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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 mai 2026, n° 24/01951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01951 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6UA
Jugement du 14 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01951 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6UA
N° de MINUTE : 26/01183
DEMANDEUR
Monsieur [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 342
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Gabrielle AYNES, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Mars 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Olivier BOHBOT
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [U] salarié du foyer [Adresse 3], a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 29 août 2023 à 14h00.
La déclaration d’accident complétée le 6 novembre 2023 par le salarié indique :
“Activité de la victime lors de l’accident : réunion d’équipe
Nature de l’accident : choc psychologique
Objet dont le contact a blessé la victime : atteinte psychique
Siège des lésions : atteinte psychique
Nature des lésions : état de stress, angoisse, insomnie, tristesse, irritabilité.”
Le certificat médical initial complété le 27 novembre 2023 mentionne les constatations suivantes : « état anxiété, angoisse, poussée de tension, tristesse » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 27 novembre 2023.
Par lettre du 22 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 3] (ci-après “la CPAM”) a informé M. [V] [U] du refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, retenant qu'“il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur”.
M. [V] [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM qui, par décision du 19 juin 2024, notifiée le 20 juin 2024, a confirmé la décision du 22 février 2024.
Par requête reçue le 27 août 2024, M. [V] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de refus de prise en charge de l’accident du 29 août 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025 et renvoyée aux audiences du 14 octobre 2025 et 17 mars 2026 du service du contentieux social, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [V] [U] représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— condamner la CPAM prise en la personne de son représentant légal à lui verser les indemnités dues au titre de l’accident du travail du 29 août 2023 ;
— condamner la CPAM prise en la personne de son représentant légal à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, il soutient avoir été victime d’un choc psychologique à l’occasion d’une réunion de travail qui s’est tenue le 29 août 2023. Il fonde notamment sa demande sur le compte rendu de la réunion du 29 avril 2023 et des attestations d’un médecin généraliste et d’un témoin.
La CPAM, représentée par son conseil, s’en rapporte à la décision du tribunal.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
L 'accident du travail suppose l’existence d’un événement ou une série d’événements précis, survenus soudainement au temps et au lieu de travail, à une date certaine, entraînant une ou des lésions corporelles. Toute lésion soudainement apparue au temps et au lieu du travail est présumée résulter d’un accident du travail.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail. A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, outre la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial, le demandeur verse notamment aux débats :
— un certificat médical initial du 26 septembre 2025 du docteur [M] qui indique avoir vu M. [U] le 30 août 2023 dans les suites de son accident du travail et précise que celui-ci “était dans un état anxio-dépressif” ;
— une attestation de Mme [P] [H], éducatrice spécialisée, aux termes de laquelle elle indique : “lors de la réunion du 29/08/23, à laquelle participait [V] [U], l’employeur a reconnu publiquement les difficultés rencontrées et les efforts fournis par les éducateurs, y compris la réalisation de gestes techniques infirmiers sur la prise en charge d’un résident grabataire, alors que ces actes ne relèvent pas de la compétence des éducateurs ni de la structure. Cette reconnaissance a eu lieu alors que [V] [U] avait été sanctionné pour cette même situation. Il est à noter que le foyer a fait l’objet de deux inspections des tutelles suite à des dysfonctionnements et à la prise en charge de ce résident, et que ces inspections ont donné lieu à des demandes d’actions concrètes de la part des tutelles à l’employeur, illustrant la complexité de la situation pour les équipes.
À l’issue de la réunion, j’ai observé que [V] [U] présentait un état psychologique de choc et de stress, visible par :
— de l’agitation et gestes nerveux,
— des pleurs et difficultés à s’exprimer,
— un retrait et signes de grande tension.”
Ainsi, les déclarations du salarié apparaissent corroborées par un certificat médical daté du lendemain de l’accident et par une attestation de témoin.
Par conséquent, il apparait établi que M. [U] a présenté un choc psychologique au temps et au lieu de travail de sorte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique.
La CPAM, qui s’en rapporte à la justice, ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail du choc subi.
Les éléments visés à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale étant réunis et en l’absence de démonstration par la CPAM d’une cause étrangère au travail des lésions présentées, l’accident du 29 août 2023 de M. [V] [U] doit être pris en charge conformément à la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires
La CPAM, partie perdante, aura la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à verser la somme de 1 000 euros à la demanderesse.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’accident dont a été victime M. [V] [U] le 29 août 2023 est un accident du travail ;
Ordonne la prise en charge de cet accident conformément aux dispositions applicables à la législation sur les risques professionnels ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] à verser la somme de 1 000 euros à M. [V] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
La greffière Le président
Christelle AMICE Cédric BRIEND
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