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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 5 mai 2026, n° 25/02117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 05 Mai 2026
DOSSIER N° : 25/02117 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EHNH
NAC : 50D
AFFAIRE : [X] [Q] C/ S.A.R.L. [U] [G] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [X] [Q]
né le 03 Décembre 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean Christophe LAURENT, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [U] [G] [J]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
Clôture prononcée le : 23 Janvier 2026
Débats tenus à l’audience du : 10 Mars 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026
Exposé du litige :
Suivant proposition en date du 11 février 2023, M. [X] [Q] a acquis de l’Eurl [U] et Fils un véhicule de marque Dacia Duster, immatriculé BN – 797 – AM, présentant 117 178 kilomètres au compteur, pour une somme de 11 045,76 euros.
Après avoir constaté des dysfonctionnements du véhicule, M. [Q] a sollicité son assureur en protection juridique, lequel a mandaté le cabinet Alliance Experts aux fins d’expertise amiable.
Sur la base du rapport de ce cabinet, M. [Q] a vainement mis en demeure l’Eurl [U] [G] [J] de reprendre le véhicule et de lui restituer le prix de vente.
Par ordonnance en date du 24 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi a fait droit à la demande d’expertise de M. [Q] et a désigné M. [Z] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 6 octobre 2025.
Par acte en date du 2 décembre 2025, M. [Q] a fait assigner l’Eurl [U] [G] [J] devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins de voir :
— ordonner la résolution de la vente du véhicule Dacia Duster intervenue entre eux,
— condamner l’Eurl [U] [G] [J] à lui payer les sommes de :
* 11 045,76 euros en restitution du prix
* 49 euros au titre des frais de codage
* 6 152,96 euros au titre du préjudice de privation de jouissance jusqu’au jour du dépôt du rapport d’expertise
* 8,36 euros par jour au titre du préjudice de privation de jouissance postérieur au jour du dépôt du rapport d’expertise
* 1 346,71 euros rerésentant le montant des cotisations d’assurance du véhicule jusqu’au jour du dépôt du rapport d’expertise
* 1,83 euros par jour au titre des cotisations d’assurance postérieures au jour du dépôt du rapport d’expertise
* 498,08 euros au titre du préjudice lié au remboursement d’un crédit à la consommation
* 20,33 euros par mois postérieurs à la date de dépôt du rapport d’expertise
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris ceux de référés et incluant les frais d’expertise judiciaire,
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et constater qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire.
M. [Q] soutient que le véhicule qu’il a acquis était affecté de vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil, qui ont été constatés par l’expert et qui étaient antérieurs à la vente selon celui-ci. Il souligne que le coût de remplacement des pièces correspond à la moitié du prix de vente du véhicule de sorte qu’il ne l’aurait pas acquis s’il avait été informé de l’existence des vices l’affectant. Il réclame, en conséquence, la résolution de la vente et l’indemnisation de ses préjudices dès lors que l’Eurl [U] [G] [J] est un professionnel de l’automobile.
L’Eurl [U] [G] [J], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 23 janvier 2026.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 10 mars 2026 puis mise en délibéré au 5 mai suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de résolution du contrat de vente :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il appartient à l’acquéreur de démontrer que la chose acquise présente un défaut tel qu’il la rend impropre à l’usage auquel elle était destinée ou en diminue considérablement l’usage, que ce défaut était caché et qu’il était antérieur ou concomitant à la vente.
L’expertise judiciaire permet d’établir l’existence de deux vices affectant le véhicule : un dysfonctionnement de la boîte à vitesses et un dysfonctionnement du moteur en raison d’une anomalie sur le circuit d’injection et plus précisément au niveau de l’injecteur n°1. Par contre, l’expert n’a pas constaté le défaut sporadique affectant le capteur de pression et l’injecteur du cylindre n°3 dont se plaignait M. [Q].
Il est également démontré que le vice affectant la boîte à vitesses est antérieur ou concomitant à la vente en ce qu’il était en germe au moment de l’acquisition du véhicule par M. [Q]. L’expert, après avoir tenu compte des déclarations de M. [Q] relatives à des difficultés de passage des rapports dès la vente qui se sont aggravées progressivement, impute ce défaut à une usure antérieure et évolutive, le faible kilométrage parcouru par le véhicule permettant, selon lui, d’exclure toute cause exclusivement postérieure à la vente. En l’absence d’intervention récente sur la boîte de vitesses, l’expert en a déduit qu’il est “raisonnable d’envisager que le dysfonctionnement trouve son origine dans une usure préexistante de composants internes, éventuellement aggravée par un vice de fonctionnement ou d’utilisation du système d’embrayage” (p. 16 du rapport d’expertise). Il précise que “les difficultés croissantes lors du passage du 3ème rapport, associées à un bruit anormal, traduisent une usure significative, probablement localisée au niveau du synchroniseur. Ce type d’usure est généralement progressif et incompatible avec un défaut apparu brutalement après la vente” pour en déduire que l’origine du dysfonctionnement est antérieur à la vente (p. 21 du rapport d’expertise judiciaire).
Il n’est toutefois pas démontré que l’autre défaut, affectant l’injecteur n°1, est antérieur ou concomitant à la vente, même en état de germe. En effet, l’expert n’est pas affirmatif sur ce point et considère qu’il apparaît “plus probable que le désordre constaté résulte d’une mauvaise filtration du carburant, elle-même consécutive soit à un défaut d’entretien conforme aux préconisations du constructeur, soit à une contamination ponctuelle antérieure au remplacement du filtre” dès lors qu’aucun justificatif ne lui a été apporté quant à l’entretien du véhicule réalisé sans pouvoir toutefois exclure complétement l’hypothèse d’un défaut intrinsèque de la pièce même si cette option ne constitue pas “le scénario le plus probable” (p. 15 du rapport d’expertise).
Toutefois, le vice affectant la boîte à vitesses suffit, à lui seul, à rendre le véhicule impropre à son usage puisque, selon l’expert “un défaut affectant le passage des rapports, même de manière intermittente, perturbe gravement la maîtrise du véhicule, en particulier lors des phases d’accélération ou de décélération. Ce type de désordre impacte directement la sécurité du conducteur et des autres usagers de la route, et peut évoluer rapidement vers une panne complète de la transmission, avec immobilisation du véhicule.” (p.17 du rapport d’expertise).
Enfin, l’expertise permet également d’établir que ce vice était caché, en ce qu’il n’était pas décelable pour un profane au moment de l’acquisition du véhicule. En ce sens, si M. [Q] avait noté une difficulté pour passer la 3ème vitesse lors de l’acquisition du véhicule, l’expert indique qu’à la prise en main d’un nouveau véhicule, l’acquéreur “a initialement interprété ces légères difficultés de passage des rapports comme étant dues à une mauvaise adaptation de sa conduite ou à une méconnaissance du fonctionnement spécifique de cette boîte. Ce n’est qu’à la suite de la récurrence et de l’aggravation progressive du phénomène que le doute s’est installé, amenant le conducteur à suspecter un dysfonctionnement interne de la transmission” (p.14 du rapport d’expertise). Ce défaut, imputable à une usure des composants internes de la boîte à vitesses, n’était pas décelable pour un profane qui n’avait aucun moyen de faire un lien entre la difficulté à passer la 3ème vitesse lors de l’essai du véhicule et un défaut affectant la boîte à vitesses.
M. [Q] établit donc l’existence d’un vice caché, en germe au moment de la vente, en raison d’un dysfonctionnement de la boîte à vitesses qui rend le véhicule impropre à sa destination dès lors qu’il ne peut pas être utilisé en toute sécurité. L’Eurl [U] [G] [J] doit donc sa garantie à M. [Q].
L’acheteur ayant le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix selon l’article 1644 du code civil, M. [Q] est bien-fondé à réclamer la résolution du contrat de vente et la restitution du prix. L’Eurl [U] [G] [J] doit donc être condamnée à lui restituer la somme de 11 045,76 euros à ce titre.
La résolution du contrat impose également l’obligation, pour M. [Q], de restituer le véhicule à l’Eurl [U] et Fils, même sans aucune demande en ce sens. Il doit donc être condamné à restituer le véhicule litigieux.
Sur la demande d’indemnisation :
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’Eurl [U] [G] [J], professionnelle de l’automobile, est présumée avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule de sorte qu’elle est tenue d”indemniser M. [Q] de tous les préjudices en lien avec le défaut affectant le véhicule vendu.
M. [Q] démontre avoir réglé, le 8 mars 2023, la somme de 49 euros TTC au titre des frais de codage (annexe n°8 du rapport d’expertise), somme qui doit lui être remboursée par l’Eurl [U] [G] [J] puisqu’exposée pour l’utilisation du véhicule.
M. [Q] doit être débouté de sa demande formulée au titre de la prise en charge des cotisations d’assurance du véhicule à compter du 1er octobre 2023, date à partir de laquelle son véhicule a été immobilisé. En effet, il produit un avis d’échéance pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2024, basée sur sa situation au 17 novembre 2023 sans justifier du règlement de cette cotisation alors qu’une modification a pu intervenir dès lors que son véhicule ne roulait plus, l’attestation précisant que “toute modification enregistrée après cette date n’apparaîtra donc pas sur ce document” (pièce n°10).
M. [Q] réclame une indemnisation au titre du coût du crédit à la consommation qu’il a dû contracter, pour un montant de 9 000 euros, afin d’acquérir le véhicule litigieux, soit plus précisément au titre des intérêts pour un montant de 1 374,19 euros et des frais de dossier pour une somme de 90 euros comme mentionnée dans l’offre de prêt produite, soit un montant total de 1 464,19 euros ou de 20,33 euros par mois une fois cette somme lissée sur les 72 mensualités du prêt. M. [Q] demande, à ce titre, la somme de 498,08 euros correspondant au début de l’immobilisation du véhicule (1er octobre 2023) jusqu’au dépôt du rapport d’expertise (6 octobre 2025), soit sur 24,5 mois et le versement de la somme de 20,33 euros par mois depuis la date du dépôt du rapport d’expertise.
Ces frais de crédit ayant été exposés inutilement dès lors que le véhicule a été immobilisé en raison du vice caché l’affectant, il est bien-fondé à obtenir une indemnisation sur la base de 20,33 euros mensuelle à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’à la date du jugement, le 5 mai 2026, soit pour une période de 31 mois. L’Eurl [U] [G] [J] doit, en conséquence, être condamnée à lui verser la somme de 630,23 euros (20,33 x 31).
Enfin, M. [Q] demande un préjudice de jouissance depuis l’immobilisation du véhicule, calculé sur la base de 8,36 euros par jour par référence au prix moyen de location d’un véhicule Dacia Duster. Toutefois, cette comparaison avec un véhicule neuf ne peut pas être retenue dès lors que le véhicule litigieux avait déjà 117 178 kilomètres au compteur lors de son achat, puis 122 615 au moment de son immobilisation et qu’il a été mis en circulation le 5 mai 2011, soit plus de 10 ans avant son acquisition par M. [Q]. L’expert a chiffré à une somme de 2 000 euros le préjudice subi par M. [Q].
Eu égard à ces éléments, il convient de fixer le préjudice de jouissance de M. [Q] à la somme mensuelle de 100 euros, soit la somme totale de 3.100 euros pour une durée de 31 mois entre la date d’immobilisation du véhicule et celle du jugement.
Sur les dispositions de fin de jugement :
L’Eurl [U] [G] [J], partie perdante, doit être condamnée aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire.
M. [Q] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de cette procédure. L’Eurl [U] [G] [J] sera donc tenue de lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er 1° du code de procédure civile.
Le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Prononce, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la résolution du contrat de vente intervenue entre M. [X] [Q] et l’Eurl [U] [G] [J] portant sur le véhicule Dacia Duster immatriculé BN – 797 – AM,
Condamne l’Eurl [U] [G] [J] à payer à M. [X] [Q] la somme de :
— 11 045,76 euros en restitution du prix de vente,
— 49 euros au titre des frais de codage,
— 630,23 euros au titre du coût du crédit,
— 3 100 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [X] [Q] de sa demande au titre des cotisations d’assurance,
Condamne l’Eurl [U] [G] [J] aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire,
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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