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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 5 nov. 2024, n° 23/03354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AS/FR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [J] [S],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 05/11/2024
N° RG 23/03354 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JGAD ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [N] [Z] [X] [L] épouse [V]
CONTRE
M. [H] [T] [F] [V]
Grosse :2
la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Notifications :2
Mme [N] [Z] [X] [L] épouse [V] (LRAR)
M. [H] [T] [F] [V] (LRAR)
Copie :1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
PARTIES :
Madame [N] [Z] [X] [L] épouse [V],
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 9]
comparant, concluant et plaidant par Maître Pierre-nicolas DEVAUX de la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
CONTRE
Monsieur [H] [T] [F] [V],
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 9]
comparant, concluant et plaidant par Maître Jean-louis TERRIOU de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 25 septembre 2023,
Prononce le divorce des époux [N] [L] et [H] [V] pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 22] (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 18] (37),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 13] (63).
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er février 2023 ;
Dit que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur :
— [P] [V], né le [Date naissance 10] 2010 à [Localité 12] (64),
— [G] [V], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 21] (63),
— [D] [V], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 21] (63).
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
Dit que le père rencontrera et accueillera les enfants selon des modalités fixées à l’amiable et à défaut d’autre accord, le samedi des semaines paires, de 10h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires ;
Fixe à la somme de 150 euros le montant de la contribution mensuelle de monsieur[H] [V] à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants, soit 50 euros par enfant, qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à madame [N] [L]; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([15] ou [23]) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([11] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [16] – ou [17], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 €uros d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Dit que la décision sera notifiée par le greffe aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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