Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 24 nov. 2025, n° 22/01652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 22/01652 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NT5M
Pôle Civil section 3
Date : 24 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [M] [C]
née le [Date naissance 2] 1963 , demeurant [Adresse 1]
bénéficie de l’aide juridictionnelle totale sur décision n° 2022.000178 du 24 janvier 2022
représentée par Me Thomas FERHMIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
KLESIA PREVOYANCE, Institution de retraite complémentaire, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 397 498 783 ,dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par son représentant légal
représentée par Maître Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Vianney FERAUD avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 11 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 13 juin 2025 prorogé au 24 Novembre 2025 en raison d’une surcharge de travail du magistrat rédacteur
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juillet 2017, madame [M] [C] a été embauchée par la société AD DOMEO, laquelle a souscrit auprès de l’organisme KLESIA PREVOYANCE un contrat de prévoyance au bénéfice de ses salariés non cadre à effet au 11 décembre 2010.
Madame [C] a été placée en arrêt maladie à compter du 9 septembre 2018 et le 6 mai 2021, elle a été déclarée inapte à son poste de travail par la médecine du travail.
Le 10 mars 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault lui a notifié le maintien d’une pension d’invalidité catégorie 2.
Le 8 juin 2021, madame [C] a été licenciée pour inaptitude.
KLESIA PREVOYANCE ayant refusé sa demande d’indemnisation au titre de son invalidité, par acte en date du 30 mars 2022, madame [M] [C] a fait assigner l’institution KLESIA PREVOYANCE en paiement d’une rente complémentaire d’invalidité.
Suivant ordonnance en date du 19 janvier 2024, le Juge de la mise en état a rejeté le demande d’expertise présentée par KLESIA PREVOYANCE.
Vu les dernières conclusions de madame [M] [C] signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 1er juillet 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal au visa des articles1103, 1104 et 1231-1 du Code civil et L. 113-5 du Code des assurances:
— de juger que les pathologies justifiant son placement de Madame [C] en invalidité catégorie 2 sont survenues postérieurement à la souscription par son ancien employeur du contrat de prévoyance auprès de KLESIA PREVOYANCE,
— de condamner en conséquence KLESIA PREVOYANCE, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à lui verser une rente complémentaire d’invalidité,
— de condamner KLESIA PREVOYANCE à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— de débouter KLESIA PREVOYANCE de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner KLESIA PREVOYANCE au paiement des entiers dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions de l’institution KLESIA PREVOYANCE signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 mars 2025 aux termes desquelles elle demande au Tribunal :
• A titre principal,
— de débouter madame [M] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
•A titre subsidiaire et avant-dire droit,
— Désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
— Se faire communiquer par madame [M] [C] ou par toute autre personne son entier dossier médical depuis 1998 et notamment les dossiers d’invalidité instruits par la Sécurité sociale et qui ont donné lieu aux décisions de classement en invalidité,
— Convoquer et entendre les parties en leurs observations, y compris le médecin conseil qu’elles pourraient désigner,
— Examiner si nécessaire madame [M] [C],
— Déterminer la ou les pathologies à l’origine du placement et du maintien en invalidité de 2ème catégorie de madame [M] [C] selon notification du 10 mars 2021 par la Sécurité sociale et déterminer la date à laquelle cette ou ces pathologies se sont manifestées,
— Préciser les périodes pendant lesquelles madame [M] [C] a été placée en arrêt de travail depuis 1998 et indemnisée par la Sécurité sociale et/ou une institution de prévoyance ou un assureur. Préciser les causes de ces arrêts de travail.
•En toute hypothèse,
— de condamner madame [M] [C] à lui payer la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner madame [M] [C] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de versement d’une rente complémentaire d’invalidité
Les dispositions des conditions générales du contrat KLESIA Modulaire Prévoyance, contrat à adhésion obligatoire souscrit par la société AD DOMEO, prévoient au paragraphe 3.1.1 (page7) intitulé “Affiliation des participants”, les participants étant les salariés de la société AD DOMEO, que “les salariés en incapacité de travail ou en invalidité à la date d’effet de la souscription du présent contrat bénéficient à compter de cette dernière des garanties décès prévues au contrat sous réserve qu’ils figurent sur la liste nominative exhaustive des salariés en arrêt de travail ou en invalidité jointe à la demande d’adhésion”.
Ces conditions générales prévoient également au paragraphe 3.2.1 intitulé “date d’effet et durée des garanties” page 9, que “la date d’effet du contrat … est indiquée sur le certificat d’admission “ et “ en cours de contrat, pour les nouveaux salariés ou les salariés changeant de catégorie, les garanties prennent effet à compter de leur déclaration ou de leur entrée dans la catégorie assurée…” .
Il ressort de ces dispositions contractuelles que le salarié en invalidité à la date d’effet pour lui du contrat, ne peut bénéficier que de la garantie décès sous les conditions précédemment visées, ce qui est confirmé par les dispositions relatives au délai de déclaration du sinistre (paragraphe 5-2 page 16) qui prévoient qu’en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité, la déclaration doit être faite à l’institution par l’entreprise ou à défaut par le participant (contrat de travail rompu) dans les six mois suivant la date du début de cet état d’incapacité ou d’invalidité.
En l’espèce, au vu de la notification de pension d’invalidité après révision médicale adressée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault à madame [M] [C] en date du 10 mars 2021, et du rapport de révision d’invalidité joint en date du 17 mars 2021, il est établi que cette dernière est placée en invalidité catégorie 2 depuis le 1er avril 2001, de sorte qu’elle était déjà en invalidité catégorie 2 à la date de son embauche le 6 juillet 2017, constituant pour elle la date des effets du contrat prévoyance en question .
Par ailleurs, en application des dispositions des conditions générales relatives à la garantie “Invalidité” (page 26), l’événement déclencheur du paiement de la rente invalidité par l’institution KLESIA PREVOYANCE est la perception par le salarié d’une pension d’invalidité de 1ère, 2ème ou 3ème catégorie versée par la Sécurité sociale, quelques soient les pathologies justifiant la perception d’une telle pension, lesquelles ne constituent pas une condition contractuelle de la mise en oeuvre de la rente.
En conséquence, la circonstance affirmée par madame [M] [C] selon laquelle la pension d’invalidité catégorie 2 aurait été maintenue le 10 mars 2021 à raison de quatre nouvelles pathologies est, en tout état de cause et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, indifférente.
Au total, alors que madame [M] [C] percevait déjà à la date d’effet du contrat prévoyance la concernant, une pension d’invalidité catégorie 2, en application des dispositions contractuelles précitées elle ne peut prétendre au versement d’une rente complémentaire d’invalidité; elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre formée à l’encontre de l’institution KLESIA PREVOYANCE.
Sur les autres demandes
L’équité commande de rejeter la demande formée par l’institution KLESIA PREVOYANCE en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [M] [C] qui succombe dans ses prétentions, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déboute madame [M] [C] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de l’institution KLESIA PREVOYANCE.
Déboute l’institution KLESIA PREVOYANCE de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne madame [M] [C] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Sociétés ·
- Dégât des eaux
- Vie privée ·
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Savon ·
- Atteinte ·
- Recommandation ·
- Sociétés ·
- Scientifique ·
- Personnes ·
- Revendication
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Actions possessoires ·
- Propriété ·
- Empiétement ·
- Consorts ·
- Limites ·
- Bornage ·
- Expert judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Grange ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Cause grave ·
- Préjudice ·
- Incidence professionnelle
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Notaire ·
- Juge ·
- Partie ·
- Mission ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Fichier ·
- Conciliation ·
- Désignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Mer ·
- Ordonnance ·
- Droit des étrangers
- Loyer ·
- Hôtel ·
- Adresses ·
- Renouvellement ·
- Principal ·
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail renouvele ·
- Consorts ·
- Expert
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vices ·
- Rapport d'expertise ·
- Vente ·
- Dysfonctionnement ·
- Usure ·
- Prix ·
- Titre ·
- Codage ·
- Résolution
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Approbation ·
- Fond ·
- Titre
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Compte tenu ·
- Taux légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.