d’exploitation à l’égard des tiers si elle commercialise l’œuvre sous son nom de façon non équivoque en l’absence de revendication du ou des auteurs.
40. Pour qu’un objet puisse être regardé comme original, il est à la fois nécessaire et suffisant que celui-ci reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de ce dernier. En revanche, lorsque la réalisation d’un objet a été déterminée par des considérations techniques, par des règles ou par d’autres contraintes, qui n’ont pas laissé de place à l’exercice d’une liberté créative, cet objet ne saurait être regardé comme présentant l’originalité nécessaire pour pouvoir constituer une œuvre (CJUE, 12 septembre 2019, C-683/17, Cofemel).
41. Il appartient à celui qui revendique la protection au titre du droit d’auteur, à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité, d’identifier ce qui caractérise cette originalité.
42. En l’espèce, les nombreuses photographies de la culotte versées aux débats permettent d’en définir avec suffisamment de précision l’aspect et les caractéristiques essentielles dont ont débattu les parties. Le moyen tendant à écarter l’originalité en raison de l’absence de production d’un exemplaire de la culotte ne peut donc être retenu.
43. La " culotte [K] « revendiquée comme originale combine une taille haute, avec un cache-cœur et une forme en » v " descendant jusqu’à la partie basse de la culotte.
44. Ces caractéristiques relèvent d’un fonds commun des bas de maillots de bain ou des sous-vêtements féminins au regard des antériorités produites et discutées au titre du droit des dessins et modèles. Il en va différemment cependant du prolongement de la forme en « v » jusqu’au bas de la culotte formant une superposition entre deux couches en « portefeuille ». Ainsi qu’il précède, ils sont, au surplus, dictés par la fonction technique de la culotte " [K] ".
45. Cette seule caractéristique ne peut suffire cependant à démontrer l’originalité au titre de ces éléments appréciés individuellement ou de leur combinaison.
46. La combinaison de ces caractéristiques ne peut non plus être considérée comme témoignant d’un parti pris esthétique par l’évocation du monde de la danse ou un effet rétro ou « pin-up », qui constitue des courants ou tendances, ne pouvant à eux seuls démontrer l’originalité.
47. La culotte " [K] " ne peut donc être protégée par le droit d’auteur. Il n’y a pas lieu d’examiner les moyens tirés du défaut de titularité.
III . Les marques
Moyens des parties
48. Au soutien de ses demandes de nullité, en contrefaçon et indemnitaire, la société Elia innovation expose que sa marque « changer les règles du jeu » est antérieure à celles de la société Sisters Republic ; que la comparaison des signes en cause doit tenir compte de ce que le consommateur d’attention moyenne considèrera les termes « sisters republic » comme un élément peu distinctif et faible alors que les termes « qui change les règles » sera considéré comme dominant ; que les signes sont visuellement et phonétiquement identiques ; qu’ils renvoient au même concept du double sens du mot « règles » évoquant les menstruations et des instructions ; que les marques sont exploitées pour des produits identiques ou similaires en classes 5 et 25 ; qu’un risque de confusion existe pour le public d’acheteuses de lingerie menstruelle, de protections hygiéniques et de produits favorisant le confort durant le cycle menstruel qui attribuera une origine commune aux signes et aux produits qu’ils désignent ; que la contrefaçon est démontrée par l’utilisation des signes litigieux sur le compte Instagram et le site internet de la société Sisters Republic ; que l’indemnisation de la contrefaçon doit tenir compte de son manque à gagner par détournement de ses ventes et par son image ternie, des économies d’investissement intellectuels, matériels et promotionnels du contrefacteur, du chiffre et de l’attitude désinvolte de la société Sisters Republic qui a déposé une nouvelle marque française après sa mise en demeure.
49. La société Sisters Republic réplique que ses marques sont valides et que la contrefaçon n’est pas démontrée. Elle soutient que la marque « changer les règles du jeu » antérieure n’est pas exploitée sauf par la mention de « la volonté ferme de changer les règles du jeu » dans la biographie de la fondatrice de la société Elia innovation sur son site internet ; que cette société n’a jamais formé opposition à ses marques ; que le risque de confusion entre la marque antérieure et ses marques n’est pas démontré pour tous les produits ou service considérés ; que la similitude entre les signes n’est pas démontrée alors que le terme dominant de sa marque est « Sisters Republic » signifiant « République des sœurs » car il est fortement distinctif n’ayant rien à voir avec les catégories de produits ou service relevant des sous-vêtements ou de l’hygiène intime féminine ; que la baseline « la culotte qui change les règles » est un terme faible dans ses marques étant écrit en plus petit et faiblement distinctif comme renvoyant aux menstruations ; que les termes « la culotte qui » et « du jeu » ont une physionomie éloignée du signe antérieur ; que l’impression générale d’ensemble exclut donc tout risque de confusion.
Sur ce
1 . La validité des marques
50. Aux termes de l’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle « l’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».
51. L’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que " I.-Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : (…) b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ; (…) ".
52. Cet article transpose les dispositions identiques de l’article 5 « Motifs relatifs de refus ou de nullité », paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques. L’article 54 de cette même directive prévoit qu’elle doit être transposée au plus tard le 14 janvier 2019 de sorte que les dispositions de l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 doivent être interprétées conformément à cette disposition en ce qu’elle ajoute à ce texte les critères exigés au I. sous b) de l’article L. 711-3 précité en imposant une appréciation au regard des produits ou services visés au dépôt (v. en ce sens Com., 4 décembre 2024, pourvoi n° 23-18.564).
53. En l’espèce, la marque antérieure fondant la demande en nullité de la société Elia Innovation est la marque verbale française « changer les règles du jeu » déposée le 6 mars 2019 en classes 5 et 25.
a . Identité ou similarité des produits ou services
54. La marque française semi-figurative 4566278
arguée de nullité est déposée le 9 juillet 2019 en classes 3, 5 et 25 pour les produits ou services suivants :
3. cosmétiques ; produits cosmétiques, crèmes cosmétiques, produits cosmétiques pour la toilette, le bain et la douche, produits d’hygiène intime ;
5. culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; culotte hygiénique, protection hygiénique, slip périodique, couches en matière textile, préparation et articles d’hygiène, produits d’hygiène féminine ;
25. sous-vêtements ; sous-vêtements, articles de lingerie, slips, culottes, maillot de bain, couches en matière textile.
55. La marque française 4837154 arguée de nullité est déposée le 25 janvier 2022 en classes 3, 5 et 25 pour les produits ou services suivants :
3. Produits cosmétiques ; crèmes et lotions cosmétiques ; produits cosmétiques pour la toilette, le bain et la douche ; produits d’hygiène intime ;
5. culottes hygiéniques ; protections hygiéniques ; slips périodiques ; couches en matière textile ; préparations et articles d’hygiène ; protège-slips (produits hygiéniques) ; produits hygiéniques pour l’hygiène intime, autres que les produits de toilette ;
25. culottes ; sous-vêtements ; articles de lingerie ; slips ; maillots de bain.
56. La société Elia innovation estime que les produits suivants mentionnés au dépôt de la marque antérieure en classe 5 et 25 sont identiques ou similaires à ceux précités en classes 3, 5 et 25 :
5. produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ;
25. sous-vêtements.
57. Il est admis que les « culottes hygiéniques » pour les deux marques arguées de nullité et les « serviettes hygiéniques » pour la marque 4566278 sont identiques à celles visées au dépôt de la marque antérieure. Il en va de même des « sous-vêtements ».
58. L’intégralité des produits visés aux dépôts des marques arguées de nullité en classe 5 sont similaires aux « culottes hygiéniques » et « serviettes hygiéniques » visés au dépôt de la marque antérieure car ils sont tous relatifs à l’hygiène intime, à l’hygiène féminine ou à une culotte s’y rapportant.
59. L’intégralité des produits visés aux dépôts des marques arguées de nullité en classe 25 sont similaires aux « sous-vêtements » visés au dépôt de la marque antérieure car ils désignent tous des sous-vêtements.
60. Les « produits d’hygiène intime » visés aux dépôts des marques arguées de nullité en classe 3 sont similaires aux serviettes hygiéniques et savons désinfectants visés au dépôt de la marque antérieure car ils sont relatifs à l’hygiène.
61. Il n’en va pas de même pour les autres produits ou services en classe 3 lorsqu’ils désignent des cosmétiques qui ne sont pas visés au dépôt de la marque antérieure qui cible spécifiquement des produits d’hygiène et des produits d’hygiène pour la médecine, c’est-à-dire devant assurer la propreté, la santé et l’intégrité de l’organisme. Les cosmétiques n’assurent pas cette fonction.
b . Identité ou similarité des signes
— Appréciation visuelle
62. La marque antérieure, verbale, est constituée de la phrase « changer les règles du jeu ».
63. La marque française 4566278 arguée de nullité est composée visuellement :
— du signe verbal « sisters republic la culotte qui change les règles »,
— d’une représentation stylisée par la différence des polices de caractères segmentant « sisters republic » en plus gros, « la culotte qui » en petit et « change les règles » de taille intermédiaire mais en lettres capitales et colorées aux couleurs d’un arc-en-ciel,
64. La marque française 4837154 arguée de nullité est composée visuellement :
— du signe verbal « sisters republic la culotte qui change les règles »,
— d’une représentation stylisée par la différence des polices de caractères segmentant « sisters republic » en plus gros, « la culotte qui » en petit et « change les règles » en caractère de petites taille également quoiqu’en lettres capitales,
— du dessin d’une culotte basse surmontée de deux gouttes rouges.
La comparaison visuelle du signe antérieur avec les marques arguées de nullité démontre donc que les mots « sisters republic » sont plus visibles que la formule « change les règles ». Cette formule est toutefois similaires dans sa composition au signe antérieur sans être suivi des mots « du jeu » et s’insérant dans une structure plus large à la manière d’un sous-titre.
— Appréciation phonétique
65. La marque antérieure est composée de six syllabes et a pour attaque le mot « changer ».
66. La marque française 4566278 arguée de nullité est composée de 13 syllables, elle a pour attaque « sisters republic » et se prononce en deux temps distincts, d’abord le nom propre « sisters republic » puis la phrase explicative « la culotte qui change les règles » que les parties nomment « baseline ».
67. La marque française 4837154 arguée de nullité est composée de 13 syllables, elle a pour attaque « sisters republic » et se prononce en deux temps distincts, d’abord le nom propre « sisters republic » puis la phrase explicative « la culotte qui change les règles » que les parties nomment « baseline ».
68. La comparaison phonétique des signes permet d’établir que leur attaque est différente, respectivement le terme « changer » et les mots « sisters republic ». Le signe antérieur est également plus court, à la façon d’un slogan, alors que les marques contestées sont composées de deux expressions consécutives « sisters republic » puis « la culotte qui change les règles ». Le mot règle termine ces deux marques alors que le signe antérieur s’achève par les mots « du jeu ».
— Appréciation conceptuelle
69. La marque antérieure « changer les règles du jeu » évoque l’idée d’un remplacement de règles anciennes par des règles nouvelles et la modification d’un état antérieur auquel se substituera un état nouveau. L’objet de cette évolution est la « règle » qui peut être entendue comme désignant une norme, une réglementation. Pour les catégories de produit ou service se rapportant à l’hygiène intime féminine, le mot « règle » évoque aussi les menstruations. Le mot jeu qui se rapporte tant aux règles qu’au changement d’icelles porte un aspect ludique contrastant avec le sérieux de la notion de règles. La marque antérieure évoque donc une évolution ludique dédramatisant un cadre établi.
70. La marque 4566278 évoque par l’expression « sisters republic », plus ostensible, l’idée d’une république des sœurs, soit une forme organisée de solidarité, ou sororité, féminine pouvant être interprétée comme féministe. La phrase explicative « la culotte qui change les règles » explique que ce vêtement permet une évolution qui se rapporte à la fois à un cadre politique, porté par les mots « republic » et « règles » et les couleurs de l’arc-en-ciel qui évoquent l’idée d’inclusion et est traditionnellement associé aux revendications LGBT+. Les mots de « règle » et de « culotte » donnent le moyen de répondre à ces enjeux en faisant évoluer la perception des menstruations féminines. Cette marque évoque ainsi une forme d’émancipation par la maîtrise des menstruations féminines.
71. La marque française 4837154 permet une analyse similaire à celle qui précède. L’aspect politique est toutefois réduit, n’étant évoqué que par le mot de « republic » et le mot « règle ». Ce signe évoque plus directement les menstruations en faisant figurer une culotte surmontée de deux gouttes de sang qui les désigne directement. Les couleurs blanche et rouge peuvent également évoquer le soin. Cette marque renvoie donc conceptuellement à une évolution des menstruations féminines.
72. Conceptuellement, le signe protégé par la marque antérieure évoque une idée générale d’évolution du cadre établi en le dédramatisant. Il ne comporte aucune dimension politique explicite à l’inverse des marques litigieuses. Les menstruations peuvent être considérées comme évoquées par la marque antérieure mais de façon indirecte et seulement pour les catégories de produits en rapport avec l’hygiène intime féminine. L’évolution est au centre de la démarche conceptuelle du signe antérieur et se retrouve aussi dans les marques contestées. Cette évolution est toutefois associée à l’idée de jeu, légère et dédramatisante par le signe antérieur alors qu’elle est directement politique dans la marque 4566278 et plus neutre, quoiqu’également politique dans une moindre mesure dans la marque 4837154.
c . Risque de confusion entre les signes
73. Le public pertinent est ici celui des acheteuses de produits d’hygiène intime et en particulier des culottes menstruelles. Prenant soin de sa santé, il sera considéré comme d’attention élevée.
74. Il résulte de la comparaison qui précède que les mots « sisters republic » constituent l’élément fort des marques litigieuses portant une idée politique d’émancipation féminine et mis en évidence par leur positionnement en attaque du signe et dans une police de plus grande taille.
75. A aucun moment ne se retrouve l’idée de faire des règles un jeu, fût-ce pour évoquer les menstruations.
76. Il résulte de ces circonstances que le public pertinent ne confondra pas les signes en litige et que la société Elia innovation ne démontre donc pas le risque de confusion dont elle se prévaut.
77. La demande en nullité des marques françaises 4566278 et 4837154, mal fondée, est rejetée.
2 . La contrefaçon de marque
78. Aux termes de l’article L. 713-1 du code de la propriété intellectuelle " l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés (…) ".
79. Selon l’article L713-2 du code de la propriété intellectuelle " est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : (…) 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque ".
80. En l’espèce, la contrefaçon est fondée, pour la demanderesse, sur, d’une part, des publications sur les réseaux sociaux et un site internet et, d’autre part, l’existence de la marque de l’Union européenne 018170571 .
81. Il est renvoyé aux développements précédents relatifs à la validité des marques pour l’identification des produits identiques et des produits similaires.
82. De la même manière, il est renvoyé à ces développements pour exclure le risque de confusion causé par le signe
protégé par la marque de l’Union européenne 018170571 qui est identique à celui protégé par la marque française 4566278.
83. Il résulte du procès-verbal de constat de Maître [I] [X], huissier de justice, du 12 juillet 2022, et d’une capture d’écran du compte Instagram sistersrepublic_fr que ce compte et le site internet www.sistersrepublic.com mentionnent respectivement « la culotte qui change les règles » et « la culotte menstruelle qui change les règles » complétée en caractères bien plus petits des mots « et remplace tes protections périodiques ».
84. Cette phrase est mise en évidence sur le compte Instagram comme étant immédiatement positionnée en dessous du titre du compte « Sisters Republic » ainsi que sur le site internet en gros caractères et en première page du site.
85. Cette seule phrase peut se rapprocher visuellement et phonétiquement de la marque antérieure, étant composée de 6 mots décomposés en 7 syllabes. L’attaque est cependant différente : « la culotte » et non « changer ».
86. Conceptuellement, le signe « changer les règles du jeu » associe, pour les produits portant sur l’hygiène féminine, la notion de norme aux menstruations ce qui est également le cas des deux phrases litigieuses.
87. Pour autant, le signe « changer les règles du jeu » évoque une dédramatisation d’une évolution que les phrases « la culotte menstruelle qui change les règles » ou « la culotte qui change les règles » n’évoquent pas. A ce titre, le mot de règles, même en considérant les produits se rapportant à l’hygiène féminine, sera plus fortement associé à la notion de jeu par le signe antérieur en l’absence d’autre terme évoquant les menstruations. A l’inverse, l’emploi des mots culotte ou culotte menstruelle évoque directement les menstruations.
88. Le public pertinent ne confondra donc pas les signes en litige. L’état du site internet décrit par le constat qui précède ainsi que la phrase « la culotte qui change les règles » ne sont donc pas des usages contrefaisants du signe litigieux.
89. Les demandes fondées sur la contrefaçon de marque sont rejetées.
IV . La concurrence déloyale
1 . Le risque de confusion et la captation de clientèle
Moyens des parties
90. La société Elia Innovation soutient que la société Sisters Republic a commis des actes de concurrence déloyale par risque de confusion en reprenant l’ensemble des caractéristiques de la culotte " [K] " alors que leurs réseaux de distribution sont similaires et que des emails de ses clients l’accrédite ; que la reprise de la baseline « la culotte qui change les règles » sur le site internet de Sisters Republic et sa page Instagram entretiennent également un risque de confusion par imitation servile de son slogan.
91. La société Elia Innovation soutient encore qu’un commentaire sous un post Facebook de la responsable de communication de la société Sisters Republic est un démarchage déloyal et fautif constituant un abus de la liberté du commerce ; que ledit commentaire développe le partenariat concurrent de Sisters Republic avec une mutuelle sous un post aux mêmes fins de la société Elia innovation en indiquant un prix moindre.
92. La société Sisters Republic conteste tout risque de confusion expliquant que la reproduction des caractéristiques de la culotte " [K] " s’analyse en réalité comme le suivi d’une tendance banale ; que les produits en litige ont été commercialisés sous deux marques distinctes ; que les slogans litigieux ne caractérisent pas non plus le risque de confusion en raison de leurs différences visuelles, conceptuelles et phonétiques ; que la société Elia Innovation ne rapporte pas la preuve, en tout état de cause, d’une exploitation de ce slogan, fût-ce à titre de marque ; que l’utilisation dans un discours de présentation ou noyé dans plusieurs hashtags ne peut caractériser cette exploitation.
93. La société Sisters Republic conteste également le démarchage déloyal et fautif ; que la commercialisation de produits à un prix inférieur n’est pas fautive en elle-même ; que la publicité comparative est licite quand elle est exercée dans les conditions de l’article L. 122-1 du code de la consommation ; que le post Facebook litigieux est émis par une personne tierce et non pas par la société Sisters Republic ; qu’il n’y a donc pas de démarchage car le commentaire de sa responsable de communication, sur un compte personnel, n’est pas fait sous un message émanant d’elle-même mais sur un groupe relatif aux mutuelles et n’est pas un acte de dénigrement au surplus car il ne fait que comparer leurs offres.
Sur ce
94. L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
a . Le risque de confusion
95. La concurrence déloyale, qui repose sur le principe général de la responsabilité civile énoncé par l’article 1240 du code civil, désigne des comportements qui enfreignent les règles fondamentales de loyauté et de probité professionnelle dans le domaine des affaires, tels que ceux susceptibles de provoquer une confusion avec les produits ou services proposés par un tiers.
96. La création d’un risque de confusion peut découler soit de l’utilisation des signes distinctifs d’une entreprise concurrente, soit de l’imitation de ses produits et services. Le risque de confusion créé par l’imitation des produits s’apprécie en fonction de différents critères : l’ancienneté d’usage de l’objet copié, le public concerné, la notoriété acquise auprès de ce public, le caractère original, distinctif ou fonctionnel de l’objet, ou encore le caractère systématique ou répétitif de la copie, étant précisé que l’originalité du produit n’est pas une condition de l’action en concurrence déloyale à raison de sa copie, cette circonstance n’étant que l’un des facteurs possibles d’appréciation de l’existence d’une faute par création d’un risque de confusion (Com.12 juin 2007, n°05-17.349 ; Com., 10 févr. 2009 n°07-21.912)
97. En l’espèce, les produits " [T] « et » [V] « reprennent les caractéristiques de la culotte » [K] « en particulier la forme en » v « , le » cache-cœur " et la forme d’une culotte montante. La seule reproduction des caractéristiques sur lesquelles il n’est pas justifié d’un droit privatif n’est pas constitutive d’un acte de concurrence déloyale et ces produits ont été, en l’état des éléments versés aux débats, commercialisés sous des marques différentes.
98. La société Elia Innovation explique que le slogan « changer les règles du jeu » est tellement associé à son image que le slogan « la culotte qui change les règles » créera un risque de confusion avec ses produits ou services. Or, ainsi que le soulève la société Sisters Republic, il n’est pas justifié de l’utilisation de ce slogan par la société Elia Innovation sauf sur la page internet de présentation de sa fondatrice indiquant au détour d’un paragraphe qu’elle a la « volonté ferme de changer les règles du jeu » et dans quatre publications Instagram sous forme d’un hashtag parmi d’autres. L’utilisation de ce slogan, à plus forte raison alors qu’il n’est pas repris intégralement et qu’il diffère sur les plans visuel, phonétique et conceptuel ainsi qu’il a été précédemment évoqué ne peut donc caractériser un risque de confusion.
99. Les demandes fondées sur le risque de confusion sont donc rejetées.
b . Le commentaire sur Facebook
100. En l’espèce, la directrice de la communication de la société Sisters Republic a commenté, avec son compte personnel, la publication d’une tierce personne discutant d’offres de mutuelles offrant à leurs adhérentes la culotte " [K] " en cadeau. Le commentaire fait état d’une offre comparable d’une autre mutuelle pour laquelle l’utilisatrice bénéficie d’avantages auprès de la société Sisters Republic.
101. Il n’est cependant pas établi que ledit commentaire, qui répond à une publication de la société Elia Innovation, soit de nature à dénigrer ses produits ou services ou à constituer une publicité comparative contraire aux dispositions de l’article L. 122-1 du code de la consommation débattu par les parties.
102. Les demandes fondées sur cette publication sont, par voie de conséquence, rejetées.
2 . Le parasitisme
Moyens des parties
103. La société Elia Innovation soutient enfin que la société Sisters Republic a commis des actes de parasitisme ; que l’enregistrement du dessin et des modèles de la culotte " [K] ", sa confection, sa promotion et l’engagement d’influenceuses caractérisent ses investissements et sa valeur économique individualisée alors que les caractéristiques essentielles de sa culotte sont reproduites ; qu’en outre la reprise du jeu de mots « changer les règles du jeu » démontre que Sisters Republic s’est placée dans son sillage concernant l’esthétique, la technique et l’éthique de ses modèles que ses stratégies de partenariats et promotionnelles ; qu’en particulier les tissus des modèles de la société Sisters Republic ne sont pas constitués de tissus labellisés Goats ou Oeko-Tex comme elle l’affirme, selon son argument.
104. La société Sisters Republic conteste tout acte de parasitisme estimant que la société demanderesse n’en rapporte pas la preuve ; que les investissements qu’elle a réalisé sont soit usuels s’agissant de la création d’un produit soit non démontrés ; que les caractéristiques présentées comme innovantes de sa culotte sont banales ou inexistante ; qu’elle décrit sur son propre site les sites de confection de sa culotte et de son maillot de bain et ne se place donc pas dans le sillage éthique de la société Elia Innovation ; que l’argument sur la matière de ses produits Goats ou Oeko-Tex est mensonger.
Sur ce
105. L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
106. Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage. Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (v. en ce sens Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535, Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 22-17.647, 22-21.497 et la jurisprudence citée).
107. En l’espèce, la société Elia Innovation justifie d’un coût de production de 4 800 euros pour la fabrication des culottes " [K] « selon attestation (pièce 47) et de factures de communication (pièce 23-1) ne se rapportant pas à un produit identifié. Ces documents ne permettent pas de dire que la culotte » [K] « constitue une valeur économique individualisée. En tout état de cause, il n’est pas justifié de ce que la société Sisters Republic se soit placée dans son sillage en reprenant une culotte en forme haute pourvue d’une forme en » v « et d’un » cache-cœur ". Ces faits ne peuvent donc caractériser le parasitisme dont la société Elia Innovation se prévaut.
108. La société Elia Innovation produit un mail d’une de ses clientes reproduisant une publication de la société Sisters Republic sur un réseau social réputé, selon cette cliente, identique à la communication de la société Elia Innovation. Cette pièce (n° 50) ne permet toutefois pas de constater l’état de la communication antérieure à laquelle fait référence cette cliente ni sa valeur économique individualisée éventuelle. Ces faits ne peuvent donc caractériser le parasitisme dont la société Elia Innovation se prévaut.
109. La société Elia Innovation déduit enfin de la communication de la société Sisters Republic qu’elle reproduit la sienne sans bénéficier pourtant des certifications et labels correspondants. Les pièces qu’elle produit au soutien de ces affirmations sont pourtant exclusivement relatives à la communication de la société Sisters Republic sans décrire sa propre communication ou la valeur économique individualisée qu’il faudrait en déduire.
110. Les demandes fondées sur le parasitisme sont donc rejetées.
V . Les demandes accessoires
111. La société Elia Innovation, partie perdante, est condamnée aux dépens.
112. Il est équitable de la condamner à payer à la société Sisters Republic la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
REJETTE les demandes en nullité dirigées contre la marque française 4566278 déposée le 9 juillet 2019 en classes 3, 5 et 25 et la marque française 4837154 déposée le 25 janvier 2022 en classes 3, 5 et 25,
REJETTE la demande de nullité dirigée contre le dessin français n° 20210413-006 déposé le 26 janvier 2021 et publié le 4 février 2022,
ANNULE le modèle français n° 20210413-010 déposé le 25 janvier 2021 et publié le 4 février 2022 et le modèle n° 20210413-002 déposé le 26 janvier 2021 et publié le 4 février 2022 :
REJETTE les demandes de la société Elia Innovation en interdiction, renonciation et indemnitaires fondées sur la contrefaçon de dessin et modèles et de droit d’auteur et de marque,
REJETTE les demandes de la société Elia Innovation fondées sur la concurrence déloyale, le démarchage déloyal et le parasitisme,
REJETTE le surplus,
CONDAMNE la société Elia Innovation à payer à la société Sisters Republic la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Elia Innovation aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 10 octobre 2025
Le greffière La présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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