Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 21 janv. 2025, n° 24/02495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/02495 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4NZM
AFFAIRE : M. [B] [R] (Me Virgile REYNAUD)
C/ GMF (Me Henri LABI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 21 Janvier 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
Agissant es qualité de représentant legal de ses filles mineures:
Mademoiselle [W] [R], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 9],
Madame [L] [R], née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 9],
immatriculées à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentés par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la GMF ASSURANCES, S.A
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
la Mutuelle PRO BTP,
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 29 juillet 2021 , Mlle [W] [R] et Mlle [L] [R] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société GMF ASSURANCES.
Par acte d’huissier délivré le 9 février 2024, M. [B] [R] ès qualité de représentant légal de Mlle [W] [R] et de Mlle [L] [R] a assigné la société GMF ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [M], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé ses rapports, Mlle [W] [R] et Mlle [L] [R] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :
Pour Mlle [W] [R] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 540 €
— Souffrances endurées 4500 €
SOIT AU TOTAL 5640 €
Pour Mlle [L] [R] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 450 €
— Souffrances endurées 3000 €
SOIT AU TOTAL 4050 €
Mlle [W] [R] et Mlle [L] [R] demandent en outre au tribunal de :
— condamner la société GMF ASSURANCES à leur payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le doublement des intérêts au taux légal,
— condamner la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens distraits au profit de leur conseil.
Par conclusions notifiées le 28 mars 2024, la société GMF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Mlle [W] [R] et de Mlle [L] [R] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant la demande portant sur le doublement des intérêts,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la limitation de l’exécution provisoire aux montants offerts,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
L’organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société GMF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mlle [W] [R] et Mlle [L] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 29 juillet 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Pour Mlle [W] [R] :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 6 mois
— une consolidation au 29 janvier 2022
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mlle [W] [R] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mlle [W] [R] et Mlle [L] [R] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 540 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— déficit fonctionnel temporaire 540 €
— souffrances endurées 4000 €
TOTAL 5140 €
PROVISION A DÉDUIRE 500 €
RESTE DU 4640 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Pour Mlle [L] [R] :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 5 mois
— une consolidation au 29 décembre 2021
— des souffrances endurées qualifiées de 1/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mlle [L] [R] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mlle [L] [R] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 450 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 2500 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— déficit fonctionnel temporaire 450 €
— souffrances endurées 2500 €
— TOTAL 3550 €
PROVISION A DÉDUIRE 500 €
RESTE DU 3050 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Contrairement à ce qu’allèguent à tort les demandeurs, les offres d’indemnisation requises ont bien été émises dans le délai imparti; la la demande portant sur le doublement des intérêts sera rejetée.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GMF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mlle [W] [R] et Mlle [L] [R] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner la société GMF ASSURANCES à leur payer la somme de 650 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société GMF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mlle [W] [R] et Mlle [L] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 29 juillet 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de Mlle [W] [R], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 5140 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société GMF ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [B] [R] ès qualité de représentant légal de Mlle [W] [R] :
— la somme de 4640 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 650 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Evalue le préjudice corporel de Mlle [L] [R], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 3550 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société GMF ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [B] [R] ès qualité de représentant légal de Mlle [L] [R]:
— la somme de 3050 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 650 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [B] [R] ès qualité de représentant légal de Mlle [W] [R] et de Mlle [L] [R] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle PRO BTP;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Virgile Reynaud, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 21 JANVIER DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clôture ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Cause grave ·
- Préjudice ·
- Incidence professionnelle
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Notaire ·
- Juge ·
- Partie ·
- Mission ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Fichier ·
- Conciliation ·
- Désignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Prescription ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Prêt immobilier ·
- Bien immobilier ·
- Conservation
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Montant ·
- Retraite ·
- Assesseur
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vente amiable ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Saisie ·
- Commandement ·
- Créanciers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Sociétés ·
- Dégât des eaux
- Vie privée ·
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Savon ·
- Atteinte ·
- Recommandation ·
- Sociétés ·
- Scientifique ·
- Personnes ·
- Revendication
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Actions possessoires ·
- Propriété ·
- Empiétement ·
- Consorts ·
- Limites ·
- Bornage ·
- Expert judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Grange ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Mer ·
- Ordonnance ·
- Droit des étrangers
- Loyer ·
- Hôtel ·
- Adresses ·
- Renouvellement ·
- Principal ·
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail renouvele ·
- Consorts ·
- Expert
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.