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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 8 avr. 2025, n° 24/00955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00955 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J4CE
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 08 Avril 2025
S.A.R.L. LC ASSET 2
Rep/assistant : Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Rep/assistant : Me Bénédicte DE LAVENNE, avocat au barreau de PARIS
C /
Monsieur [N] [Y]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 08 Avril 2025
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 08 Avril 2025
A :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, Greffier lors des débats; et de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors du délibéré,
Après débats à l’audience du 14 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 08 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. LC ASSET 2, demeurant 20 rue de la Poste – L-2346 – LUXEMBOURG
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne-laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [Y], demeurant Le Gauthier – 88 rue de la Gardette – 63160 SAINT JULIEN DE COPPEL
non comparant, ni représenté
Jugement n°24/955 LC ASSET 2 c M. [Y]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 16 décembre 2023, BNP Paribas personal finance, aux droits de laquelle vient la SARL LC ASSET 2, par effet d’une cession de créance notifiée à l’emprunteur par correspondance du 24 juin 2024, a consenti à Monsieur [N] [Y] un prêt personnel n°43284732829008 d’un montant de 60 782 €, remboursable en 120 échéances d’un montant de 669,63 €, au taux débiteur fixe de 5,83%.
Par courrier recommandé dont le pli a été avisé le 15 avril 2024 mais non réclamé, le créancier a mis en demeure Monsieur [N] [Y] de régler les sommes dues et a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avisé le 15 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 05 décembre 2024, la SARL ASSET 2C a fait assigner M. [Y] d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et sollicite :
— de le condamner à lui payer la somme de 60 782 € outre intérêt à taux conventionnel de 5,83 % à compter du 26 décembre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre des sommes du prêt personnel restant dues,
— de le condamner à lui payer la somme de 4 862,56 € outre intérêt à taux légal à titre de clause pénale,
— de rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de le condamner à lui payer une somme de 1 000 € à titre de frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 14 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens relatifs à la forclusion, au caractère abusif de la clause de déchéance du terme ou encore ceux entrainant la nullité du contrat ou la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour non-respect des obligations précontractuelles, du formalisme du contrat ou encore des obligations à la charge du prêteur en cours d’exécution du contrat.
A l’audience du 11 février 2024 à laquelle l’affaire a été utilement évoquée, la SARL ASSET 2C, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses dernières écritures, signifiées par voie de commissaire le 03 février 2025, et maintient ses demandes qui sont les suivantes :
— de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 60 782 € outre intérêt à taux conventionnel de 5,83 % à compter du 26 décembre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement, au titre des sommes du prêt personnel restant dues,
— de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 4 862,56 € outre intérêt à taux légal à titre de clause pénale,
A titre principal sur le fondement de la déchéance du terme et à titre subsidiaire sur le fondement du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat.
Et en tout état de cause,
— de rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts,
— de condamner M. [Y] à lui payer une somme de 1 000 € à titre de frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa prétention en paiement, la SARL ASSET 2C se prévaut de la déchéance du terme en faisant valoir que les mensualités du prêt n’ont jamais été payées, de sorte que la banque a prononcé l’exigibilité anticipé du prêt par courrier recommandé après mise en demeure infructueuse.
Elle fait valoir, à défaut, qu’elle est bien fondée à solliciter la résiliation judiciaire pour inexécution contractuelle suffisamment caractérisée au visa de l’article 1224 du code civil.
En outre, par note spécifique, elle que le prêteur a respecté les dispositions applicables du Code de la Consommation (formulaire de de rétractation, consultation du FICP, vérification de la solvabilité de l’emprunteur, respect des informations précontractuelles, communication d’une notice d’assurance…) et prétend s’exposer ni à une forclusion ni à une déchéance du droit aux intérêts contractuels.
S’agissant en particulier de la déchéance du terme, elle prétend que le prêteur a laissé un délai raisonnable à M. [Y] pour remédier à la situation avant sa mise en œuvre effective.
Enfin, elle soutient faire la preuve du contrat électronique de prêt conformément aux dispositions de l’article 1367 du code civil, à l’appui d’un certificat électronique qualifié et d’un fichier de preuve dont elle rappelle qu’ils ne sont que des éléments probatoires et non de validité du contrat.
Monsieur [N] [Y] régulièrement assigné à étude n’a pas comparu. Il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la validité de la clause de déchéance du terme
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Selon l’article L212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
En vertu de l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1225 du même code ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, la clause de déchéance insérée au contrat précise que le prêteur pourra résilier le contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. La clause ajoute qu’en cas de résiliation, l’emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat. Cette stipulation qui permet à la banque de s’appuyer sur « le défaut de paiement de toute somme due » au titre du prêt ne précise ce qui est constitutif d’une défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser. Elle n’indique notamment pas le nombre de mensualités impayées constituant un défaut de paiement. Cette clause ne stipule de surcroit aucun délai après mise en demeure infructueuse à l’issu duquel le prêteur serait en droit de se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur pourrait ainsi se prévaloir de cette clause dès le lendemain de la première échéance impayée, même partiellement, tout en ne laissant à l’emprunteur qu’un délai aléatoire et soumis à son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation, aggravant soudainement ses conditions de remboursement, le cas échéant. Aussi, le prononcé de la déchéance n’est pas subordonné au sens de cette clause à une inexécution suffisamment grave au regard de la durée (120 mois) et du montant du prêt (60 782€).
La clause de déchéance du terme qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties doit être écartée pour être abusive. Le créancier ne pouvait ainsi se prévaloir de cette clause.
Toujours est-il qu’il résulte de l’historique de compte que M. [Y] s’est interdit de contester en ne comparaissant pas qu’il n’a jamais réglé les échéances successives du contrat de crédit et qu’il n’a pas régularisé sa situation jusqu’au mois de mai 2024, lors du prononcé de la déchéance du terme par l’établissement de crédit. Cette situation correspond à une inexécution suffisamment grave de l’obligation de paiement mise à la charge de l’emprunteur qui est une obligation essentielle dans le cadre des rapports contractuels de l’espèce.
Ce manquement justifie le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt n°43284732829008 liant la la SARL LC 2 ASSET et M. [Y].
Sur les sommes dues
Il résulte de la combinaison des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que L’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit et qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétraction, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
A défaut, le prêteur est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Par ailleurs, les articles L312-16 et L341-2 du code de la consommation (dans leur version désormais en vigueur) transposent, en droit français, les articles 5 et 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
La CJUE a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 en vertu duquel les sanctions prononcées doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, devait être interprété en ce sens qu’il s’opposait à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s’était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction constatait que dans ce cas, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, il est notamment versé aux débats :
l’offre préalable de crédit, le fichier de preuve accompagné du certificat LSTI,le justificatif de consultation du FICPla notice d’assurance, la fiche de dialogue,la fiche d’information précontractuelle,le tableau d’amortissementl’historique de compte, les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme,le décompte de créance
Il s’avère que l’offre préalable de contrat de crédit comprend un bordereau de rétractation qui, néanmoins, figure au verso de ladite offre et ne peut être détachée sans atteindre l’intégrité du document contractuel. Le bordereau de rétractation, à défaut d’être détachable ne respecte pas le formalisme strict auquel il est soumis. La demanderesse doit ainsi être déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Dès lors, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du financement (60 782 euros) déduction faîte de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit (0 euros), soit un solde de 60 782 euros et à l’exclusion de toute autre somme, notamment à titre de clause pénale.
En l’occurrence, le taux d’intérêt du contrat de crédit à savoir 5,83 % est comparable au taux d’intérêt légal actuel de sorte que la SARL LC ASSET 2 doit être privée du bénéfice de la majoration de 5 points de ce dernier en cas de non-paiement des condamnations dans un délai de deux mois, sous peine de ne pas prononcer une sanction suffisamment efficace. Les intérêts ne courront au demeurant qu’à compter de l’assignation qui est la seule mise en demeure valable s’agissant d’une résolution judiciaire du contrat de crédit.
En conséquence, Monsieur [N] [Y] sera condamné à payer à la SARL LC ASSET 2, la somme 60 782 euros, au taux d’intérêt légal à compter de l’assignation, sans majoration.
Sur la demande au titre de l’anatocisme
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Néanmoins, il résulte de l’article L312-38 du Code de la Consommation, qu’aucune indemnité et aucun coût, autres que ceux énumérés, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cadre d’un remboursement par anticipation ou d’une défaillance.
La capitalisation des intérêts ne figurant pas sur la liste de l’article précité, la demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les frais de justice
L’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [N] [Y] succombant, sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
La situation économique des parties justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En l’espèce, il conviendra de rappeler que cette décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que la clause de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt n°43284732829008 consenti à Monsieur [N] [Y] le 16 décembre 2023 est abusive,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°43284732829008 consenti à Monsieur [N] [Y] le 16 décembre 2023,
PRONONCE la déchéance du droit de la SARL ASSET 2C aux intérêts contractuels sur le contrat de prêt n°43284732829008 consenti à Monsieur [N] [Y] le 16 décembre 2023,
en conséquence,
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] à payer à la SARL ASSET 2C la somme de 60 782 euros, à l’exclusion de toute autre somme, avec intérêts à taux légal, sans majoration, à compter du 05 décembre 2024, au titre des sommes restant dues du crédit n° n°43284732829008 accordé le 16 décembre 2023,
DEBOUTE la SARL ASSET 2C de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [Y] aux entiers dépens,
RAPPELLE la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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