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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 janv. 2025, n° 24/57347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 21 ] c/ La société [ B ], La S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 38]
■
N° RG 24/57347
N° Portalis 352J-W-B7I-C5WON
N°: 4
Assignation du :
19, 24 septembre, 3 et 21 octobre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 4 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 janvier 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 21], représentée par Maître [M] [S], administrateur judiciaire, désignée en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété par ordonnance du Tribunal judiciaire de Paris du 21 décembre 2023, et demeurant
[Adresse 15]
[Localité 24]
représenté par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0283
DEFENDEURS
Monsieur [E] [F]
[Adresse 31]
[Localité 24]
représenté par Maître Aurélie HERVÉ de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #B0235
La S.A. AXA FRANCE IARD
ès qualité d’assureur MRH de Messieurs [V] [B]
[Adresse 8]
[Localité 33]
représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E0549
La société [B]
[Adresse 20]
[Localité 25]
représentée par Maître Manale MALEK-MAYNAND, avocat au barreau de PARIS – #P0154
Madame [I] [RR]
[Adresse 20]
[Localité 26]
La S.A. AXA FRANCE IARD
ès qualité d’assureur de l’immeuble sis [Adresse 23]
[Adresse 8]
[Localité 33]
Monsieur [K] [H]
C/O Madame [DT] [D]
[Adresse 20]
[Localité 26]
La société PARGAL
[Adresse 13]
[Localité 26]
Monsieur [Z] [CW]
[Adresse 6]
[Localité 26]
La société PONTHIEU-BERRI
[Adresse 16]
[Localité 30]
Monsieur [Y] [OG]
[Adresse 17]
[Localité 14]
La S.C.I. TIBER SEINE
[Adresse 12]
[Localité 27]
Monsieur [PP] [RI]
[Adresse 19]
[Localité 26]
Monsieur [OY] [W]
SOVEREIGN BUILDING
[Adresse 10]
[Localité 32] (CA) (ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE)
La société I.N IMMO
[Adresse 3]
[Localité 35]
Madame [X] [J]
[Adresse 7]
[Localité 26]
Madame [C] [R]
[Adresse 11]
[Adresse 37]
[Localité 9]
La société DONARTHY PROPERTIES LIMITED
C/O [OP] [PH]
[Adresse 20]
[Localité 26]
La société GENERATIONS
[Adresse 20]
[Localité 26]
La S.N.C KARTOO
[Adresse 4]
[Localité 34]
Monsieur [O] [T]
[Adresse 18]
[Localité 29]
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [P], [OP] [A]
[Adresse 20]
[Localité 26]
Monsieur [SA], [DF], [L], [G] [B]
[Adresse 20]
[Localité 26]
représentés par Maître Manale MALEK-MAYNAND, avocat au barreau de PARIS – #P0154
DÉBATS
A l’audience du 27 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée les 18, 19, 24 septembre, 3 et 21 octobre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 22], représenté par Maître [S], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués d’infiltrations affectant l’immeuble situé [Adresse 22] ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 27 septembre 2024 par la SCI [B] et MM. [A] et [B] à la société Axa France Iard en qualité d’assureur habitation de l’appartement appartenant à la SCI [B] et occupé par MM. [A] et [B] ;
Vu la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 24/57347 et 24/56851 ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 27 novembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 22] ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la SCI [B] et MM. [A] et [B], ces derniers en qualité d’intervenants volontaires ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par M. [F] aux fins de mise hors de cause ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société Axa France Iard en qualité d’assureur de MM. [A] et [B], aux fins de protestations et réserves ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au vu des moyens développés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 22] et des documents produits, notamment, le rapport de la société Socotec du 27 janvier 2023, l’avis technique de la société IDF du 22 février 2023, le rapport de recherche de fuite de la société Aquanef du 23 février 2023, le compte-rendu de visite technique de M. [U], architecte, du 4 avril 2024, le rapport d’intervention de la société Gosselin du 25 avril 2024 et le rapport de la préfecture de police de Paris du 15 août 2024, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi, des dégâts des eaux récurrents affectant l’appartement de la SCI [B] situé dans l’immeuble en copropriété du [Adresse 20] à Paris 8ème depuis 2022, sans que les interventions successives n’aient permis d’y remédier.
En effet, les infiltrations demeurent à ce jour et la structure du plancher haut de l’appartement de la SCI [B], situé au 1er étage de l’immeuble, est désormais atteinte, avec un risque pour la sécurité des habitants, ainsi que l’a relevé la préfecture de police dans sa lettre du 15 août 2024 et M. [U], architecte, dans son rapport du 4 avril 2024.
L’origine des désordres n’étant pas établie et un procès étant en germe entre les parties, la mesure d’instruction sollicitée est justifiée et sera donc ordonnée dans les termes du dispositif.
M. [F] sollicite sa mise hors de cause, aux motifs que l’ensemble des fuites auraient été réparées et que les dégâts des eaux seraient localisés au niveau des planchers R+1 et R+2 ainsi que R+3 et R+4, de sorte que, son appartement se trouvant au 5ème étage, il n’existerait aucun procès en germe à son encontre et, par conséquent, aucun motif légitime justifiant sa participation aux opérations d’expertise.
Cependant, ainsi qu’il a été précédemment exposé, toutes les fuites n’ont manifestement pas été réparées à ce jour et des désordres demeurent. Il ressort en particulier du procès-verbal de constat de la SCP Venezia du 19 novembre 2024 produit par la SCI [B] qu’il existe toujours « un goutte à goutte » en provenance du plafond de l’appartement, des seaux et bassins étant posés sur le plan de toilette dans la salle de bains.
De plus, au regard de la gravité et de l’ancienneté des désordres subis par la SCI [B] et MM. [A] et [B], dont l’origine doit être recherchée par l’expert, il est indispensable que tous les copropriétaires soient dans la cause afin que l’expert puisse, le cas échéant, procéder à l’examen de l’ensemble des appartements et avoir accès à toutes les parties communes et privatives.
La demande de mise hors de cause sera donc rejetée, étant prématurée à ce stade.
De même, au regard de la persistance des désordres subis et de la dégradation de la structure du plancher de l’appartement de la SCI [B], la demande de complément de mission formée par celle-ci sera accueillie dans les termes du dispositif.
Il est en outre de bonne administration de la justice de donner à l’expert une mission complète sur les possibles désordres affectant l’ensemble de l’immeuble, y compris les parties privatives déjà affectées, et ce, dans l’intérêt de l’ensemble des copropriétaires dont les biens sont également susceptibles d’être affectés, à terme, par les dégradations structurelles constatées. Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, la demande d’extension de mission formée par la SCI [B] est en lien direct avec la demande initiale.
Afin de permettre le déroulement des opérations d’expertise, il sera enjoint à tous les copropriétaires de l’immeuble de laisser l’accès à leur lot à l’expert judiciaire désigné ainsi qu’à tout sapiteur, en présence des parties le cas échéant.
En l’absence de toute résistance établie à ce stade, le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire.
La provision sera à la charge du syndicat des copropriétaires, dans l’intérêt duquel la mesure d’instruction in futurum est ordonnée, sans qu’il y ait lieu, à ce stade, de prévoir une provision à la charge de la SCI [B] et de MM. [A] et [B], qui sont défendeurs à l’instance initialement engagée par le syndicat des copropriétaires.
De même, n’étant pas partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, ces derniers ne seront pas tenus aux dépens de la présente instance, qui seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires.
Les responsabilités n’étant pas établies, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à MM. [A] et [B] de leur intervention volontaire ;
Donnons acte des protestations et réserves en défense ;
Rejetons la demande de mise hors de cause formée par M. [F] ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [NO] [N]
[Adresse 5]
[Localité 28]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 39]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres [Adresse 22] après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— visiter si nécessaire l’ensemble des appartements de l’immeuble du [Adresse 22] et décrire leur état actuel ; plus généralement, visiter tous les lieux qui pourraient aider à déterminer les origines des dégâts des eaux ;
— examiner et décrire les dommages dans les appartements et, le cas échéant, dans les parties communes de l’immeuble ;
— donner son avis sur l’origine et les causes des infiltrations ;
— donner son avis sur l’ensemble des conséquences dommageables pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble ainsi que pour la SCI [B] et MM. [A] et [B], propriétaire et occupants du lot n° 0004, bâtiment A, 1er étage, escalier 2, porte G de l’immeuble ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal éventuellement saisi de statuer sur les responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux, notamment dans le lot n°0004, bâtiment A, 1er étage, escalier 2, porte G de l’immeuble occupé par MM. [A] et [B] et appartenant à la SCI [B] ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, en ce compris les préjudices subis par la SCI [B] et MM. [A] et [B] ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 22] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 2 mars 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 2 novembre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Enjoignons à l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble, lors des opérations d’expertise, de laisser l’accès de leur lot à l’expert judiciaire désigné si celui-ci l’estime nécessaire, ainsi qu’à tout sapiteur et aux parties ;
Disons n’y avoir lieu à astreinte en l’état ;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 22], avec faculté de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 38] le 02 janvier 2025.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Rachel LE COTTY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 40]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX036]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [N] [NO]
Consignation : 5000 € par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 21]
le 02 janvier 2025
Rapport à déposer le : 02 novembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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