Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, sare, 22 mai 2025, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°Minute:25/07
N° RG 25/00219 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNUT
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DEMANDEUR:
Madame [S] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Martin FAURE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : PRIEUR Caroline, Juge de l’exécution
Greffier : PAILLOLE Cécile
DEBATS:
Audience publique du : 27 mars 2025
Affaire mise en deliberé au 22 mai 2025
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le 22 mai 2025 par PRIEUR Caroline assistée de PAILLOLE Cécile, greffier.
Copie exécutoire délivrée à : Me FAURE Martin
Copie certifiée délivrée à : Me GONZALES Thomas
Le 22 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe du juge de l’exécution le 16 octobre 2024, Mme [S] [Z] a demandé que la saisie des rémunérations de M. [X] [U] soit ordonnée pour la somme totale de 52.139,87 euros, et ce sur le fondement d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Sète le 26 septembre 2023.
Lors de l’audience de conciliation du 20 janvier 2025, M. [X] [U] a émis une contestation.
Lors de l’audience de contestation du 22 mars 2025, au cours de laquelle l’affaire est évoquée, Mme [S] [Z] demande que la saisie des rémunérations de M. [X] [U] soit ordonnée conformément à la requête, que les demandes présentées par M. [X] [U] soient rejetées et qu’il soit condamné aux dépens.
Elle soutient détenir un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de M. [X] [U].
Répondant à l’argumentation adverse, elle fait valoir que la majoration tierce personne perçue par ce dernier est saisissable.
M. [X] [U] sollicite :
que la demande de saisie de ses rémunérations soit rejetée,
que Mme [S] [Z] soit condamnée aux dépens.
Il soutient qu’il perçoit mensuellement une majoration pour tierce personne, laquelle n’est pas saisissable en application des dispositions des articles L355-2 et L553-4 du Code de la sécurité sociale. Il ajoute que la pension d’invalidité dont il est bénéficiaire est d’un montant insuffisant pour être saisie.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R3252-1 du Code du travail, un créancier muni d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération, par un employeur, à son débiteur.
Or, selon l’article L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d’un recours suspensif d’exécution ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
5° Le titre délivré par l’huissier de justice en cas de non-paiement d’un chèque ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En l’espèce par jugement en date du 26 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Sète a notamment condamné M. [X] [U] à verser à Mme [S] [Z] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, la somme de 16.274,88 euros de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et 1.627,48 euros au titre des congés payés, la somme de 13.388,76 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé, la somme de 7.500 euros pour exécution déloyale d’un contrat de travail, la somme de 1.316,13 euros au titre de l’indemnité de licenciement, la somme de 4.463,52 euros au titre de l’indemnité complémentaire de préavis et 446,35 euros au titre des congés payés, 13.390 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ainsi qu’à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Cette décision assortie de l’exécution provisoire a valablement été notifiée à M. [X] [U].
Mme [S] [Z] détient donc un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à son égard.
M. [X] [U] justifie percevoir mensuellement une pension invalidité de 728,69 euros et une majoration tierce personne de 1.266 euros.
Il résulte des dispositions de l’article L553-4 du Code de la sécurité sociale que les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration de l’allocataire.
La majoration tierce personne, qui n’est pas au nombre des prestations saisissables énumérées limitativement par l’article L553-4 du Code de la sécurité sociale est donc insaisissable.
En revanche il résulte des dispositions de l’article L355-2 du Code de la sécurité sociale que les pensions d’invalidité sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Cependant l’application des dispositions du-dit article ne peut avoir pour effet de réduire les arrérages de la pension d’invalidité servie pour un trimestre à un montant inférieur au quart du taux minimum fixé à l’article L341-5, soit en l’espèce à la somme de 1.601,90 euros par mois.
Dès lors que M. [X] [U] ne perçoit pas de revenus saisissables et la demande de saisie de ses rémunérations doit être rejetée.
Compte tenu de l’issue du litige, Mme [S] [Z] doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
Déboute Mme [S] [Z] de sa demande de saisie des rémunérations de M. [X] [U],
Condamne Mme [S] [Z] aux dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
N°Minute:
N° RG 25/00219 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNUT
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DEMANDEUR:
Madame [S] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Martin FAURE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 22 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Mai 2025 par
Caroline PRIEUR, Président
assisté de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 22 Mai 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Mayotte ·
- Tribunal judiciaire
- Prolongation ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Administration ·
- Liberté ·
- Interprète ·
- Allemagne ·
- Réfugiés ·
- Asile
- Maroc ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Avance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé mentale ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Atteinte ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Rente ·
- Faute ·
- Salarié
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Exécution provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Registre ·
- Exécution d'office ·
- Administration pénitentiaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Graisse ·
- Réparation ·
- État ·
- Adresses
- Expertise ·
- Assureur ·
- Réalisateur ·
- Responsabilité décennale ·
- Europe ·
- Siège ·
- Architecte ·
- Assistant ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Assureur
- Hôpitaux ·
- Provision ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Frais d'hospitalisation ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Juge des référés ·
- Intérêt
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Successions ·
- Licitation ·
- Immeuble ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage amiable ·
- Valeur ·
- Juge ·
- Biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.