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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2025/150
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
04 Septembre 2025
___________________________
Affaire
N° RG 25/00041
N° Portalis DBYE-W-B7J-D7BF
[H] [K]
C/
CPAM de l’INDRE
DEMANDERESSE
Madame [H] [K]
10 avenue Gambetta
36300 LE BLANC
Comparante en personne -
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de L’INDRE
14 Rue Claude Nicolas Ledoux
36026 CHATEAUROUX CEDEX
Représentée par Madame [W] [L], suivant pouvoir régulier -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Greffier lors des débats : Madame Sandrine MORET
Greffier stagiaire : Madame [B] [V]
Assesseurs :
Madame Sylvie PEROT, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Christian OTTAN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Juin 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 04 Septembre 2025, et ce jour, 04 Septembre 2025, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— en premier ressort,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Mme [H] [K] a été en arrêt de travail sur la période du 28 août au 25 novembre 2024 à la suite d’une fracture du poignet.
Par courrier du 11 octobre 2024, à la suite de la réception tardive de l’avis d’arrêt de travail du 28 août au 30 octobre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre a rappelé Mme [H] [K] les sanctions auxquelles elle s’exposait en cas d’envoi tardif de l’avis d’arrêt de travail.
Par courrier du 18 décembre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre a ensuite informé Mme [H] [K] que son arrêt de travail du 31 octobre au 25 novembre 2024 ne serait pas indemnisé, l’avis d’arrêt de travail étant parvenu à la caisse après la fin de la période de repos prescrite.
Suite à une contestation de Mme [H] [K], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse a confirmé, lors de sa séance du 11 mars 2025, la décision initiale du 18 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 20 mars 2025 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, Mme [H] [K] a contesté la décision confirmative de la CRA de la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025, date à laquelle, les parties étant présentes, l’affaire a été retenue et plaidée et la décision mise en délibéré au 4 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
Dans ses écritures auxquelles elle se rapporte et qu’elle complète oralement à l’audience, Mme [H] [K], demande au tribunal l’indemnisation de son arrêt de travail du 31 octobre au 25 novembre 2024.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
elle ignorait que les avis d’arrêt de travail n’étaient pas transmis par le prescripteur, ce qui explique le rappel de la réglementation lui ayant été adressé le 11 octobre 2024 ;elle a bien transmis sa seconde prolongation d’arrêt de travail par lettre suivie, bien que la caisse ne l’ait pas réceptionné ;une fois informée de l’arrêt du versement de ses indemnités journalières, elle a contacté la caisse et adressé, comme sollicité, une copie de l’avis d’arrêt de travail concerné, pour finalement apprendre, à la suite d’un second contact, qu’il était nécessaire de refaire faire un duplicata par le prescripteur, ce qu’elle a également effectué pour s’entendre finalement répondre que cela était trop tardif ;elle n’a eu aucune volonté d’échapper à un contrôle dans la mesure où elle bénéficiait de sorties libres et où elle aurait normalement dû bénéficier d’une nouvelle prolongation de son arrêt au-delà du 25 novembre, n’ayant pas retrouvé la mobilité complète de son poignet ;elle souligne que parallèlement la CPAM n’accepte ni le dépôt des avis d’arrêt de travail en main propre contre récépissé, ni les envois par mail et qu’elle a connaissance que de nombreux courriers se perdent.
Dans ses dernières conclusions auxquelles elle se rapporte et qu’elle complète oralement, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre demande au tribunal de :
décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;confirmer purement et simplement les décisions de la Caisse et de la CRA refusant le versement des indemnités journalières pour la période du 31 octobre au 25 novembre 2024 ;débouter Mme [H] [K] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 321-2, R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale, elle expose que :
il appartient à l’assuré d’adresser son avis d’arrêt de travail dans les 48 heures et c’est donc sur l’assuré que repose la charge de la preuve ;Mme [K] s’était déjà vu adresser un rappel pour son précédent avis d’arrêt de travail adressé tardivement ;elle ne peut verser les indemnités journalières dès lors que l’avis d’arrêt de travail lui parvient postérieurement à la période de repos prescrite, et ce même sans qu’il ne soit question de remettre en cause la nécessité de l’arrêt.
La présente décision est susceptible d’appel du fait de la nature de la demande.
Exposé des motifs
Sur le versement des indemnités journalières pour la période du 31 octobre au 25 novembre 2024
Vu l’article 9 du code de procédure civile.
L’article 1353 du code civil rappelle que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article L.321-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du médecin.
Le directeur de la caisse primaire met en oeuvre le dispositif de sanctions prévu à l’alinéa précédent ».
L’article R.321-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L.321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
L’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 321-2 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale ».
L’article D.323-2 du code de la sécurité sociale créé par décret du 30 décembre 2004 en application de l’article L. 321-2 du code de la sécurité sociale, prévoit que : « En cas d’envoi à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu à l’article R.321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 % ».
Il ressort de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale que : « Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L.315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1. »
L’article R.323-12 du code de la sécurité sociale prévoit que : « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible. ».
Il ressort du premier de ces textes qu’il appartient à l’assuré de prouver la date d’envoi de l’arrêt de travail.
En l’espèce, Mme [H] [K] affirme l’avoir transmis par lettre suivie mais n’en produit aucun justificatif. Aucun faisceau d’indice ne permet non plus de l’établir. Le précédent arrêt de travail avait lui aussi été reçu tardivement.
De jurisprudence constante, et en dépit du texte spécial précité, la Cour de cassation considère que l’envoi tardif de l’arrêt de travail prive la caisse de sa possibilité d’exercer un contrôle de celui-ci, de sorte que la caisse est alors fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières sur la période antérieure à la réception de l’avis d’arrêt de travail, soit en l’espèce pour toute la durée de l’arrêt de travail.
La Cour de cassation considère qu’il s’agit là non pas d’une sanction mais d’une absence de réponse aux conditions permettant l’indemnisation de l’arrêt de travail, de sorte que le fait que l’assurée soit de bonne foi n’a pas d’incidence.
Ainsi, et en dépit de la bonne foi de Mme [K] qu’aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause, il sera fait droit à la CPAM de l’Indre.
Sur les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [K] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Déboute Mme [H] [K] de sa demande d’indemnisation de l’arrêt de travail du 31 octobre au 25 novembre 2024 ;
Condamne Mme [H] [K] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
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