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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 24/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
J U G E M E N T
Minute N° /
Le trente Avril deux mil vingt six,
Madame WEISSE Alexia, Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 24/00216 – N° Portalis DBWT-W-B7I-EMMN.
Code NAC 70F
DEMANDEURS
M. [W] [L]
né le 07 Avril 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2] ([Localité 3])
représenté par Me Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES plaidant
*****
Mme [R] [L] née [C]
née le 30 Septembre 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2] ([Localité 3])
représentée par Me Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES plaidant
DEFENDEURS
M. [I] [F]
né le 22 Novembre 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Localité 3]
représenté par la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
*****
Mme [X] [F] née [K]
née le 14 Janvier 1980 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [L] et Madame [R] [L] née [C] sont voisins de Monsieur [I] [F] et de Madame [X] [F] née [K].
En limite de propriété, se trouvait un passage entre la grange des époux [F] et la grange des époux [L]. Une grange a été démolie et le passage est aujourd’hui matérialisée par un muret de briques.
Les époux [L] ont sollicité l’intervention de Monsieur [P], expert-géomètre afin de voir déterminer les droits des voisins.
Les époux [F] n’ont pas signé le procès-verbal de bornage et de reconnaissance dressé par le géomètre. Un procès-verbal de carence a été dressé en conséquence le 02 avril 2020.
S’en est suivi une tentative de conciliation qui a donné lieu à un constat d’échec le 03 septembre 2020.
Par ordonnance du 20 avril 2021, le Président du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, saisi en référé expertise, a nommé Monsieur [Z] [D] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 10 décembre 2022.
Par courrier du 17 juillet 2023, les consorts [L] ont mis en demeure leurs voisins par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à se conformer au rapport d’expertise.
En l’absence de réponse, Monsieur et Madame [L] ont fait assigner les époux [F] devant le tribunal judiciaire de ce siège par actes de commissaire de justice du 31 janvier 2024.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, ils sollicitent du Tribunal de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Ordonner la matérialisation des limites de propriétés des parties dans les termes et conditions du rapport d’expertise,Dire et juger que les frais afférents seront partagés par moitié entre les parties, Condamner les époux [F] à retirer l’empiètement dont ils sont la cause en retirant le béton jusqu’à la limite de propriété ainsi qu’il est dit et matérialisé dans le rapport d’expertise judiciaire, Dire et juger que les époux [F] seront tenus de réaliser les travaux dans le mois du jugement à intervenir et, passé ce délai, les condamner à une astreinte de 500,00 € par jour de retard pour une période de 15 jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit aux mêmes conditions, Constater que les époux [F] produisent des photographies de réalisation de travaux postérieurs à l’assignation et mise en demeure préalable, Constater que les époux [F] reconnaissent la limite de propriété postérieurement à l’assignation et à la mise en demeure préalable, Condamner les époux [F] à leur payer : la somme de 3 000,00 € en réparation du préjudice subi du fait de l’attitude des époux [F] pour leur résistance abusive et leur absence de réponse aux tentatives de solutions amiables, la somme de 3.000,00 € en réparation du préjudice de jouissance pour l’empiètement subi,la somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, somme comprenant les honoraires réglés au titre du référé, de l’expertise et de la présente instance du fait des refus opposés par les époux [F], l’ensemble des frais et dépens d’instance, de référé expertise, ce compris la somme de 4.369,30 € TTC correspondant aux frais d’expertise judiciaire avancés, Débouter les époux [F] en toutes leurs demandes reconventionnelles à l’exception de leur donner acte de la limite séparative qu’ils acceptent de reconnaitre.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que les défendeurs ont retiré le passage en béton qui empiétait sur leur propriété conformément au tracé de l’expert. Les demandeurs soulignent cependant que les époux [F] n’ont jamais fait preuve de bonne foi ce qui les a empêchés de trouver une solution amiable au litige ajoutant qu’ils ont volontairement modifié la situation préexistante.
En réponse à la demande adverse visant à voir retirer un grillage appartenant aux demandeurs empiétant sur le terrain des consorts [F] entre des points A et B, les consorts [L] considèrent qu’il n’y a aucune mention d’un tel empiètement dans le rapport d’expertise judiciaire. Ils soulignent que les demandeurs ont fait réaliser un constat le 25 février 2025, dont ils réfutent le caractère contradictoire ainsi que son contenu.
Par conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 13 mars 2025, Monsieur et Madame [F] demandent au Tribunal judiciaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire ; de voir :
Donner acte qu’ils s’en rapportent à la prudence de justice concernant les limites de propriété et de ce qu’ils ont d’ores et déjà démontré le passage en béton le long de leur propriété qui empiétait sur la propriété [L], En conséquence,
Débouter les époux [L] de leur demande tendant à la démolition de ce passage en béton le long de leur propriété ainsi que celle relative au prononcé d’une astreinte, Débouter les époux [L] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et de celle fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,Constater que les dépens afférents à l’expertise judiciaire ont d’ores et déjà été partagés par moitié entre les parties et débouter les époux [L] de ce chef, Faisant droit à la demande reconventionnelle des époux [F],
Ordonner aux époux [L] de déplacer le grillage situé à l’arrière de la propriété [F] au niveau de la limite séparative des deux propriétés matérialisées par les points A et B par l’expert judiciaire dans les 24 heures de la signification du jugement à intervenir,Condamner solidairement les époux [L] à payer une astreinte de 500 € par jour de retard pendant 30 jours passé ce délai, Condamner solidairement les époux [L] à leur payer 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile aux époux [F] ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
Ils soulignent dans un premier temps avoir retiré la bordure en béton litigieuse soulignant qu’ils ont pu légitimement penser que ce passage le long de leur propriété leur appartenait en intégralité en raison d’une mention dans l’acte de vente de l’existence d’une haie de tuyas séparative.
Pour former une demande reconventionnelle, les défendeurs font valoir qu’un grillage implanté par les consorts [L] empiète sur leur propriété au-delà des bornes A et B délimitant le fond de leur propriété.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 juillet 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mars 2026, et mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
I – Sur les demandes au titre des empiétements
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Seul un bornage contradictoire peut permettre de fixer les limites séparatives.
Le procès-verbal de bornage signé par les parties vaut titre définitif.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La charge de la preuve de l’empiètement allégué incombe au demandeur.
Sur la demande principale des consorts [L]
En l’espèce, les consorts [L] sont voisins des consorts [F].
En limite de propriété, se trouvait un passage entre la grange des époux [F] et la grange des époux [L].
Une grange a été démolie laissant un passage matérialisé par un muret.
L’expert judiciaire retient qu’à la lecture des titres de propriété, aucune indication n’est donnée quant à la limitation de propriété séparant les parcelles cadastrées 495 AI numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] d’une part et la parcelle cadastrée section 495 AI numéro [Cadastre 3] d’autre part.
L’expert fixe en conséquence la limite de propriété et la désigne comme passant par les points A, B, C, D et E dudit plan de limite reproduit en page 14 du rapport et selon le plan de proposition de limite (annexe 7 du rapport). Il souligne qu’elle devra faire l’objet d’une matérialisation par la pose de bornes, marques, peinture, gravure, spits permettant son indentification sur le terrain.
En fixant la limite de propriété existante entre les époux [L] et [F], l’expert judiciaire a constaté que des travaux d’aménagement de type béton désactivé et bordure réalisés par les époux [F] empiètent sur la propriété des consorts [L].
Dans leurs écritures respectives, les parties s’accordent à dire que les consorts [F] ont procédé à l’enlèvement de l’ouvrage en béton existant, de sorte que l’empiètement sur cette partie de la limite de propriété n’existe plus.
Il y a donc lieu de débouter les époux [L] d’une telle demande qui se trouve privée d’objet, ainsi que de la demande d’astreinte l’accompagnant.
Sur ce,
Il y a lieu de décider que la limite entre la propriété des consorts [L] et celle des consorts [F] correspondra aux points A, B, C, D, E qui apparaissent dans le rapport du 10 décembre 2022 de l’expert judiciaire, à l’annexe 7.
Les bornes seront posées à la demande de la partie la plus diligente par M. [Z] [D] l’expert qui a établi le bornage, ou, à défaut, par tel expert qu’il désignera. Les frais y afférents seront partagés par moitié entre les parties.
Sur la demande reconventionnelle des époux [F]
Les époux [F] indiquent que la propriété des époux [L] empiète sur leur propriété entre les points A et B matérialisés par l’expert judiciaire.
Un procès-verbal de commissaire de justice du 25 février 2025 constate un « fil reliant sans piquets intermédiaires les deux bornes jaunes du géomètre. Au-dessus de ce fil, je constate la pose d’une autre clôture composée de trois fils et de plusieurs piquets en bois non alignés et situés au-dessus du fils simple tiré entre deux bornes ».
Ces seules constatations sont toutefois inopérantes à rapporter la preuve de la réalité des empiétements allégués et de se prononcer sur sa réalité et son ampleur.
Au surplus, le rapport d’expertise est taisant sur un tel empiètement. L’expert judiciaire mentionne toutefois avoir réalisé le tour de la propriété avec les parties, et que les limites posées par les points A, B et C figurant sur le plan ne pose aucune difficulté aux parties de sorte que l’expert judiciaire a concentré sa mission sur la partie litigieuse constituant les points C, D et E.
En outre, aucun procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites ratifié n’est versé aux débats.
En effet, il n’est pas contestable que les consorts [F] se sont opposés à la signature de ce procès-verbal établi par Monsieur [P]. Un procès-verbal de carence a donc été dressé par ce dernier mentionnant " en l’absence d’accord écrit, la limite séparative entre les parcelles AI n°[Cadastre 1] -[Cadastre 2] et AI n°[Cadastre 3] reste donc juridiquement non définie ", de sorte que les limites provisoires et séparatives posées durant ses opérations ne peuvent fonder une telle demande.
Or, le procès-verbal de commissaire de justice du 25 février 2025 ne permet pas de déterminer avec précision s’il existe un empiètement par rapport à la proposition de bornage de l’expert judiciaire adoptée par le tribunal.
En conséquence, les consorts [F] seront déboutés de leurs demandes visant à voir déplacer le grillage situé à l’arrière de la propriété [F] au niveau de la limite séparative des deux propriétés matérialisée par les points A et B par l’expert judiciaire et ce, sous astreinte.
II. Sur la demande indemnitaire des époux [L]
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la demande fondée sur la résistance abusive
En l’espèce, les consorts [L] justifient avoir eu recours à un géomètre expert, Monsieur [P] afin que soit réalisé un bornage et une reconnaissance de limites entre les parties. Toutefois, il ressort que les consorts [F] revendiquaient la propriété de la limite D et E n’ont pas ratifié le procès-verbal dressé par Monsieur [P]. Un procès-verbal de carence a été rendu en conséquence le 2 avril 2020.
Monsieur et Madame [L] ont ensuite sollicité une tentative de conciliation conventionnelle avec leur voisin, laquelle a échoué selon un constat d’échec dressé le 3 septembre 2020.
En outre, les époux [L] ont fait assigner en référé expertise les défendeurs. Un rapport d’expertise judiciaire fixant les limites de propriété et relevant un empiètement a été déposé le 10 décembre 2022.
Les demandeurs ont ensuite assigné les consorts [F] dans le cadre de la présente procédure. Lesquels ont mis fin à l’empiètement en cours d’instance.
Il n’est pas contestable que les défendeurs ont eu un comportement abusif envers les requérants, ce qui a nécessairement contribué à retarder la résolution de ce litige.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur et Madame [F] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de la résistance abusive.
Sur le trouble de jouissance
En l’espèce, les consorts [L] n’ont pas pu jouir d’une partie de leur propriété compte tenu de l’empiètement de leurs voisins sur leur terrain.
L’expert judiciaire détermine l’ampleur de l’empiètement entre 47 et 49 centimètres.
Nonobstant le caractère minime de l’empiètement, il n’est pas contestable que les époux [L] ont nécessairement subi un préjudice.
Monsieur et Madame [F] seront condamnés au paiement de la somme de 500 € au titre du préjudice de jouissance des époux [L].
III. Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur et Madame [F] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens, y compris les frais de l’expertise judiciaire.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur et Madame [F] seront condamnés au paiement de la somme de 2 000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les demandes réciproques des défendeurs seront rejetées.
3) Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECIDE que la limite entre la propriété de Monsieur [W] [L] et Madame [R] [L] née [C] d’une part et celle de Monsieur [I] [F] et Madame [X] [F] née [K] d’autre part, correspondra aux points A, B, C, D, E qui apparaissent dans le rapport d’expertise judiciaire déposé le 10 décembre 2022 par Monsieur [Z] [D], à l’annexe 7 ;
Y faisant droit,
DIT que les bornes seront posées à la demande de la partie la plus diligente par M. [Z] [D] l’expert qui a établi le bornage, ou, à défaut, par tel expert qu’il désignera.
ORDONNE le partage des frais y afférents par moitié entre les parties;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] et Madame [X] [F] née [K] à payer à Monsieur [W] [L] et Madame [R] [L] née [C] la somme de 1 000 € au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [I] [F] et Madame [X] [F] née [K] à payer à Monsieur [W] [L] et Madame [R] [L] née [C] la somme de 500 € au titre du préjudice de jouissance,
REJETTE les autres demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] et Madame [X] [F] née [K] à payer à Monsieur [W] [L] et Madame [R] [L] née [C] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [F] et Madame [X] [F] née [K] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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