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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 mai 2026, n° 25/01419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01419 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NLQ
Jugement du 21 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01419 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NLQ
N° de MINUTE : 26/01311
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON,
DEFENDEUR
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Mars 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Catherine PFEIFER et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, Me Michaël RUIMY
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01419 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3NLQ
Jugement du 21 MAI 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [W], salarié de la société [1] a été victime d’un accident du travail le 15 septembre 2019, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne du 18 septembre 2019.
Par lettre de son conseil du 30 décembre 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable ([2]) aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [P] [W] à la suite de son accident.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 11 juin 2025 au greffe, la société [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [P] [W].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [1], représentée par son conseil, par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, demande au tribunal de :
— à titre principal, lui déclarer inopposables les arrêts de travail et soins prescrits au-delà du 30 décembre 2019 ;
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’instruction judiciaire.
Au soutien de ses demandes, elle se fonde sur l’avis du médecin mandaté par elle, le docteur [Q].
La CPAM du Val-de-Marne, représentée par son conseil, par des conclusions en défense n°2 demande au tribunal de :
— débouter la société [1] de ses demandes ;
— dire opposable à la société [1] la prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits M. [P] [W] au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 15 septembre 2019 ;
— condamner la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que M. [W] a bénéficié de façon continue au titre de son accident du travail d’arrêts et soins jusqu’au 6 juillet 2020. Elle précise que la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et soins prescrits à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend à toute la durée d’incapacité de travail, et qu’une interruption dans les arrêts ou les soins ne fait pas obstacle à la prise en charge, sauf preuve contraire apportée par l’employeur. Elle ajoute que le caractère disproportionné entre la durée des arrêts de travail et l’accident déclaré est insuffisant pour solliciter la mise en place d’une expertise médicale judiciaire puisqu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en inopposabilité des arrêts et soins au-delà du 30 décembre 2019 et sur la demande de mesure d’instruction
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. L’employeur peut rapporter la preuve soit de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
En l’espèce, le certificat médical initial du 15 septembre 2019 fait état des constatations suivantes “gonalgie gauche intense après avoir poussé une charge lourde. Douleur du creux poplité et du côté latéral intense” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 19 septembre 2019.
La présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits à la suite de l’accident du travail a donc vocation à s’appliquer et s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la consolidation de l’état de la victime.
Aux termes de sa note, le docteur [Q] conclut : “L’accident du travail du 15/09/2019 concerne M. [P] [W] (50 ans), agent de chargement / assistant avion, avec lésion initiale décrite comme une gonalgie gauche après poussée d’un conteneur, arrêt initial jusqu’au 19/09/2019.
Les éléments contestables au regard de l’imputabilité et de la durée des arrêts sont :
Mécanisme peu précis et absence d’éléments initiaux typiques d’une lésion ligamentaire grave (pas d’hémarthrose/instabilité documentées).Existence d’une nouvelle lésion (25/09/2019 : « rupture partielle LCA ») dont la preuve médicale objective (IRM, compte rendu spécialisé) n’est pas fournie dans le dossier communiqué.Discontinuité de soins et symptômes entre le 30/12/2019 et le 20/03/2020.Insuffisance documentaire : certificats de prolongation non exploitables, absence d’évolution clinique détaillée et d’éléments thérapeutiques justifiant une incapacité prolongée.Disproportion médicale entre la lésion initiale (gonalgie) et une durée d’arrêt indemnisée de 216 jours.Au vu des seules pièces disponibles, une date de consolidation médicalement motivée peut être proposée au 30/12/2019, les arrêts au-delà n’étant pas objectivement justifiés comme imputables au fait accidentel initial dans le dossier communiqué. ”
Il ressort des différents certificats médicaux de prolongation versés aux débats que des soins en lien avec l’accident du travail ont été prescrits à l’assuré entre le 13 décembre 2019 et le 31 mai 2020 de sorte que la Caisse justifie d’une continuité de soins sur cette période.
En tout état de cause, l’argumentaire du docteur [Q] ne permet pas de caractériser un doute médical de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Par suite, tant la demande d’inopposabilité que la demande de mesure d’instruction seront rejetées.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’inopposabilité ;
Rejette la demande de mesure d’instruction judiciaire ;
Met les dépens à la charge de la société par actions simplifiée la société [1] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique Relav Cédric Briend
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