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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 10 juin 2025, n° 24/00929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 21]
[Adresse 5]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX04]
R.G N° N° RG 24/00929 – N° Portalis DBWM-W-B7I-CMRK
SURENDETTEMENT
MINUTE N°25/00054
JUGEMENT
DU : 10 Juin 2025
[17] créancier contestant
C/
[20],
[W] [X], débiteur
[O] [X] épouse [X], débitrice
CRÉANCIERS :
SGC [Localité 21]
CA CONSUMER FINANCE ANAP
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Commission de surendettement
notification par LRAR à :
[17]
[20],
[W] [X]
[O] [X] épouse [X]
SGC [Localité 21]
CA CONSUMER FINANCE ANAP
JUGEMENT
Le 10 Juin 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Chloé FLEURENT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
Après débats à l’audience du 8 avril 2025, le jugement suivant a été mis à disposition :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE : CRÉANCIER CONTESTANT
[17]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Madame [N] [Z], munie d’un pouvoir
DÉBITEURS :
Monsieur [W] [X]
né le 12 Mai 1972 à
[Adresse 19]
[Adresse 24]
[Localité 1]
représenté par Me Celia DEBORD, avocat au barreau de MONTLUCON
Madame [O] [X] épouse [X]
née le 22 Juillet 1982 à [Localité 25] (TUNISIE)
[Adresse 19]
[Adresse 24]
[Localité 1]
représentée par Me Celia DEBORD, avocat au barreau de MONTLUCON
CRÉANCIERS :
S.A. [20]
chez [12]
[Adresse 15]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 21]
[Adresse 23]
[Adresse 16]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE ANAP
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 8 avril 2025, Chloé FLEURENT, juge des contentieux de la protection conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Christine LAPLAUD, Greffier, après avoir entendu le représentant de [Localité 21] [18], créancier contestant et le conseil des débiteurs en leurs conclusions, explications et plaidoiries, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 10 JUIN 2025.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 février 2024, Monsieur [W] [X] et Madame [Y] [X] ont saisi la [14] d’une demande tendant à voir traiter leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 27 mars 2024, la [14] a décidé que leur demande était recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement et a orienté le dossier vers des mesures de redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 22 mai 2024, la Commission décidait d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision était notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et notamment à l’office [22] le 28 mai 2024.
Par L.R.A.R expédiée le 10 juin 2024 et reçue le 12 juin 2024, l’office [22] a formé une contestation à l’encontre de la décision de la commission de surendettement.
La Commission a saisi le tribunal par courrier daté du 13 juin et reçu au greffe le 20 juin concernant l’office [22].
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à l’audience du 14 janvier 2025. Le 14 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré à ce jour.
Lors de l’audience, l’office [22], représentée par Madame [N], expose être en désaccord avec la décision de la Commission de Surendettement relative au redressement personnel sans liquidation judiciaire. Elle fait valoir que Monsieur [X] est dynamique et pourrait trouver un emploi de même qu’elle affirme que son fils majeur et son épouse pourraient trouver une formation. Elle indique que la dette locative des époux [X] s’élève à ce jour à la somme de 2 305,30 € et qu’ils ont repris le paiement des loyers mais précise cependant que le dépôt de garantie n’a toujours pas été versé. Elle fait valoir que les charges des époux sont moins importantes que celles déclarées devant la Commission de surendettement dans la mesure où le chauffage est déjà compris dans les charges réglées par les locataires et ne doit donc pas être comptabilisé une deuxième fois dans le forfait chauffage. Pour toutes ces raisons mais également parce que [Localité 21] [18] est un créancier prioritaire et que les dettes des époux [X] sont constituées, entre autre, par plusieurs crédits à la consommation, elle souhaite la mise en place de mesures imposées.
Monsieur [W] [X] et Madame [Y] [X] étaient représentés par leur conseil. Maître DEBORD sollicite l’aide juridictionnelle provisoire. Maître DEBORD expose que Monsieur [X] a travaillé dans la restauration rapide durant plusieurs années notamment lorsqu’il résidait à [Localité 13] mais qu’il a perdu son emploi et qu’il est désormais au chômage. Elle indique que Madame [X] n’a pas d’emploi et perçoit le RSA à hauteur de 538,72 €. Elle précise que le couple a deux enfants à charge. Au regard de leur situation financière, elle souligne que les époux ne disposent pas de capacité de remboursement de leurs dettes et considère que la commission a, à juste titre, décidé d’un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier du 20 mars 2025, le service de gestion comptable de MONTLUCON a adressé au tribunal un bordereau de situation faisant ainsi état d’une créance de 743,76 € à l’égard des époux [X].
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Ils n’ont pas fait valoir d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.741-1 du Code de la consommation, “lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur […]”.
En l’espèce, la décision de redressement personnel sans liquidation judicaire a été notifiée à l’office [22] par lettre recommandée dont il a été accusé réception le 28 mai 2024.
L’office [22] a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée 10 juin 2024.
Il y a lieu de constater que le délai rappélé ci-dessus a été respecté.
Dès lors, le recours est recevable.
II) Sur le bien-fondé du recours
L’article R.731-1 du Code de la consommation prévoit que “pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur”.
Le montant total des mensualités de remboursement doit être fixé de manière à ce que le débiteur dispose d’un “reste à vivre” au moins égal au montant du revenu de solidarité active.
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée, quant à elle, par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
Il ressort que Monsieur [X] est toujours au chômage et perçoit l’aide de retour à l’emploi (ARE) à hauteur de 1 011,73 € par mois. Concernant Madame [X], il a été indiqué par son conseil qu’elle percevait le RSA à hauteur de 538,72 € par mois ce qu’elle n’a pas déclaré devant la Commission de surendettement.
A ces ressources, s’ajoute une prime d’activité d’un montant mensuel de 209,75 € ainsi que des APL à hauteur de 304 €, soit au total des ressources pour un montant de 2064,20€.
S’agissant des charges des époux [X], il convient de soustraire le forfait chauffage d’un montant mensuel de 250 € des charges totales dans la mesure où le chauffage est déjà inclus dans les charges payées par les époux [X] à [Localité 21] [18]. Ainsi les charges mensuelles des époux [X] s’élèvent à la somme de 1.918 €.
Par ailleurs, il apparait que Monsieur [X] a acquis, grâce à son expérience dans la restauration, des compétences dans un domaine recherché. Ainsi au regard de son âge (53 ans) et de l’absence de problème de santé, il est en mesure de retrouver rapidement un travail dans son domaine d’activité. Quant à Madame [X], elle est âgée de 42 ans et aucun élément transmis ne permet de penser qu’elle n’est pas apte à occuper un emploi ou à tout le moins à se former. Quant à leur fils aîné majeur, il n’est pas précisé s’il poursuit ou non des études et s’il est en capacité de particuper aux charges du foyer.
Ainsi il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas démontré l’existence d’une situation irrémédiablement compromise, l’amélioration de la situation du foyer étant probable dans un avenir proche.
Au regard de ces éléments, il convient de prononcer un moratoire de 24 mois avec suspension intégrale de l’exigibilité du passif des époux [X] et ce afin de laisser le temps aux époux [X] de retouver une situation leur permettant le remboursement au moins partiel de leurs dettes.
S’agissant de la demande relative à l’aide juridictionnelle d’urgence fondée sur l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictique, il convient d’y faire droit au regard de l’urgence de la situation et des revenus des époux [X].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par l’office [22] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement de l'[Localité 10] du 10 juin 2024 et le 24 mai 2024
INFIRME la décision de la commission de surendettement du 22 mai 2024 ;
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois ;
DIT que pendant ce délai les créances ne porteront pas d’intérêts ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [W] [X] et Madame [Y] [X] épouse [X], si nécessaire, de déposer une nouvelle déclaration de surendettement à l’issue de la période de 24 mois auprès de la commission de surendettement de leur domicile, en justifiant des diligences entreprises pour retrouver une activité professionnelle ou une formation.
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune avant la fin du moratoire, les débiteurs devront reprendre contact avec la Commission de surendettement ;
RAPPELLE qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement toute personne qui aura :
— sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
— détourné, dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens,
— aggravé son endettement ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ou pendant l’exécution du plan,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre la partie débitrice et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et en peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme ;
SUSPEND, pendant toute la durée du présent moratoire, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées et RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai ;
ATTRIBUE l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [W] [X] et Madame [Y] [X] épouse [X] ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
Le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier, le Juge des contentieux de la protection,
Christine LAPLAUD Chloé FLEURENT
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