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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 nov. 2025, n° 25/56000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/56000 – N° Portalis 352J-W-B7J-DANN2
N° : 2/MM
Assignation du :
03 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:6/11/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 novembre 2025
par Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Inès GIACOMETTI, avocat au barreau de PARIS – #C1537
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE DU FIGARO, éditrice du site internet www.lefigaro.fr
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS – #W0010
DÉBATS
A l’audience du 07 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint, assisté de Minas MAKRIS, Greffier,
Par acte du 3 septembre 2025, [N] [Y] a fait assigner la société SOCIETE DU FIGARO (« la société Le FIGARO ») devant le juge des référés de ce tribunal, afin de voir réparée l’atteinte à sa vie privée résultant de propos contenus dans un article publié le 16 juin 2023 sur le site internet www.lefigaro.fr.
Par conclusions du 7 octobre 2025, [N] [Y] demande au juge des référés :
— d’ordonner la suppression de la mention « elle-même trans » figurant dans l’article accessible à l’adresse https://www.lefigaro.fr/actualite-farnce/transition-de-genre-comment-les-militants-trans-ont-infiltre-la-haute-autorite-de-sante-20230616 ;
— condamner la société Le FIGARO au paiement de la somme provisionnelle de 15 000€ en réparation de son préjudice;
— condamner la société Le FIGARO aux dépens, ainsi qu’au paiement de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 7 octobre 2025, la société Le FIGARO demande au juge des référés :
— à titre principal de débouter [N] [Y] de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, elle demande au juge des référés d’évaluer le préjudice de la demanderesse à 1€ symbolique ;
— en toute hypothèse le rejet de la demande de suppression des propos « elle-même trans » ;
— la condamnation de [N] [Y] aux dépens et au paiement de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Prétention de la publication
Le 16 juin 2023, un article intitulé « Transition de genre : comment les militants trans ont infiltré la Haute autorité de santé » a été publié sur le site internet du journal Le FIGARO.
Ce titre est suivi du chapô suivant : « ENQUÊTE – La HAS planche sur de nouvelles recommandations médicales pour la prise en charge des personnes transgenres. Mais son groupe de travail fait la part belle aux associations transactivistes ».
L’article s’ouvre en présentant la Haute autorité de santé (ci-après « HAS »), « autorité publique indépendante chargée d’émettre des recommandations en matière de santé publique » et en précisant que cette autorité serait « sur le point de bouleverser la prise en charge des personnes souhaitant effectuer une transition de genre ». Il fait en effet état d’une forte augmentation du nombre d’opérations chirurgicales de réassignation, hausse des demandes qui « s’accompagne d’une montée en puissance des revendications des mouvements trans », qui estiment que la prudence des praticiens de santé constitue « un obstacle au libre choix des trans ».
La partie suivante de l’article est annoncée par l’intertitre « Les autorités de santé mises sous pression ».
Après avoir rappelé le contexte international, l’article indique que la HAS a été saisie par le ministère des Solidarités et de la santé sur la question des recommandations de soins en faveur des personnes transgenres. Il expose que sur la base d’un rapport rendu en 2022, la HAS a « construit un groupe de travail mêlant des usagers et des professionnels de santé concernés, afin d’établir de nouvelles recommandations en matière de prise en charge médicale des transitions de genre », sans ignorer qu’elle « avance sur un terrain délicat » en l’absence d’unanimité des professionnels de la santé sur ces questions. Sa mission consistait, dans ces conditions, à « apporter les garanties d’un débat scientifique équitable entre les professionnels de santé, compte tenu de l’ampleur des divergences ».
La partie suivante de l’article, intitulée « Conflits d’intérêt et biais militant », débute en indiquant que « un tel débat n’aura de toute évidence pas lieu au sein du groupe de travail de la HAS », en
« l’absence manifeste d’équilibre dans la représentation des points de vue au sein du groupe », puisque « pratiquement tous les experts sollicités adhèrent très largement aux thèses des mouvements transactivistes », ainsi qu’en présence de « conflits d’intérêt préoccupants ».
L’article évoque ainsi la situation des deux co-présidents du groupe de travail, en indiquant que « la présidence du groupe de travail échoit donc à un militant trans et à un professionnel de santé qui vit presque exclusivement des revendications portées par les trans ».
Il ajoute que « le reste du groupe de travail de la HAS pose au moins autant de questions. Sur la grosse vingtaine de personnes qui le composent, sept au moins ont déjà effectué une transition de genre ».
Il poursuit en relevant : " Plus surprenant, parmi les professionnels de santé retenus pour prendre part au groupe de travail, l’écrasante majorité d’entre eux n’ont pas le recul critique nécessaire pour discuter des revendications par les associations trans, puisqu’ils les ont déjà largement épousées dans des prises de position publiques, ou à travers leurs engagements associatifs. Ainsi la gynécologue [R] [C] semble estimer que la prise en charge médicale des personnes trans est encore insuffisante ; le psychiatre [T] [P] a défendu à plusieurs reprises les transitions de genre pour les mineurs ; la généraliste [N] [Y] est elle-même trans, et membre du Réseau Santé Trans de [Localité 6] ; le psychiatre [B] [K] défend l’accès à la PMA pour les hommes trans ; la généraliste [E] [F] [H] a participé à plusieurs conférences aux côtés d’OUTrans ; la psychiatre [I] [S] est membre de Trans Santé France et alignée sur les positions de la WPATH ; la gynécologue [U] [X], trans elle aussi, est signataire d’un texte réclamant « l’autonomie médicale des adolescents mineurs qui souhaiteraient transitionner », texte également signé par la pédiatre [A] [W] ; la gynécologue [V] [J] est explicitement recommandée sur des sites d’associations trans qui répertorient les praticiens sensibles à leur cause ; le chirurgien [M] [O], tout comme [G] [D], est un chirurgien spécialisé dans les changements de sexe… Le groupe est complété par quelques praticiens seulement qui n’ont pas de liens directs avec les mouvements trans. ".
La dernière partie de l’article est annoncée par l’intertitre « Le consensus l’emporte sur la preuve ». Elle rappelle l’importance scientifique des recommandations de la HAS, qui doivent être adoptées à une majorité de 80% des membres du groupe. Il souligne que « la connivence idéologique entre les participants pourrait donc bien compenser l’absence de démonstration scientifique », alors que les membres du groupe ont « reconnu le caractère parcellaire de la littérature scientifique ». Il estime par ailleurs le grand nombre de praticiens engagés retenus par la HAS « révèle aussi en creux le succès d’une stratégie d’entrisme de la communauté trans au sein des instances médicales », afin de promouvoir « l’auto-organisation » en matière de soins.
L’article se conclut en indiquant que « les résultats des travaux de la Haute Autorité de Santé en matière d’accès aux transitions de genre risqueraient fort de mener à une expérimentation à grande échelle conduite sans preuves suffisantes, mais sur la base d’un simple consensus entre personnes pour l’essentiel déjà d’accord entre elles – sans que les professionnels ayant émis leurs réserves sur les revendications des trans n’aient été véritablement entendus »
2. Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
[N] [Y] soutient que le juge des référés est compétent pour connaître de ce litige en application de l’article 9 alinéa 2 du code civil et 809 du constitution de partie civile.
La société Le FIGARO soutient que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer, à défaut d’urgence puisque l’article a été publié depuis deux ans. Elle estime qu’il ne peut être recouru aux pouvoirs généraux des articles 834 et 835 du code de procédure civile, qui heurtent les dispositions de l’article 10 de la CEDH. Elle soutient que seul le juge du fond est compétent pour mettre en balance les intérêts contradictoires et à réaliser un contrôle de proportionnalité.
***
L’article 9 alinéa 2 du code civil prévoit que les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, anciennement article 809 alinéa 2, dispose quant à lui que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ces deux dispositions, la seule constatation de l’atteinte au respect de la vie privée et à l’image par voie de presse caractérise l’urgence et ouvre droit à réparation ; la forme de cette réparation est laissée à l’appréciation du juge, qui dispose du pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte ainsi qu’à réparer le préjudice qui en résulte (Civ.1, 12 décembre 2000, n°98-17.521).
Cette interprétation n’a pas été jugée contraire aux dispositions de l’article 10 de la CEDH par la Cour européenne des droits de l’Homme lorsqu’elle a examiné des affaires d’atteinte à la vie privée (Hachette Filipacchi c.France, 14 juin 2007, n°71111/01).
Au regard de ces principes, le juge des référés est donc compétent en l’espèce pour examiner l’existence de l’atteinte à la vie privée invoquée en demande, d’analyser si elle est justifiée par le droit à l’information du public et statuer sur les mesures de réparation sollicitées, sous réserve que ces demandes ne se heurtent pas à une contestation sérieuse.
3. Sur l’atteinte à la vie privée
[N] [Y] soutient sur le fond que la société défenderesse a porté atteinte à sa vie privée en révélant sa transidentité, dans les propos " la généraliste [N] [Y] est elle-même trans ". Elle expose ne pas avoir fait état de cet élément préalablement. Elle conteste que cette révélation soit justifiée par le droit à l’information du public, cette révélation n’étant pas nécessaire et sans lien avec son expertise médicale, raison de sa participation au groupe de travail.
La société Le FIGARO rappelle pour sa part que le droit au respect de la vie privée peut céder devant la liberté d’informer sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public. Il est nécessaire d’examiner la publication dans son ensemble pour déterminer si elle traite d’une question d’intérêt général.
Elle soutient qu’en l’espèce l’article contribue à un débat d’intérêt général majeur, compte tenu de l’importance du travail réalisé par la HAS et des enjeux tenant par conséquent à sa composition. Elle souligne que la demanderesse s’est exposée au public de par son engagement militant sur la situation des personnes trans. Elle ajoute qu’elle a publiquement revendiqué sa transidentité en signant une tribune dans le journal L’Humanité et dans sa thèse, librement accessible en ligne.
***
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse.
Ce droit doit néanmoins se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il peut céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit.
Enfin, la diffusion d’informations déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée.
En l’espèce, l’article poursuivi évoque le fait que " la généraliste [N] [Y] est elle-même trans, et membre du Réseau Santé Trans de [Localité 6] ". Il aborde ainsi l’identité sexuelle de la demanderesse, élément relevant de l’intimité de sa vie privée.
La société Le FIGARO produit une tribune publiée le 30 mars 2023 par le journal L’Humanité et intitulée « Journal mondiale de visibilité trans : la libération avant tout ». Cette tribune, antérieure à l’article litigieux, a été signée par la demanderesse.
Elle débute en indiquant que « Chaque 31 mars, nos communautés trans célèbrent dans de nombreux pays leur existence lors de la journée de visibilité trans ». Elle expose : « Nous savons ce que nous devons à notre visibilité. Nous savons que nombre d’entre nous n’auraient jamais osé accepter leur transidentité si elles n’avaient pas vu et entendu une personne trans à la télévision, à la radio, dans la presse, sur internet, s’affirmer comme trans ».
Elle ajoute : « Nous savons ce que nous devons aux militantes trans et aux milliers de manifestantes visibles », puis : « Nous savons aussi la douce amertume de la visibilité trans ».
Elle contient enfin les propos suivants : " Mais qui dérange-t-on au juste ? Une personne trans est une personne qui ne s’identifie pas au genre qui lui a été assigné dès la naissance ".
En signant ainsi cette tribune, [N] [Y] fait ainsi publiquement état de sa transidentité, comme en témoigne en particulier le recours à la première personne du pluriel et la phrase « nombre d’entre nous n’auraient jamais osé accepter leur transidentité ».
Il importe peu que certain des signataires de cette tribune ne soient pas transsexuels, comme le démontre une attestation produite en demande, le texte publié permettant au lecteur de considérer, sans ambiguïté, que les personnes physiques l’ayant signée se revendiquent de leur transidentité.
[N] [Y] ayant ainsi rendu publique sa transidentité antérieurement à l’article litigieux, la société Le FIGARO pouvait librement faire état de cette information.
Aucune atteinte à la vie privée de la demanderesse n’est ainsi caractérisée. Elle sera déboutée de ses demandes.
4. Sur les autres demandes
[N] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Rejetons l’exception tirée de l’incompétence du juge des référés,
Déboutons [N] [Y] de ses demandes,
Condamnons [N] [Y] aux dépens,
Condamnons [N] [Y] à payer 1 500€ à la société SOCIETE DU FIGARO sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la société SOCIETE DU FIGARO de ses plus amples demandes.
Fait à [Localité 5] le 06 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Benoit CHAMOUARD
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