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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 25/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
Affaire :
Mme [R] [Y]
contre :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Dossier : N° RG 25/00607 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFTN
Décision n°
292/2026
Notifié le
à
— Mme [R] [Y]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Véronique LACOMBE
ASSESSEUR SALARIÉ : Naïrima AZZAZ
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 18 septembre 2025
Plaidoirie : 23 février 2026
Délibéré : 27 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 18 septembre 2025 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [R] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision rendue le 1er juillet 2025 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Ain qui, saisie d’un recours préalable obligatoire contre une décision initiale du 22 avril 2025, l’a maintenue et a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison d’un taux d’incapacité compris inférieur à 50 %.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 février 2026.
A cette occasion, Madame [R] [Y] demande au tribunal de lui attribuer l’allocation aux adultes handicapés.
Elle expose que son état de santé, marqué par une pathologie du genou et un syndrome dépressif sévère, ne connaît aucune amélioration. Elle explique que ses douleurs au genou, aggravées par un accident du travail en 2023, limitent considérablement sa motricité et lui interdisent toute marche prolongée. Sur le plan psychique, elle précise être suivie pour dépression depuis l’âge de 15 ans et avoir subi des hospitalisations suite à des tentatives de suicide. Elle souligne que le cumul de ces deux pathologies entraîne des difficultés à se lever le matin. Enfin, elle soutient être dans l’incapacité totale de travailler, n’ayant plus exercé d’activité depuis son dernier accident professionnel.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Ain est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions, elle demande au tribunal de débouter la requérante de ses demandes.
Elle soutient que les douleurs alléguées par Madame [Y] sont intermittentes, d’une durée d’environ une journée par semaine, et restent dépendantes de l’activité physique réalisée. L’organisme fait valoir que le contrat de travail de l’intéressée est toujours en cours, bien que cette dernière soit en arrêt de travail depuis août 2023 à la suite d’un accident du travail. La MDPH souligne que la situation professionnelle de la requérante demeure peu explicite en l’absence d’avis du médecin du travail post-accident. Enfin, elle considère que la problématique somatique liée au genou présente un caractère temporaire relevant d’une rééducation et d’un traitement médicamenteux adapté, et en déduit que le taux d’incapacité doit être maintenu à un niveau inférieur à 50 %.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour le juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [S], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la décision :
— De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— De décrire les lésions dont Madame [R] [Y] souffre ;
— De fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :
• Si le taux est au moins égal à 80 % : de donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
• Si le taux est compris entre 50 % et 79 % : de dire si, compte tenu de son handicap, Madame [R] [Y] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’allocation aux adultes handicapés :
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée sans limitation durée.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. La période d’attribution de l’allocation est d’un à deux ans. Elle peut toutefois excéder deux ans sans dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
En l’espèce, le médecin consultant a estimé que le handicap présenté par Madame [R] [Y], caractérisé par une fragilité émotionnelle, un état dépressif fréquent et un problème de ménisque, ne pouvait aboutir à retenir un taux supérieur ou égal à 50 % au regard des indications du guide barème. L’expert a notamment souligné qu’à l’âge de 24 ans, les éléments cliniques actuels ne permettent pas de définir une incapacité atteignant ce seuil légal.
Au vu des éléments du dossier, de la situation de l’intéressée et du rapport du médecin-consultant dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de considérer qu’à la date du 22 avril 2025, Madame [R] [Y] ne présentait pas un taux d’incapacité suffisant pour ouvrir droit à l’allocation aux adultes handicapés.
En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les mesures accessoires
Succombant, Madame [R] [Y] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [R] [Y] de sa demande au titre de l’allocation aux adultes handicapés,
CONDAMNE Madame [R] [Y] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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